Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d648e12c85000874b062
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 847 447 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 16 janvier 2024 N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJLM S.C.I. LMJ IMMO c/ S.A. GOREZ FRERES Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS S.C.I. LMJ IMMO [Adresse 3] [Localité 1]/FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. GOREZ FRERES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère. GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SCI LMJ IMMO est propriétaire de locaux industriels situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a confié à la société Gorez Frères des travaux de voierie et réseaux divers (VRD) consistant en des opérations de terrassement et en la pose d'enrobé permettant l'accès et le stationnement des véhicules dans la cour et le parking des bâtiments industriels. Pour ce faire, la société Gorez Frères a loué une mini-pelle à la société LOXAM pour la période du 24 juin au 6 juillet 2016. Le 6 juillet 2016, cet engin est tombé en panne et a été entreposé derrière le bâtiment principal tenant office de bureau appartenant à la SCI LMJ IMMO. Le 7 juillet 2016, la société Gorez Frères a effectué la pose d'un enrobé sur l'ensemble de la cour. Le lendemain, la société de dépannage TURBO 51 est venue enlever la mini-pelle. Un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 juillet 2016 a permis de mettre en évidence des dégradations importantes de l'enrobé appliqué la veille. La SCI LMJ IMMO a sollicité de la société Gorez Frères une déclaration de sinistre. Une expertise amiable a été diligentée à la requête de la compagnie AXA, assureur responsabilité civile de la société Gorez Frères. Les dommages ont été évalués à la somme de 4 624 euros. La SCI LMJ IMMO a sollicité un devis de la société Gorez Frères pour la réfection et la remise en état de la cour suite aux dégradations. Ce devis évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 36 787 euros ttc. Par exploit d'huissier délivré le 2 juillet 2021, la SCI LMJ IMMO a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil la société Gorez Frères qui a omis d'informer la société LOXAM et la société TURBO 51 de ce que l'enrobé avait été appliqué la veille de l'intervention de dépannage et qui avait fait intervenir une société de dépannage pour une mini-pelle le lendemain de l'application de l'enrobé. Elle a sollicité la réparation des préjudices subis (38 474,47 euros ttc et 4 000 euros). Les demandes ont été contestées. Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le tribunal a débouté la SCI LMJ IMMO de l'intégralité de ses demandes et a condamné la SCI LMJ IMMO à payer à la société Gorez Frères la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct. Le premier juge a considéré que la SCI LMJ IMMO ne rapportait pas la preuve d'une faute directement imputable à la société Gorez Frères à l'origine de la dégradation de l'enrobé posé par ses soins. Pour motiver sa décision, il a indiqué que la société Gorez Frères n'était ni la propriétaire de la mini-pelle litigieuse, ni à l'origine de l'intervention de la société TURBO 51, cette dernière ayant manifestement été contactée directement par la propriétaire du matériel la société LOXAM, elle-même ignorant la pose récente de l'enrobé. Il a ajouté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société Gorez Frères était encore sur les lieux le 8 juillet 2016 jour de l'intervention litigieuse ou qu'elle ait été prévenue par la société LOXAM ou TURBO 51 de cette intervention, la société TURBO 51 n'ayant aucun lien contractuel avec elle. Par déclaration reçue le 2 février 2023, la SCI LMJ IMMO a formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de : - juger recevable et fondée la SCI LMJ IMMO en son appel, Y faisant droit, - infirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 30 décembre 2022, Et, statuant à nouveau, - juger que la société Gorez Frères a engagé sa responsabilité compte tenu des dégradations commises par ses sous-traitants et en ne respectant pas son obligation de surveillance, - condamner en conséquence la société Gorez Frères à payer à la SCI LMJ IMMO la somme principale de 38 474,47 euros ttc en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de la cour, - condamner la société Gorez Frères à payer à la SCI LMJ IMMO une somme de 4 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subis, - condamner la société Gorez Frères à verser à la SCI LMJ IMMO