Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d627e12c85000874b052
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 17/01/2024 N° RG 22/01065 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00109) Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002308 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Guillaume BERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : SARL ANTOINE INVEST [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SARL Antoine Invest a embauché Madame [R] [O] suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 septembre 2017 en qualité de secrétaire jusqu'au 31 décembre 2017, date au-delà de laquelle le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée. Madame [R] [O] a été en arrêt de travail du 20 janvier 2020 jusqu'au 16 octobre 2020. Dans le cadre de la visite de reprise le 19 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et ses conclusions et indications relatives au reclassement étaient les suivantes : 'inapte à tous les postes au sein de l'entreprise SARL Antoine Invest, peut occuper un poste administratif dans une autre entreprise'. Le 12 novembre 2020, la SARL Antoine Invest écrivait à Madame [R] [O] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité absolue de la reclasser. Le 13 novembre 2020, elle la convoquait à un entretien préalable à licenciement, puis le 27 novembre 2020, elle la licenciait pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 avril 2021, Madame [R] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes suivantes : - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL Antoine Invest, - juger qu'elle a été victime de discrimination de la part de la SARL Antoine Invest, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la SARL Antoine Invest à lui payer la somme de 60000 euros en réparation du préjudice subi (20000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination, 20000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral et 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul), - condamner la SARL Antoine Invest à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de Madame [R] [O] pour inaptitude est justifié, - jugé que Madame [R] [O] n'a été victime ni de harcèlement ni de discrimination liée à son état de santé, - débouté Madame [R] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, du harcèlement et de la discrimination, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [O] à payer à la SARL Antoine Invest la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [O] aux dépens. Le 19 mai 2022, Madame [R] [O] a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 19 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL Antoine Invest, - juger qu'elle a été victime de discrimination de la part de la SARL Antoine Invest, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la SARL Antoine Invest à lui payer la somme de 60000 euros en réparation du préjudice subi (20000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination, 20000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral et 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul), subsidiairement : - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Antoine Invest à lui payer la somme de 6566,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Antoine Invest à lui payer la somme de 3283,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en toute hypothèse, - condamner la SARL Antoine Invest à payer à la Selas Devarenne la somme de 4000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la SARL Antoine Invest aux dépens. Dans ses écritures en date du 7 novembre 2022, la SARL Antoine Invest conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°40 à 58 de Madame [R] [O]. Elle lui demande en outre, à titre subsidiaire : - si, par extraordinaire elle devait considérer que le licenciement de Madame [R] [O] est nul, juger que l'indemnisation doit s'en tenir au plancher fixé par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit la somme de 10099,62 euros, correspondant à six mois de salaire, - si, par extraordinaire, elle devait considérer que le licenciement de Madame [R] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que l'indemnisation doit s'en tenir au plancher fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 1683,27 euros, correspondant à un mois de salaire, - juger que la demande de dommages-intérêts pour discrimination et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ne peuvent se cumuler, - dire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [R] [O] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Motifs : - Sur la recevabilité des pièces n°40 à 58 de Madame [R] [O] : Madame [R] [O] produit aux débats les bulletins de paie de collègues et de salariés au sein du groupe auquel appartient son employeur, ainsi qu'un de ses bulletins de paie, correspondant à ses pièces n°40 à 58. La SARL Antoine Invest demande à la cour de déclarer irrecevables les 18 bulletins de paie qui ne sont pas ceux de Madame [R] [O] et qu'elle n'avait pas pour fonction d'établir, ajoutant qu'elle ne gérait aucun bulletin de paie et qu'elle n'avait pas accès aux fiches de paie des salariés du groupe, qu'elle n'a pu les obtenir qu'en les subtilisant et donc de façon déloyale. Il convient en premier lieu de relever que, parmi les bulletins de paie produits, figure en pièce n°51 