Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d637e12c85000874b05a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 657 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/01/2024 N° RG 22/02016 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00563) SASU [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Fiduciaire d'Ile de France et de Champagne Ardenne a embauché Monsieur [O] [E] le 17 octobre 1988 sans contrat de travail. La société cédait sa clientèle d'expertise à la fin de l'année 2018 à la SAS [N], au sein de laquelle Monsieur [O] [E] poursuivait ses fonctions d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 270 à compter du mois d'octobre 2018, avec une reprise d'ancienneté au 17 octobre 1988. Le 11 février 2021, la SAS [N] convoquait Monsieur [O] [E], à un entretien préalable à une sanction, qui se tenait le 26 février 2021. Le 16 août 2021, la SAS [N] convoquait Monsieur [O] [E] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Le 6 septembre 2021, la SAS [N] notifiait à Monsieur [O] [E] son licenciement pour fautes graves et pour insuffisance professionnelle. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [O] [E] saisissait le 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims, de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé qu'il n'y a pas de faute grave à l'appui du licenciement de Monsieur [O] [E], - jugé que le licenciement de Monsieur [O] [E] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [O] [E] de sa demande d'heures supplémentaires, - débouté Monsieur [O] [E] de sa demande à titre de repos compensateur, - débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, tant principale que subsidiaire, - condamné la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] les sommes de : . 4878,90 euros à titre de préavis, . 487,89 euros au titre des congés payés y afférents, . 26796,97 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 49833,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de faute grave, - dit que les salaires, indemnité de licenciement, dommages-intérêts sont fixés avec intérêts de droit au taux légal selon le principe de l'anatocisme, - ordonné la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte, - dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que subsidiaires et reconventionnelles. Le 30 novembre 2022, la SAS [N] a formé appel de certains chefs du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n°22/02016. Le 20 décembre 2022, Monsieur [O] [E] a formé appel de certains chefs du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n°22/02147. Dans ses écritures en date du 12 juin 2023 prises en qualité d'appelante et dans un autre jeu d'écritures du même jour prises en qualité d'intimée, la SAS [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et de l'infirmer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [O] [E] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 4 mai 2023 prises en sa qualité d'intimé et dans un autre jeu de conclusions du 14 mars 2023 prises en sa qualité d'appelant, Monsieur [O] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a jugé son licenciement constitutif d'une cause réelle sérieuse, - l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande à titre de repos compensateur et de congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé tant principale que subsidiaire et en ce qu'il a limité ses demandes de condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis, des congés payés sur préavis, et de l'indemnité de licenciement à une somme inférieure à ce qui était sollicité dans la mesure où le conseil de prud'hommes ne s'est pas basé sur un salaire moyen brut mensuel incluant les heures supplémentaires demandées, et y ajoutant, de condamner la SAS [N] à lui payer : *à titre principal, avec le salaire revalorisé des heures supplémentaires : - au titre de la rupture du contrat : 6273,98 euros bruts au titre du préavis, 627,39 euros au titre des congés payés y afférents, 33901,19 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 66573 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au titre des heures supplémentaires de 2018 : 18,98 euros au titre des heures à 25 % outre les congés payés y afférents et 56,86 euros au titre des heures à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des heures supplémentaires de 2019 : 3137,05 euros au titre des heures à 25 % outre les congés payés y afférents et 335,50 euros au titre des heures à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des heures supplémentaires de 2020 : 3137,05 euros au titre des heures à 25 % outre les congés payés y afférents et 335,50 euros au titre des heures à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des heures supplémentaires de 2021 : 4264,87 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % outre les congés payés y afférents et 659,63 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des repos compensateurs de 2020 : 1076,64 euros outre les congés payés y afférents, - au titre des repos compensateurs de 2021 : 257,78 euros outre les congés payés y afférents, - à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la somme nette de CSG/CRDS de 18822 euros, - les intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes de salaire, indemnité de licenciement et dommages-intérêts sur le fondement de l'anatocisme, * à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la revalorisation du salaire mensuel brut : - au titre de la rupture du contrat : 4878,90 euros bruts au titre du préavis, 487,89 euros au titre des congés payés y afférents, 26796,97 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 52747 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au titre des heures supplémentaires de 2018 : 18,98 euros au titre des heures à 25 % outre les congés payés y afférents et 56,86 euros au titre des heures à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des heures supplémentaires de 2019 : 3137,05 euros au titre des heures à 25 % outre les congés payés y afférents et 335,50 euros au titre des heures à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des heures supplémentaires de 2020 : 3137,05 euros au titre des heures à 25 % outre les congés payés y afférents et 335,50 euros au titre des heures à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des heures supplémentaires de 2021 : 4264,87 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % outre les congés payés y afférents et 659,63 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % outre les congés payés y afférents, - au titre des repos compensateurs de 2020 : 1076,64 euros outre les congés payés y afférents, - au titre des repos compensateurs de 2021 : 257,78 euros outre les congés payés y afférents, - à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la somme nette de CSG/CRDS de 14637 euros, - les intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes de salaire, indemnité de licenciement et dommages-intérêts sur le fondement de l'anatocisme, * en tout état de cause, de débouter la SAS [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Motifs : Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2016/22 et 2147/22 sous le seul numéro 2016/22. 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : . Sur les demandes au titre des heures supplémentaires : Monsieur [O] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires de décembre 2018 à août 2021, alors même que contrairement à la SAS [N], il prétend satisfaire à la preuve qui lui incombe à ce titre au vu du décompte des heures qu'il produit aux débats sur la période en cause. La SAS [N] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'elle justifie des horaires réalisés par le salarié et qu'il en ressort, sous réserve du fait que les heures supplémentaires n'étaient pas acceptées au sein de la société, et avaient fait l'objet d'une note de service, un rappel d'heures supplémentaires maximal à hauteur de 1289,89 euros. Elle ajoute avoir réglé une telle somme, alors même qu'elle aurait pu et dû être considérée comme injustifiée, faisant le choix de trouver une solution amiable. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [O] [E] produit aux débats un décompte reprenant pour chaque jour travaillé du mois de décembre 2018 au mois d'août 2021 le nombre d'heures travaillées par jour. Un tel document, même si le temps de la pause déjeuner n'y figure pas, est suffisamment précis pour permettre à la SAS [N] d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SAS [N] justifie des heures réalisées par le salarié sur la période en cause puisqu'elle produit les relevés de temps de travail saisis par ce dernier sur le logiciel Cegid, lesquels reprennent l'ensemble des tâches qu'il effectuait et leur durée, et ce en application des consignes relatives au suivi des temps telles que reprises dans le manuel d'organisation en son sein. Au vu de ces éléments, déduction faite des heures supplémentaires réglées par la SAS [N] au cours de la relation contractuelle et de la somme de 1289,89 euros correspondant au règlement de 68 h 05 heures supplémentaires au mois de février 2022, la SAS [N] est redevable des heures supplémentaires non réglées au titre des mois de mars et avril 2020. La SAS [N] a à tort écarté leur règlement au motif qu'en période Covid, aucune heure supplémentaire n'était ni demandée ni validée, alors même qu'elles étaient rendues nécessaires par la charge de travail confiée à Monsieur [O] [E]. Dans ces conditions, et sur la base de 67 heures supplémentaires réalisées aux mois de mars et avril 2020, la SAS [N] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1269,98 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. . Sur les repos compensateurs : Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [O] [E] au titre des repos compensateurs, dès lors qu'il n'y a pas eu de dépassement du contingent des heures supplémentaires, ni en 2020, ni en 2021. . Sur l'indemnité de travail dissimulé : Monsieur [O] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé dès lors que des heures supplémentaires n'ont pas été payées, que la non-déclaration aux organismes de recouvrement des cotisations sociales justifie sa condamnation sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail, les éléments intentionnel et matériel étant caractérisés. La SAS [N] conclut à la confirmation du jugement. Monsieur [O] [E] ne peut prétendre à l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du code du travail que si le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si certains mois, la SAS [N] a fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre d'heures réalisées par Monsieur [O] [E], il ressort de l'examen du tableau d'heures supplémentaires qui reprend exactement les heures travaillées par Monsieur [O] [E] telles qu'elles sont notées dans le logiciel Cegid et les heures supplémentaires reprises sur les bulletins de paie, qu'à plusieurs reprises, la SAS [N] a payé à Monsieur [O] [E] un quota d'heures supplémentaires supérieures aux heures qu'il avait réalisées. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [O] [E] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 2. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : La SAS [N] a licencié Monsieur [O] [E] pour fautes graves et insuffisance professionnelle. Les premiers juges ont écarté la faute grave et retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en condamnant notamment la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS [N] conclut à l'infirmation du jugement de ces chefs et des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que les fautes graves reprochées à Monsieur [O] [E] sont caractérisées au vu des pièces qu'elle produit aux débats, qu'elle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au titre desdites fautes dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des faits reprochés lors de l'entretien du 26 février 2021, et qu'il est sans effet sur la caractérisation de la faute grave qu'elle n'a pas mis à pied à titre conservatoire Monsieur [O] [E]. Elle soutient que l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [O] [E] est également établie alors que malgré son ancienneté, les formations qui lui ont été dispensées, l'accompagnement dont il a bénéficié, il ne réalisait pas les missions qui étaient les siennes et commettait des manquements, alors même qu'il gérait un nombre de dossiers et un volume de chiffre d'affaires beaucoup moins important que les autres salariés de la société. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [E], elle n'avait pas de difficultés économiques et que son licenciement n'est donc pas justifié par des considérations économiques. Monsieur [O] [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement était constitutif d'une cause réelle et sérieuse et à la revalorisation de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS [N]. S'agissant de la faute grave qui lui est reprochée, il fait valoir que la SAS [N] ne peut plus sanctionner tous les faits et fautes antérieurs au 26 février 2021, date de l'entretien préalable en vue d'une sanction. Il ajoute qu'il n'est pas établi qu'il a failli dans ses fonctions. Il conteste le grief tiré de l'insuffisance professionnelle, faisant valoir que s'il lui est reproché de perdre trop de temps sur certains dossiers, cela résulte du fait qu'il ne bénéficiait pas de l'intégration bancaire sur tous les dossiers et que les prétendus retards qui lui sont reprochés sont arrivés pendant la période de Covid et que des délais avaient été accordés pour permettre de finaliser les bilans et autres déclarations comptables. Il conteste les reproches faits au titre des dossiers SCI MIMI, Avenir Invest, A4 Auto, LMB et Dormans Viandes, [U]/[G] et FCTC et fait valoir que pour le reste des griefs, 'l'employeur se contente de faire une liste corroborée avec aucune preuve pour tenter de donner de la consistance au dossier'. Il soutient enfin que les pièces qu'il produit établissent son professionnalisme et que la volonté de Monsieur [P] [N], président de la SAS [N], était que l'ancienne équipe quitte la société. Il appartient à la SAS [N] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Au titre de la faute grave, la SAS [N] formule 4 griefs à l'encontre de Monsieur [O] [E]. Les trois premiers sont tous postérieurs à la tenue de l'entretien préalable à sanction en date du 26 février 2021. Le quatrième, relatif à la 'destruction d'archives de Madame [R]', est largement antérieur à celui-ci puisque c'est à la date du 18 septembre 2018, au vu du mail produit aux débats par la SAS [N], que Monsieur [O] [E] donnait par mail à une cliente l'information contestée. La SAS [N] n'établit pas qu'elle a eu connaissance de cette information postérieurement à l'entretien, de sorte qu'à ce titre, elle a épuisé son pouvoir disciplinaire. Le premier grief est relatif à la déclaration 2074 d'[K] [C]. C'est vainement que la SAS [N] reproche dans ce cadre à Monsieur [O] [E] une dissimulation volontaire d'information et de ne pas avoir fait la déclaration 2074. En effet, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [E] s'est trouvé en congés dans les jours qui ont suivi la réception le 23 juillet 2021 du mail du client et la SAS [N] écrit dans la lettre de licenciement que Monsieur [O] [E] lui a donné la déclaration le 20 août 2021 pour validation. Le deuxième grief est relatif à la retraite [X]. Il est établi au vu de la pièce n°50 de la SAS [N] que Monsieur [O] [E] a utilisé son adresse personnelle de messagerie pour remplir le dossier de retraite de la cliente, sans établissement d'un devis ni de lettre de mission. Le troisième grief est relatif à une demande expresse de Madame [X]. Il est reproché à Monsieur [O] [E] de ne pas avoir répondu à une demande faite par mail en date du 9 août 2021 par Monsieur et Madame [X] ni d'en avoir informé Monsieur [P] [N]. Or, il ne saurait être fait grief à Monsieur [O] [E] de ne pas avoir apporté de réponse à Madame [X], alors que Monsieur [P] [N] écrit dans le même temps dans la lettre de licenciement qu'il n'y avait pas de mission pour les deux SCI au titre desquelles une demande de dépôt de l'imprimé 2072 était faite. Par ailleurs, il n'y a pas de défaut d'information puisque dans le même temps, Monsieur [P] [N] reconnaît aussi dans la lettre de licenciement que Monsieur [O] [E] l'en a informé seulement le 25 août 2021. Tout au plus s'agit-il donc d'une information faite avec retard, qui ne correspond pas au grief. Il ressort donc de ces éléments que, tout au plus, Monsieur [O] [E] a fait une demande de dossier de retraite à partir de sa messagerie personnelle sans lettre de mission. Il s'agit donc d'un manquement très ponctuel, qui intervient dans la carrière d'un salarié qui a une ancienneté de plus de 32 ans lors du licenciement et à l'égard duquel il n'est justifié d'aucune sanction, lequel n'est dès lors constitutif ni d'une faute grave, ni même d'une faute. Au titre du motif non disciplinaire du licenciement, la SAS [N] reproche ensuite à Monsieur [O] [E] son insuffisance professionnelle, laquelle, comme elle l'écrit en page 22 de ses conclusions 'se traduit : - par des erreurs grossières dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - par la réalisation de missions qui ne lui incombent pas ; - par des dossiers qui ne sont pas réalisés et pour lesquels les clients relancent régulièrement (Pièces n°56 à 147)'. Il convient à titre liminaire de souligner qu'à aucun moment dans ses écritures, elle ne vise une pièce précise au soutien des nombreux manquements imputés à Monsieur [O] [E] au titre de l'insuffisance professionnelle, tels qu'ils ressortent de la lettre de licenciement, puisqu'elle se réfère en bloc à 91 pièces. La SAS [N] énumère en premier lieu dans la lettre de licenciement des manquements repris sous 7 points de A à G, qu'il convient donc d'examiner successivement. A. S'agissant en premier lieu du dossier SCI Mimi, le délai de traitement par Monsieur [O] [E] qui en avait la charge est en cause. Or, celui-ci ne lui est pas imputable. Il ressort en effet des pièces produites par la SAS [N], qu'alors qu'il avait reçu le dossier le 30 mars 2021, il indiquait le 16 avril 2021 à Monsieur [P] [N] qu'il était en attente de documents et le 21 avril 2021, il listait d'ailleurs les documents qui lui faisaient défaut. L'établissement du dossier, selon les explications de Monsieur [O] [E] a pris plus de temps car il a eu du mal à réceptionner les pièces en raison de la maladie de la comptable de la société et c'est à tort que la SAS [N] écrit en réplique au vu de la chronologie précédemment rappelée qu'il y a un délai de 30 jours entre la réception de la comptabilité et le moment où Monsieur [O] [E] va décider de relancer la comptable. Ce premier grief doit donc être écarté. B. Le deuxième grief concerne le non-dépôt des éléments fiscaux concernant la société Avenir Invest à la bonne date au mois de juillet 2021, ce que Monsieur [O] [E] ne conteste pas mais l'impute à un problème informatique sans en justifier. Ce deuxième grief est donc établi. C. Le président de la SAS [N] écrit, s'agissant du retard dans le dépôt des déclarations fiscales (017, M&A, [T], [V], Avenir Invest...) : 'comme tous les ans, vos dossiers sont en retard et le cabinet est amendable'. Aucune pièce n'est produite en lien avec des retards dans les dossiers 017 et M&A. Il n'est pas justifié d'un retard dans le dossier de la SARL [V], alors qu'il est tout au plus indiqué manuscritement sur le mail du 13 août 2020 (pièce n°87 de la SAS [N]), que la fin de la période fiscale est le 4 mai 2020. Dans le dossier [T], Monsieur [O] [E] écrit le 13 août 2020 avoir demandé un délai jusqu'au 31 août 2020 et il a été retenu un retard non justifié dans le dossier de la société Avenir Invest. D. La SAS [N] reproche ensuite à Monsieur [O] [E] de ne lui avoir transmis le bilan de l'A4 Auto que le 30 juin 2021 à une période très chargée alors que le bilan était fait depuis le 15 mai 2021. Or, la SAS [N] n'établit pas à quelle date le dossier était fait, ni de consigne au titre d'un délai de transmission, laquelle en toute hypothèse n'est pas faite en retard. E. La SAS [N] reproche aussi à Monsieur [O] [E] de ne pas avoir fait les mises à jour LMB et Dormans Viandes. Monsieur [O] [E] indique ne pas avoir fait de mises à jour en l'absence d'intégration bancaire dans ce dossier, ce que conteste la SAS [N] en indiquant qu'elle avait été faite mais qu'elle avait été mal paramétrée par Monsieur [O] [E]. Or, il ressort d'un mail de Monsieur [P] [N] en date du 7 octobre 2020 que l'intégration bancaire était un chantier qui restait en suspens et elle n'établit pas dans le dossier en cause le défaut de paramétrage de Monsieur [O] [E]. F. Dans le dossier [U], il ne saurait être reproché à Monsieur [O] [E] d'avoir continué à faire la comptabilité alors que les honoraires n'étaient pas réglés, la SAS [N] n'établissant pas qu'il lui revenait dans un tel cas de suspendre de lui-même sa mission. La SAS [N] reproche ensuite l'attitude de Monsieur [O] [E] à l'égard d'un client. Or, il ne produit pas la lettre que le client lui aurait adressée à ce sujet et qu'il vise pourtant dans la lettre de licenciement. Ce grief doit donc être écarté. G. Il est encore reproché encore à Monsieur [O] [E] d'avoir modifié un bilan pour le client [F] [M], il y a deux ans, après que Monsieur [P] [N] l'ait signé. Or, celui-ci écrivait alors le 17 février 2020 au client que le collaborateur qui avait émis cette version serait 'sanctionné de façon adaptée, car c'est une faute grave voire lourde pour un collaborateur d'émettre un bilan modifié alors que le premier a été attesté et surtout dans le dos de l'expert comptable'. La SAS [N] ne peut donc reprocher, sous couvert d'une incapacité à assumer ses fonctions, une faute qu'elle n'a pas en son temps sanctionnée. La SAS [N] reproche enfin à Monsieur [O] [E] de ne pas l'avoir informée immédiatement d'un contrôle Urssaf, mais seulement au bout d'un mois, ce qui n'est pas établi alors que la seule pièce produite à ce sujet est un mail d'une salariée de la SAS [N] en date du 18 février 2021 dans lequel elle écrit à Monsieur [P] [N] que Monsieur [O] [E] lui a déposé le compte rendu du contrôle Urssaf de LMB Harmonie. La lettre de licenciement se poursuit alors par le constat 'de nombreuses autres erreurs' : - d'abord dans un dossier Samalex, mais aucune pièce n'est produite à ce titre. - ensuite par le reproche fait à Monsieur [O] [E] de ne pas avoir envoyé à temps les bons Caf dans le dossier du FCTC, à l'origine d'une perte pour le club répercutée au titre d'un avoir sur le cabinet. Or, Monsieur [O] [E] oppose à la SAS [N] qu'il n'était pas en charge du dossier en 2020, contrairement aux années précédentes et la SAS [N] ne produit aucune pièce à ce titre. - enfin l'absence par Monsieur [O] [E] d'un report de l'avantage fiscal d'un investissement immobilier sur la déclaration d'impôt d'un client d'un montant de 6000 euros. Monsieur [O] [E] ne conclut pas sur ce point et il est établi que la direction générale des finances publiques a adressé à Monsieur [O] [E] l'accusé de réception de la déclaration corrigée à la suite de cet oubli, de sorte que ce grief est établi. Monsieur [P] [N] termine la lettre de licenciement en écrivant que la liste des problèmes n'était pas exhaustive et qu'il a de nombreuses réflexions et remarques sur la technique comptable de Monsieur [O] [E]. A l'exception d'un problème d'enregistrement des recettes dans RSL RSL CC ET PETRY -dont il n'est pas justifié au demeurant-, il se réfère à des problèmes, à des écritures de comptes non connues et à l'incapacité de Monsieur [O] [E] à dématérialiser le dossier de révision, sans viser aucun dossier en particulier, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les écritures. Enfin, le président de la SAS [N] termine la liste en visant l'absence de rangement des dossiers et du gros fouillis des cases dans lesquelles sont rangés les dossiers, mais aucune pièce n'est produite à ce titre. Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [O] [E] a eu deux retards dans des dossiers -l'un en 2020, étant précisé qu'au regard du contexte de la Covid 19, la DGFIP avait accepté le report de délais demandés par l'ordre (pièces n°76 de l'employeur et 99), l'autre en 2021 et pour l'un des deux, il avait d'ailleurs sollicité un délai supplémentaire auprès de l'administration fiscale- et qu'il a oublié le report d'un avantage fiscal pour un client, lequel a toutefois été régularisé. Les manquements établis sont donc très ponctuels et ne concernent pas, contrairement à ce que le président écrit dans la lettre de licenciement, l'ensemble des domaines d'intervention confiés à Monsieur [O] [E]. Ils ne caractérisent dès lors pas une incapacité de ce dernier à accomplir ses fonctions, de sorte que l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [O] [E] n'est pas caractérisée. Le licenciement de Monsieur [O] [E] est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens. . Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] [E] a droit à une indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler (salaire de base : 2300 euros, prime d'ancienneté : 139,45 euros, heures supplémentaires sur la base de la moyenne des heures supplémentaires de janvier à août 2021 : 131,07 euros), soit la somme de 5141,04 euros, outre les congés payés y afférents. La SAS [N] doit donc être condamnée au paiement d'une telle somme. Monsieur [O] [E] a droit à une indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de 33 ans au 6 novembre 2021 et d'un salaire de 2784,02 euros correspondant à la moyenne du salaire revalorisé des 12 derniers mois précédent le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en application de l'article R.1234-4 du code du travail, d'un montant de 28304,20 euros, lequel se décompose comme suit : - (2784,02 euros/4) x 10 = 6960,05 euros, - (2784,02 euros/3) x 23 = 21344,15 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS [N]. Monsieur [O] [E] avait une ancienneté de 32 ans en années complètes à la date de son licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 66573 euros, il écrit tout au plus avoir été licencié du jour au lendemain pour un motif purement fallacieux alors qu'il a toujours donné satisfaction dans son travail. Monsieur [O] [E] était âgé de 57 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS [N] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********** Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Il y a lieu d'enjoindre à la SAS [N] de remettre à Monsieur [O] [E] les bulletins de salaires et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Dans les limites de la demande de Monsieur [O] [E], l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Partie succombante, la SAS [N] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [O] [E], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2016/22 et 2147/22 sous le seul numéro 2016/22 ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - jugé qu'il n'y a pas de faute grave à l'appui du licenciement ; -débouté Monsieur [O] [E] de sa demande à titre de repos compensateur ; - débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, tant principale que subsidiaire, - condamné la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1269,98 euros au titre des heures supplémentaires et celle 126,99 de euros au titre des congés payés y afférents ; Dit que le licenciement de Monsieur [O] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] les sommes de : . 5141,04 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 514,10 euros au titre des congés payés y afférents ; . 28304,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Enjoint à la SAS [N] de remettre à Monsieur [O] [E] les bulletins de salaires et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Dit que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS [N] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SAS [N] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS [N] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SAS [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.8223-1 du code du travail que si le caractèrarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d637e12c85000874b05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel