Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d63be12c85000874b05c
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°
du 16 janvier 2024
N° RG 22/02079
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIKE
[O] [D]
c/
Etablissement Public
POLE EMPLOI
Formule exécutoire le :
à :
Me Amélie TOUSSAINT
la SELARL [8]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 JANVIER 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [D] [O], né le 24 janvier 1966, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocats Me Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l'AUBE, postulant et Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI, institution nationale publique, représentée, en application de l'article R.5312-26 du code du travail, par la directrice régionale de PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, Madame [N] [G], demeurant de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL [8]), postulant et par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE et Madame Sandrine PILON, conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise a disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 27 mars 2020, M. [D] [O] a formé opposition à une contrainte émise contre lui par le Pôle Emploi le 3 mars 2020, portant sur un trop-perçu de 24 198,78 euros, versé au titre de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 26 octobre 2017 au 13 février 2018.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
débouté M. [O] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019,
rejeté l'opposition formée par M. [O] à l'encontre de la contrainte du 3 mars 2020,
débouté M. [O] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 3 mars 2020,
condamné M. [O] à verser au Pôle Emploi la somme de 24 193,78 euros en remboursement de l'indû d'allocation de retour à l'emploi,
condamné M. [O] à verser au Pôle Emploi la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] à supporter les entiers dépens, lesquels comprennent les frais d'édiction, de signification et d'exécution de la contrainte judiciaire du 3 mars 2020.
Le tribunal a considéré que M. [O] n'était pas résident habituel en France sur la période du 28 octobre 2017 au 13 février 2018, en précisant qu'il importe peu qu'il ait eu ou non sur cette période une domiciliation à l'étranger.
Il a en outre rappelé les termes de l'article R5411-8 du code du travail et relevé que M. [O] ne justifiait pas avoir averti Pôle Emploi de ses différents départs.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, M [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019, ainsi que la contrainte du 3 mars 2020 et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque l'article R111-2 du code de la sécurité sociale et soutient :
qu'il n'a jamais réalisé la moindre man'uvre frauduleuse, Pôle Emploi étant informé de son projet de création d'une entreprise d'import-export en Asie,
qu'il a toujours été domicilié en France et n'a effectué que des séjours en Asie,
il convient de tenir compte de l'année civile de versement des prestations, ce que ne fait pas Pôle Emploi et même en prenant la période visée par celui-ci, du 26 octobre 2017 au 23 décembre 2018, la condition de séjour principal en France est remplie,
Pôle emploi entend que l'application de l'article R111-2 du code de la sécurité sociale soit écartée pour les allocations Pôle Emploi en ce qui concerne la définition de la résidence effective en France, mais n'indique pas en quoi consiste cette condition de résidence effective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, le Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Il affirme que la mise en demeure ne constitue qu'un simple acte préparatoire de la contrainte et qu'en tant que tel, elle n'est pas susceptible de recours en nullité, que le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 détaille l'ensemble des conditions d'attribution du dispositif des allocations d'aide au retour à l'emploi et que l'article R111-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en matière d'ARE. Elle conclut donc que cette allocation ne peut être versée qu'aux personnes vivant de manière régulière sur le territoire national et en situation effective de recherche d'emploi et immédiatement disponible pour un emploi et ce, sans condition de durée.
Il invoque l'obligation d'information qui pèse sur l'allocataire en application des articles R5411-8 et R5411-10 du code du travail et explique qu'il est en droit de cesser le versement des allocations ARE pour fausse déclaration. Il rappelle que le système
d'allocation chômage est déclaratif et qu'il appartient à l'allocataire de prouver qu'il a
déclaré l'ensemble des changements de situation, peut important le caractère intentionnel ou non de la déclaration incomplète, fausse ou inexacte.
Il affirme que M. [O] ne justifie pas avoir sa résidence effective en France sur la période litigieuse, ni avoir déclaré les absences de sa résidence.
A titre subsidiaire, elle entend souligner le fait que la totalité des séjours de M. [O] dépassaient les 35 jours annuels de congés autorisés et les 7 jours consécutifs, de sorte qu'il était dans l'obligation de l'informer de ses déplacements et ne pouvait être considéré comme en recherche effective d'emploi et immédiatement disponible.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que M. [O] demande l'annulation de la contrainte et de la mise en demeure qui l'a précédée, non en raison d'irrégularités de procédure, mais pour des motifs touchant au fond aux conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
L'article R111-2 du code de la sécurité sociale qu'invoque M. [O] est relatif aux prestations de l'assurance maladie-maternité, dont ne relève pas l'allocation de retour l'emploi. Il ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
Il résulte de l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 que, pour pouvoir bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent, notamment, résider sur le territoire relevant du champ du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er, de la convention.
L'article 5 alinéa 1er de la convention prévoit que le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, [Localité 12] et Saint-Martin.
Il résulte de l'article 25 § 2 du règlement général que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due, notamment, lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er, de la convention.
Il résulte de ce qui précède que le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est interrompu du jour où le bénéficiaire cesse de résider sur le territoire national.
Il appartient à M. [O] d'établir qu'il avait sa résidence sur le territoire précité du 26 octobre 2017 au 13 février 2018, intervalle de temps visé par la contrainte.
M. [O] affirme qu'il n'a jamais résidé en Asie, qu'il n'y a effectué que des séjours plus ou moins longs, mais qu'il a toujours été domicilié en France. Il produit en ce sens une attestation de sa mère datée du 8 mai 2021, qui déclare l'héberger à son domicile situé à [Localité 9] depuis le 1er janvier 2017.
Mais par courrier électronique du 21 décembre 2018, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a adressé des pièces à Pôle Emploi, en indiquant qu'elles laissent supposer que M. [O] ne réside pas en France.
Parmi ces pièces figurent :
un courrier électronique de M. [O] du 20 septembre 2017 à la DGFIP dans lequel celui-ci indique : « Je vous confirme mon séjour en France avec une date d'arrivée le 26 septembre 2017 à [Localité 9] où je resterai quelques jours. Je viendrai dans le Sud le 2 ou le 3 pour mon expertise médicale à [Localité 13] comme évoqués. Pouvez-vous me donner une liste idéale de documents que vous souhaiteriez obtenir ' (je ne peux emmener tous les documents en avion). Je pourrai scanner ceux-ci chez un ami et donc vous les faire parvenir (') »,
un courrier électronique du 16 juillet 2017 de M. [O] à la DGFIP contenant ce passage : « Bonjour Madame, Pouvez-vous ouvrir ce fichier svp ' Les versions papier sont à [Localité 6] et je suis actuellement au Vietnam et n'ai pas prévu un retour en Thaïlande avant août (') '
un courrier électronique de M. [O] du 13 novembre 2017 indiquant : « Ma modification d'adresse à [Localité 11] était temporaire pour mon courrier chez une amie Mme [X] mais depuis nous n'avons plus de contacts donc j'ai transféré mon adresse fiscale et postale chez ma maman à [Localité 10] (') Je voyage actuellement beaucoup en Asie pour la création d'une nouvelle activité et j'ai demandé au cabinet [5] d'[Localité 4] de m'ouvrir une société au nom de [7] ».
Par ailleurs, la Police aux frontières a communiqué les dates suivantes d'entrée et de sortie de M [O] sur le territoire thaïlandais, fournies par les autorités de ce pays :
26 octobre 2017 au 13 février 2018,
6 mars 2018 au 14 avril 2018,
12 novembre 2018 au 23 décembre 2018.
Les courriers électroniques précités tendent à démontrer que M. [O] a établi le centre habituel de ses intérêts en Asie, puisque sa documentation se trouve à [Localité 6] et qu'il lui est nécessaire de transporter par avion ses documents administratifs pour les produire en France. Quant au domicile de sa mère dans le [Localité 10], lui-même indique qu'il s'agit d'une adresse fiscale et postale. Surtout, la fréquence et la durée de ses séjours en Thaïlande, durant la période visée par la contrainte (en totalité, du 26 octobre 2017 au 13 février 2018), mais aussi ultérieurement, montre que M. [O] n'avait plus sa résidence habituelle et effective en France à cette époque.
En conséquence, il ne remplissait plus les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et c'est à bon droit que Pôle emploi a émis la contrainte contestée par M. [O].
Celui-ci doit donc être débouté de ses demandes d'annulation et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions principales.
Sur les frais et dépens :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
M. [O] succombant en son appel, doit supporter les dépens de cette instance et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles exposés pour cette procédure doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer au Pôle Emploi la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] à payer au Pôle Emploi la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [D] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d63be12c85000874b05c
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