Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d612e12c85000874b04a
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/159 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXOI Décision déférée ordonnance rendue le 16 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [D] [B] né le 04 Août 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Y], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de Gironde le 26 janvier 2023 notifiée à M. X se disant [D] [B] le 26 janvier 2023 à 15h00, Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. X se disant [D] [B], notifiée le 13 janvier 2023 à 09h30, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 janvier 2024 reçue le 14 janvier 2024 à 17h43 et enregistrée le 15 janvier 2024 à 11h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet DES PYRÉNES-ATLANTIQUES, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [B] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 16 janvier 2024 à 11 heures 19. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [D] [B] reçue le 16 janvier 2024 à 14 heures 23. Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques. A l'appui de l'appel, M. X se disant [D] [B] fait valoir qu'il souffre de l'épaule et dispose de papiers pour une intervention médicale prévue le 13 février 2024. A l'audience, M. X se disant [D] [B] affirme qu'il est né à [Localité 2] et qu'il est de nationalité soudanaise. Entendu en ses explications, il explique qu'il souffre de l'épaule gauche et veut être libéré pour bénéficier de soins adaptés. Questionné sur les soins qu'il reçoit au CRA, il nous remet pour consultation un dossier médical et indique avoir vu un médecin qui lui a expliqué qu'il devait prendre un rendez-vous dès sa sortie pour pouvoir recevoir les soins nécessaire. Le conseil de M. X se disant [D] [B] précise que son état de santé est réellement problématique car il souffre d'une luxation de l'épaule récidivante et qu'il a pu constater que son épaule est déboîtée. Cela nécessite qu'il reçoive des soins et qu'il soit aidé dans les gestes de la vie courante, ce qui est difficile au centre de rétention. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il résulte des pièces communiquées les renseignements suivants : Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 23 juin 2023 M. X se disant [D] [B] a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement des chefs de vol, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers. Élargi le 13 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative au Centre de rétention d'[Localité 1] en exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 qui lui a été notifié à cette date à 9 h 30. Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en original et en cours de validité. Il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. En droit, L'article L731-1 du CESEDA décide que : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative". M. X se disant [D] [B] n'a pas contesté la décision de placement en rétention laquelle, en vertu de l'article L741-4 du CESEDA,doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Toutefois, M. X se disant [D] [B] indique souffrir d'un traumatisme de l'épaule gauche. Il en justifie par la production d'un certificat médical daté du 15 janvier 2023 du Docteur [E] consulté au centre de rétention qui indique qu'il a été victime d'un tel traumatisme en août dernier et qu'il doit revoir un chirurgien pour une probable intervention chirurgicale et que le rendez-vous pourra être honoré dès qu'il aura quitté le centre. Il remet également une prescription médicale du 13 janvier 2024 de 20 séances de kinésithérapie. Dès lors, il ressort de ses dires et des pièces médicales qu'il a communiquées que son état de santé justifie des soins et une prise en charge. Toutefois, les éléments médicaux ne font pas fait état de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ni de la nécessité d'une intervention chirurgicale urgente ni même de la nécessité d'une assistance quotidienne ou d'aménagement de son environnement. En outre, il n'est pas établi qu'il ne peut recevoir les soins utiles dans le pays vers lequel la mesure d'éloignement est susceptible de recevoir exécution. Dès lors, M. X se disant [D] [B] ne peut faire grief à l'administration de ne pas prendre en compte sa situation étant rappelé par ailleurs que l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, la Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [B] en exposant qu'il est dépourvu de document de voyage, qu'il ne possède pas de garanties de représentation et qu'il présente un risque de fuite. Elle justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement en ayant sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes qui ont reconnu, le 16 décembre 2023, l'intéressé comme étant l'un de leur ressortissant. Une demande de routing a déjà été effectuée mais n'a pu aboutir en vue de l'absence de disponibilité dans les vols programmés. Une nouvelle demande doit intervenir. Enfin M. X se disant [D] [B], ne justifie pas de garantie de représentation en France et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. X se disant [D] [B] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 17 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [D] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Jean william MARCEL, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L731-1 du CESEDA décide quearticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-4 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA dispose que
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- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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65a8d612e12c85000874b04a
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