Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d60ee12c85000874b048
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/158 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXOE Décision déférée ordonnance rendue le 15 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] né le 10 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Syrienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 02 mai 2023 qui a prononcé à l'encontre de M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale, Vu la décision de placement en rétention administrative prise 16 décembre 2023 par le préfet de la VIENNE à l'encontre de M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] notifiée le 16 décembre 2023 à 08:59, Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue le 13 janvier 2024 à 18H51 et enregistrée le 14 janvier 2024 à 11h30 tendant à la prolongation de la rétention de M.[M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 15 janvier 2024 à 11h37, Vu la déclaration d'appel formée par M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] reçue le 16 janvier 2024 à 10 heures 16, A l'appui de l'appel, M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] explique qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement car l'identité "[M] [O]" n'est pas la sienne de telle sorte que la demande de laissez-passer faite à ce nom ne pourra aboutir. A l'audience, M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] affirme qu'il conteste la décision car il n'est pas content, qu'il était précédemment incarcéré et veut être libéré. Il précise qu'il n'était pas informé des décision lui faisant interdiction du territoire français. Le conseil de M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] soutient que s'agissant d'une seconde prolongation de sa rétention le juge doit vérifier la réalité et l'importance des diligences de l'administration ainsi que les perspectives réelles d'éloignement. Il estime que l'administration n'a pas relancé les autorités étrangères depuis décembre 2023 et qu'elle a initié une démarche d'opportunité en sollicitant le consulat d'Algérie sur la base d'une identité tirée d'un profil facebook alors que que les informations qui y figurent sont purement déclaratives et qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'il serait algérien. Le Préfet de la Vienne, absent, a fait valoir des observations. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il ressort des pièces transmises que M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] a été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 10 mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale, pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire national Incarcéré depuis le 29 avril 2023, il a été élargi de maison d'arrêt le 16 décembre 2023 et, à compter de la levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative. Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en original et en cours de validité. Il a fait état de plusieurs identités et nationalités très différentes mais également de renseignements sur sa situation familiale et personnelles variables. Il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de renvoi pris par la préfecture de la Gironde le 8 novembre 2019, notifié le même jour et d'un arrêté similaire pris le 22 septembre 2021 notifié le 23 septembre 2021. Il ne s'y est pas conformé. Il a été condamné le 27 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans. Il a été incarcéré du 18 mai 2022 au 10 novembre 2022. L'administration établit avoir sollicité les autorités consulaires algériennes, néerlandaises, marocaines et tunisiennes au vu des identités connues de M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R]. Elle est en attente des réponses des autorités marocaines et tunisiennes. Elle justifie par ailleurs qu'à la suite de nouveaux éléments portés à sa connaissance, elle a sollicité les autorités algériennes sur la base de l'identité qui serait la sienne : M. [M] [O]. Le retenu a été entendu sur cette base le 9 janvier 2024 par les autorités consulaires algériennes et leur réponse est également attendue. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement alors que les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, valablement saisies et relancées n'ont pas répondu. Dès lors, il résulte des pièces communiquées que des diligences utiles ont été diligentées et sont en cours. Il n'est donc pas possible de suivre l'appelant, qui n'établit pas la réalité de son identité et de sa nationalité, quand il affirme qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans les délais de la rétention administrative. En effet, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions et des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative. Or, l'attente de la réponse des autorités sollicitées ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale qui ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère laquelle demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées et rien ne permet d'affirmer que ses démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention. En outre, M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O], n'établit nullement son identité réelle de telle sorte qu'il ne peut être affirmé, à ce stade, que l'identité de [M] [O] ne lui est pas applicable parce qu'elle résulte d'investigation sur le profil facebook à ce nom. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 17 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [M] [X] alias [I] [T] alias [L] [R] alias [M] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Jean william MARCEL, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDAarticle 471 du Code de procédure pénalearticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d60ee12c85000874b048
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