l'un des bulletins de paie de Madame [R] [O], dont la production est parfaitement recevable. Madame [R] [O] réplique par ailleurs à juste titre qu'un salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a la connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En sa qualité de secrétaire au sein de la SARL Antoine Invest, et sans que celle-ci qui ne procède sur ce point que par voie d'allégations n'établisse le contraire, Madame [R] [O] avait un accès direct aux bulletins de paie des salariés de la société, de sorte que lesdits bulletins de paie -il s'agit des pièces n°44, 45, 46,49, 50, 51, 52, 54, 56, 57 et 58- sont recevables. Il convient en toute hypothèse d'ajouter que, même à supposer que les bulletins de paie des salariés de la SARL Antoine Invest aient été obtenus de manière déloyale, ils sont strictement nécessaires au soutien de la demande de Madame [R] [O] au titre de la différence de traitement, ce qui les rend recevables. Les bulletins de paie des autres salariés du groupe -il s'agit des pièces n°40, 41, 42, 43, 47, 48,53 et 55 de la salariée- doivent être déclarés irrecevables, en ce qu'il n'est pas établi que Madame [R] [O] y avait accès dans le cadre de ses fonctions au sein de la SARL Antoine Invest, et en ce qu'ils ne constituent pas de surcroît des éléments de comparaison utiles au soutien de sa demande au titre de la différence de traitement, laquelle ne s'apprécie que par rapport à ses collègues. - Sur le harcèlement moral : Madame [R] [O] demande aux premiers juges d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral. Elle fait valoir qu'elle se trouvait dans un état de souffrance au travail qui l'a conduite à être arrêtée à compter du 20 janvier 2020, que pendant ses arrêts de travail jusqu'au mois d'octobre 2020, la SARL Antoine Invest a continué à exercer des pressions sur elle, en lui faisant rapidement subir une visite de contrôle, en insistant sur une rupture conventionnelle, que lors de l'envoi de mails, elle l'a dénigrée et culpabilisée, qu'elle a voulu aussi la placardiser au sens propre du terme et qu'elle a subi des différences injustifiées de traitement. Elle en conclut qu'au vu de tels faits et de l'ensemble des pièces qu'elle produit aux débats et notamment au regard des pièces médicales, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que le harcèlement moral n'était pas établi. La SARL Antoine Invest réplique que l'ensemble des éléments invoqués par Madame [R] [O] ne permettent nullement de présumer l'existence d'un harcèlement de sa part à son encontre. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [R] [O] soutient en premier lieu avoir subi des pressions. Or, s'il est constant que la SARL Antoine Invest a procédé à une demande de contre-visite médicale, elle a à cette occasion exercé un droit, à une reprise au cours des arrêts-maladie de Madame [R] [O] de plusieurs mois, lequel ne constitue dès lors pas une pression. Il en est de même pour les propositions de rupture conventionnelle, que la SARL Antoine Invest a faites par mail à la salariée le 17 février 2020, à laquelle elle n'a pas répondu, et qu'elle a tout au plus renouvelée le 16 juin 2020. Madame [R] [O] n'établit pas, comme elle l'écrit, avoir été victime d'une placardisation au sens propre du terme. En effet, si le gérant lui proposait par mail du 13 mars 2020, 'en cas de reprise de son travail lundi, de s'installer au poste de travail à l'entrée de l'exploitation à droite (où je lisais les disques auparavant)', elle écrit tout au plus qu'il s'agit d'une table de travail installée dans le hall d'entrée, alors que l'employeur le conteste et qu'elle ne produit aucune pièce à ce titre. S'agissant des différences de traitement que Madame [R] [O] invoque, elle se compare de façon pertinente à deux autres secrétaires au sein de la SARL Antoine Invest, Madame [W] et Madame [H], secrétaires d'exploitation, classées au coefficient 140 comme elle. Il ressort de la comparaison de leurs bulletins de paie que Madame [R] [O] a perçu : - au mois de janvier 2019, une prime exceptionnelle de 500 euros tandis que Madame [W] percevait une prime exceptionnelle de 1000 euros, - au mois de décembre 2019, une prime exceptionnelle de 500 euros tandis que Madame [W] percevait une prime de 1000 euros et Madame [H] percevait une prime de 1000 euros. Les différences de traitement sont donc établies. Madame [R] [O] établit aussi, au travers des mails qu'elle produit, l'attitude culpabilisante de l'employeur à son égard pendant son arrêt-maladie : - en réponse à un mail dans lequel elle écrit au gérant le 15 février 2020 qu'elle porte beaucoup d'intérêt à son poste actuel mais qu'elle souhaite l'exercer dans le respect, la considération et la reconnaissance, il lui répond le 17 février 2020 de la façon suivante : 'je ne retrouve pas tes actes dans les faits ; tu savais très bien que [G] allait être hospitalisée pour une durée non déterminée depuis mardi de la semaine dernière, ce qui ne t'a pas empêchée de prolonger ton arrêt, laissant bien évidemment le service dans le dysfonctionnement que provoque l'absence de 2 personnes sur 3, mais qui ne semble pas te perturber outre mesure'. - en réponse à un mail de la salariée en date du 12 juin 2020, aux termes duquel celle-ci lui envoie la prolongation de son arrêt de travail, le gérant lui répond le 16 juin 2020 : 'devant le peu d'intérêt que vous portez à votre emploi au sein de notre entreprise, je vous renouvelle ma proposition de rupture conventionnelle (...)'