une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Gorez Frères de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner la société Gorez Frères aux entiers dépens, avec, pour ceux-ci, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient, au visa de l'ancien article 1382 du code civil qui doit s'appliquer (et non l'article 1240) que : - elle n'a aucun lien contractuel avec la société propriétaire de la mini-pelle et la société en charge du dépannage de celle-ci, - il appartenait indiscutablement à la société Gorez Frères de prendre toutes dispositions pour faire enlever le matériel en panne avant la pose de l'enrobé, seule cette société étant à l'origine de la location de la mini-pelle auprès de la société LOXAM, - elle a donc manqué à son devoir de prudence en ne demandant pas l'enlèvement du matériel avant de réaliser les travaux ou en informant la société LOXAM qu'une fois l'enrobé posé, le matériel était intransportable avant plusieurs jours le temps du séchage, - la société Gorez Frères ne peut affirmer n'avoir commis aucune faute alors qu'il est manifeste qu'elle a gravement manqué à son devoir de surveillance à l'égard de la société LOXAM et de la société TURBO 51 en omettant d'attirer leur attention sur le fait que l'enrobé avait été appliqué la veille de l'intervention du dépannage, - seule la société Gorez Frères est à l'origine des interventions de la société LOXAM et du dépanneur, la société TURBO 51, - au surplus, la société Gorez Frères étant l'entrepreneur principal et la SCI LMJ IMMO lui ayant confié des travaux, l'entrepreneur principal est contractuellement responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés. Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société Gorez Frères demande à la cour de : - confirmer le jugement, Y ajoutant, - condamner la SCI LMJ IMMO à payer à la société Gorez Frères la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI LMJ IMMO aux dépens d'appel avec recouvrement direct. L'intimée soutient que : - elle n'a commis aucune faute délictuelle, les dommages dont elle sollicite la réparation résultant de l'intervention d'une société, TURBO 5, qui est venue enlever une mini-pelle appartenant à la société LOXAM, - la SCI LMJ IMMO aurait dû engager la responsabilité délictuelle de la société TURBO 51 qui est l'unique responsable des dégradations, - elle conteste formellement que la société TURBO 51 soit sa sous-traitante, ce qui est contraire à la réalité, - l'appelante ne peut cumuler les deux fondements délictuel et contractuel. MOTIFS DE LA DECISION : La faute délictuelle de la société Gorez Frères : Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en est de même, par application de l'article 1383 ancien du même code, en cas de négligence ou d'imprudence de son auteur. La SCI LMJ IMMO ne peut pas à la fois engager la responsabilité de la société Gorez Frères en tant qu'entrepreneur principal contractuellement responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés et engager sa responsabilité délictuelle comme la lecture de ses conclusions pourrait le laisser croire au premier examen. S'agissant de la responsabilité contractuelle de l'intimée, ni la société LOXAM ni a fortiori la société TURBO 51 qui a commis les dommages ne sont les sous-traitants de la société Gorez Frères, cette dernière ne leur ayant pas confié la mission de réaliser pour elle des actes de production dans le cadre de travaux qui sont ainsi délégués, ce qui est la définition même de la sous-traitance. L'action engagée ne peut donc pas prospérer sur un fondement contractuel. La cour comprend que l'appelante invoque en réalité à titre principal la responsabilité délictuelle de la société Gorez Frères puisqu'elle fonde son action sur l'ancien article 1382 du code civil à l'exclusion de tout autre. C'est par conséquent exclusivement sur le terrain délictuel qu'il convient de se situer pour juger si la société Gorez Frères a commis une faute par un acte positif, par imprudence ou par négligence ayant causé un dommage à la SCI LMJ IMMO. En l'espèce, les dommages causés à cette dernière, soit une dégradation de l'enrobé posé sur sa propriété, sont étrangères aux relations contractuelles qu'elle entretient avec la société Gorez Frères. En effet, le contrat a été correctement exécuté entre les deux parties et le litige s'inscrit donc exclusivement dans un cadre extra-contractuel. Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement du document établi le 22 novembre 2018 de manière contradictoire entre les parties (les deux parties à l'instance mais également les sociétés LOXAM et TURBO 51) intitulé 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages' que: - la société Gorez Frères, dans le cadre des travaux d'enrobé qui lui ont été confiés par la SCI LMJ IMMO, a loué une mini-pelle à la société LOXAM du 24 juin 2016 au 6 juillet 2016, date à laquelle elle est tombée en panne, - la société LOXAM a alors missionné la société TURBO 51 pour enlever ce matériel, - la société Gorez Frères a réalisé les enrobés de la cour appartenant à la SCI LMJ IMMO alors que la mini-pelle était immobilisée au fond de la cour dans une zone laissée sans enrobé, - le 8 juillet 2016, la société TURBO 51 est venue enlever la mini-pelle et a détérioré l'enrobé posé la veille. Il ressort de ces constatations qui ne sont pas contestées par les parties que, plus qu'un défaut de surveillance de cette mini-pelle par la société Gorez Frères, la SCI LMJ IMMO est en revanche légitime à lui reprocher une faute de négligence ou d'imprudence. Il appartenait en effet à la société Gorez Frères, qui avait pris l'initiative de louer la mini-pelle et qui était seul maître du planning de ses travaux, de prévenir la société LOXAM que le matériel tombé en panne devait être impérativement retiré avant la pose de l'enrobage ou à la limite plusieurs jours après, le temps que l'enrobé sèche, et il importe peu à cet égard que la société Gorez Frères n'ait pas été sur les lieux le jour où le dommage s'est produit. Il lui incombait en effet d'en aviser cette société qui elle-même aurait ensuite été en mesure de prévenir la société de dépannage TURBO 51 qui a précisé dans le procès-verbal susvisé qu'elle ne savait pas que l'enrobé avait été réalisé la veille de son intervention. Elle ne démontre pas l'en avoir informée. A cet égard, il est indifférent que la société Gorez Frères ne soit pas la propriétaire de la mini-pelle puisqu'il lui est reproché une faute tenant à son comportement personnel et elle ne peut non plus opposer à la SCI LMJ IMMO le fait que celle-ci aurait dû en réalité assigner la société TURBO 51, une action à ce titre n'ayant aucune chance d'aboutir puisque le dépanneur était dans l'ignorance de la pose d'un enrobé la veille de son intervention. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Gorez Frères a commis une faute en n'informant pas la société LOXAM qui était son cocontractant du moment de son intervention sur l'enrobé, ce qui n'a pas mis en mesure celle-ci d'en informer le dépanneur. Cette faute est en lien direct avec le dommage. Le préjudice subi par la SCI LMJ IMMO : Il ressort du constat réalisé par Maître [W], huissier de justice, le 8 juillet 2016, l'existence d'importantes dégradations de l'enrobé du fait du passage de la dépanneuse alors que le produit n'était pas encore sec (traces de pneumatiques et de béquilles). Il résulte du propre devis établi par la société Gorez Frères le 27 juin 2018 que le montant des réparations s'élève à la somme de 36 787,80 euros ttc. La décision de première instance sera par conséquent infirmée et la société Gorez Frères sera condamnée à payer cette somme à la SCI LMJ IMMO en réparation du préjudice subi avec indexation sur la base de l'indice BT01 au jour de l'arrêt. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance : La réalité de ces préjudices n'est pas démontrée de sorte que la SCI LMJ IMMO sera déboutée de sa demande. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. L'équité commande que la société Gorez Frères soit condamnée à payer à la SCI LMJ IMMO la somme de 2 000 euros. Succombant en ses prétentions, la société Gorez Frères ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La décision sera infirmée. La société Gorez Frères sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims. Statuant à nouveau ; Dit que la société Gorez Frères a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l'égard de la SCI LMJ IMMO. Condamne la société Gorez Frères à payer à la SCI LMJ IMMO la somme de 36 787,80 euros ttc en réparation du préjudice subi. Dit que cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 en cours au jour de l'arrêt. Déboute la SCI LMJ IMMO de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance. Condamne la société Gorez Frères à payer à la SCI LMJ IMMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Gorez Frères de sa demande à ce titre. Condamne la société Gorez Frères aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d648e12c85000874b062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel