Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d63fe12c85000874b05e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 433 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° du 16 janvier 2024 N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FILQ [F] c/ [Z] Formule exécutoire le : à : la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND la SELARL LE CAB AVOCATS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me Marie- Christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [O] [F] est propriétaire d'un terrain non bâti situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Marne) qui jouxte la propriété de M. [I] [Z]. Par exploit d'huissier délivré le 20 juillet 2021, M. [Z] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 4 332 euros en réparation de son préjudice outre celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, il a exposé que M. [F] avait brûlé des végétaux sur son terrain et que le feu s'était propagé sur sa propriété, ce qui a endommagé cinq mètres de grillage et des thuyas. M. [F] a contesté toute responsabilité et sollicité à titre reconventionnel la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi et l'enlèvement d'une clotûre installée par M. [Z] empiétant sur sa propriété. Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal a : - condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 4 332 euros en réparation de son préjudice matériel, - débouté M. [Z] da sa demande de réparation au titre d'une résistance abusive, - débouté M. [F] de sa demande indemnitaire, - condamné M. [Z] à procéder au retrait de la clôture empiétant sur la propriété de M. [F] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision, - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il était établi par des témoignages en particulier celui du sapeur pompier qui était intervenu pour éteindre le feu qu'un départ de feu avait eu lieu le 4 septembre 2019 sur la propriété de M. [F] après que ce dernier a brûlé ou fait brûler des végétaux, incendie qui s'était propagé sur la propriété de M. [Z] et que M. [F] avait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter cet incendie. Par déclaration reçue le 15 décembre 2022, M. [F] a formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 545 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer Monsieur [O] [F] recevable et bien fondé en son appel, - réformer dans la mesure utile le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 4 332 € en réparation de son préjudice matériel, Statuant à nouveau, - débouter purement et simplement Monsieur [I] [Z] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [O] [F], Subsidiairement, - limiter à 700 euros l'indemnisation de Monsieur [I] [Z] pour la remise en état de son grillage, En tout état de cause, - s'entendre Monsieur [I] [Z] condamner à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. [Z], formant appel incident, demande à la cour de : - déclarer mal fondé Monsieur [O] [F] en son appel, - l'en débouter purement et simplement, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [Z] en son appel incident, - condamner Monsieur [O] [F] au paiement d'une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [O] [F] au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La responsabilité de M. [F] : L'article 1242 du code civil, qui instaure une responsabilité spéciale du fait des choses en matière d'incendie, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il est constant qu'un incendie s'est déclaré le 4 septembre 2019 et a endommagé le grillage clôturant la propriété de M. [Z] ainsi que des thuyas qui étaient plantés devant cette clôture. L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu sa responsabilité alors que la preuve n'est pas établie qu'il soit à l'origine de l'incendie ou de sa propagation au terrain voisin, le fait qu'il ait coupé des végétaux et constitué des tas de branches au cours du week end précédant le feu de broussailles n'établissant pas la preuve que le feu ait été initié par ce dernier ; il précise qu'il n'est pas à l'origine du départ de feu, qu'il était chez lui au moment de l'incendie et que M. [Z] cherche en réalité à lui nuire. L'intimé lui répond que M. [F] a fait preuve à tout le moins de négligence et d'imprudence dans la mesure où il a quitté les lieux sans que le feu qu'il avait généré ne soit éteint, de sorte qu'il n'a pas pu éviter la communication de ce feu sur le terrain de son voisin et que sa responsabilité est engagée ; que même s'il n'a pas initié le feu, il demeure responsable de l'incendie qui a pris naissance sur sa propriété, peu important qu'il ait été déclenché par le propriétaire ou par son prestataire. Il ressort de la pièce n° 2 versée aux débats par l'intimé (un cliché photographique montrant une terre brûlée) que l'incendie a indiscutablement pris naissance sur la propriété de son voisin, M. [F]. Cette constatation est confortée par l'attestation circonstanciée de M. [R], sapeur pompier qui est intervenu sur les lieux, qui explique que le feu a pris naissance sur un terrain en friche d'environ 2000 m2 avec propagation au terrain adjacent (sa pièce n° 19), étant précisé que le terrain en friche appartient à M. [F]. Par ailleurs, l'attestation de M. [K] établit que les branchages coupés sur la propriété de M. [F] étaient disposés en torche (sa pièce n° 14), ce qui est de nature à favoriser un embrasement. Il en ressort par conséquent avec évidence que le feu a pris naissance sur le fonds voisin de celui de M. [Z]. Il importe peu de savoir à cet égard si M. [F] était présent sur les lieux lorsque ce feu s'est déclaré ou s'il a été initié par sa propre imprudence ou par celle du prestataire auquel il avait fait appel pour débroussailler les lieux puisque, le feu ayant pris sur son terrain, il est responsable de ses conséquences dommageables qu'il soit l'auteur même de l'imprudence ou que celle-ci ait été commise par un prestataire puisque l'article 1242 susvisé le rend responsable dans les deux cas. Il ne démontre pas en tout état de cause que l'incendie aurait été provoqué par une personne ayant fait intrusion sur sa propriété. Le feu a pris naissance sur le terrain de M. [F] et c'est par une imprudence fautive qu'il n'a pas été contrôlé , ce d'autant que tout feu de ce type était interdit par un arrêté du préfet de la Marne en date du 8 avril 2016. La faute de M. [F] est ainsi constituée et la décision sera confirmée sur ce point. Il résulte de l'article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La propagation du feu a eu pour effet d'endommager le grillage séparant les deux propriétés ainsi que des thuyas appartenant à M. [Z]. Ce dernier demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 4 332 euros en réparation de son préjudice. M. [F] sollicite la réduction de cette somme à 700 euros en produisant un devis qui chiffre le coût de la réparation à 840 euros ttc. La cour considère que le coût de réparation proposé par JLM Paysages , soit 4332 euros, montant qui a été validé par le premier juge, est exorbitant. Si le devis actualisé produit par M. [F] (sa pièce n° 21) peut être avalisé quant au coût de pose d'un nouveau grillage (en y incluant la tva), il ne prend pas en compte le coût de remplacement des sept thuyas qui ont été calcinés à raison de 200 euros chacun. Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera utilement réparé par l'allocation d'une somme gobale de 2 300 euros. La décision sera infirmée sur ce point. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [Z]: Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel n'étant pas valablement formé (Cass civ 2ème, 1er juillet 2021 n° 20-10.694). M. [Z] forme appel incident de la décision qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Néanmoins, il ne sollicite pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 25 avril 2023 qui seul saisit la cour de ses demandes. Son appel incident est par conséquent irrecevable. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formées par les parties pour les frais irrépétibles engagés en appel. Les dépens : La décision sera confirmée. Succombant pour grande partie en son appel, M. [F] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel incident formé le 25 avril 2023 par M. [I] [Z]. Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné M. [O] [F] à payer à M. [I] [Z] la somme de 4 332 euros en réparation de son préjudice matériel. Statuant à nouveau sur ce point ; Condamne M. [O] [F] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice matériel. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre sect.Civile
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Référence
65a8d63fe12c85000874b05e
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