. Madame [R] [O] produit enfin des arrêts de travail en continu du 20 janvier 2020 jusqu'au 16 octobre 2020, un certificat médical d'un psychiatre en date du 7 août 2020 et une ordonnance d'un médecin généraliste qui lui prescrit le 10 août 2020 des médicaments, parmi lesquels, selon elle, des antidépresseurs, sans être démentie sur ce point par l'intimée. De tels éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral. Il appartient dès lors à la SARL Antoine Invest de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas. En effet, elle soutient tout au plus, et à tort, s'agissant de son attitude culpabilisante, que Madame [R] [O] produit des extraits de mail sortis de leur contexte. S'agissant des primes, elle réplique qu'elles constituent des libéralités qu'elle octroie en fonction de sa satisfaction de la qualité du travail fourni (ponctualité, motivation). Elle ne procède dès lors que par voie de généralités et ne justifie pas de façon objective et pertinente des différences au titre des primes, lesquelles sont donc injustifiées. Le harcèlement moral est donc constitué. En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la SARL Antoine Invest sera condamnée à payer à Madame [R] [O] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts. - Sur le licenciement nul : Madame [R] [O] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement en premier lieu au motif qu'elle a été victime de harcèlement moral. Or, pour que le licenciement soit annulé, Madame [R] [O] doit établir que l'inaptitude trouve sa source au moins pour partie dans des faits de harcèlement moral, ce qu'elle ne caractérise pas dans ses écritures, dans les développements consacrés à la nullité du licenciement, dès lors qu'elle ne procède à ce titre qu'à un rappel des textes et de la jurisprudence. Madame [R] [O] demande encore à la cour de prononcer la nullité de son licenciement qui serait selon elle discriminatoire, au motif qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé, ce que conteste la SARL Antoine Invest qui soutient que le licenciement est régulier et justifié. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, avec des conclusions et des indications relatives au reclassement le 30 octobre 2020, à la suite desquelles la SARL Antoine Invest a adressé dès le même jour un courrier au médecin du travail pour lui demander des précisions sur les tâches que la salariée pourrait accomplir auquel il répondait le 9 novembre 2020. Dès le 2 novembre 2020, la SARL Antoine Invest adressait aux deux autres sociétés du groupe un courrier ayant pour objet une 'recherche de poste disponible dans le cadre d'une procédure de reclassement pour inaptitude d'origine non professionnelle', recherche qu'elle étendait par courriers du même jour à la FNTR Marne, à Unostrat et à Flo Groupement. Les recherches étant restées vaines, la SARL Antoine Invest notifiait à Madame [R] [O] qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser le 12 novembre 2020 et la licenciait alors, après convocation à un entretien préalable à licenciement, pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2020. Au vu de ces éléments, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est dès lors pas discriminatoire. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] [O], de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement doit encore être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en lien avec son état de santé, celle-ci n'ayant présenté aucun autre fait laissant présumer une telle discrimination, qu'elle ne rattache dans ses écritures qu'au licenciement. - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [R] [O] demande à titre subsidiaire à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, il vient d'être retenu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que Madame [R] [O] doit être déboutée de sa demande et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ********* Madame [R] [O] voyant une partie de ses demandes satisfaites, la SARL Antoine Invest doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances. Madame [R] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. La SARL Antoine Invest sera condamnée à payer à la Selas Devarenne la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit recevables les pièces n°44,45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57 et 58 de Madame [R] [O] ; Dit irrecevables les pièces n°40,41,42, 43, 47, 48, 53 et 55 de Madame [R] [O] ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Madame [R] [O] n'a pas été victime de harcèlement moral, débouté Madame [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, condamné Madame [R] [O] à payer à la SARL Antoine Invest la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SARL Antoine Invest à payer à Madame [R] [O] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ; Déboute Madame [R] [O] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Antoine Invest à payer à la Selas Devarenne la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Déboute la SARL Antoine Invest de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SARL Antoine Invest aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d627e12c85000874b052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel