Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d64ce12c85000874b064
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ7P
ARRET N°
du : 16 janvier 2024
S.A.R.L. DESOLVE
C/
S.A. FINAXO ENVIRONNEMENT
S.E.L.A.R.L. [C] [N]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 16 JANVIER 2024
ENTRE:
S.A.R.L. DESOLVE
[Adresse 3]
[Localité 5] (MAROC)
COMPARANT, concluant par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Véronique ATLAN de la SELARL ATLAN VERONIQUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller délégué de la Cour d'appel de REIMS le 07 mars 2023
S.A. FINAXO ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPARANTE, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [C] [N] prise en la personne de Me [C] [N], désignée aux fonctions de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPARANTE, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
ARRET :
Contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DESOLVE qui est une société de droit marocain a commandé le 17 novembre 2017 un module de traitement des déchets à la SA FINAXO ENVIRONNEMENT pour un montant de 1.550.000 euros. Elle a versé le 5 mars 2018 un acompte de 465.000 euros.
En l'absence d'exécution de la commande, la SARL DESOLVE a mis en demeure le 28 janvier 2019, la SA FINAXO de lui rembourser l'acompte.
Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FINAXO ENVIRONNEMENT et a désigné la SELARL V&V représentée par Maître [K] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [C] [N] représentée par Maître [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La Société DESOLVE a déclaré le 5 juin 2019, sa créance au passif du redressement judiciaire de FINAXO ENVIRONNEMENT, pour un montant en principal de 765.000 euros (remboursement de l'acompte et dommages et intérêts)
Saisi d'une contestation de la créance déclarée par la SARL Desolve à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Finaxo Environnement, le juge commissaire a sursis à statuer sur l'admission de ladite créance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en invitant la société Desolve à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, à peine de forclusion.
La créance a été contestée.
Le 20 octobre 2020, suite à l'adoption du plan de continuation de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, Maître [N] a été nommée commissaire à l'exécution du plan avec maintien de ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge-commissaire a sursis à statuer et a invité la SARL DELSOLVE à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, la SARL DELSOVE a saisi le tribunal de commerce de Reims pour voir fixer sa créance.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
-déclaré la SARL DESOLVE irrecevable et forclose en ses demandes pour ne pas avoir attrait à la cause Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire,
-condamné la SARL DESOLVE à payer à Maître [N], ès-qualités, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SARL Desolve a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022, en intimant la SA Finaxo Environnement et la SELARL [C] [N], prise en la personne de Me [C] [N], désignée aux fonctions de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA Finaxo Environnement.
Par ordonnance d'incident du 7 mars 2023, le conseiller délégué a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la société Desolve à l'encontre de la SELARL [C] [N], prise en la personne de Me [N], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement,
vu l'indivisibilité du litige entre les parties,
- déclaré irrecevable l'appel formé par la société Desolve dans son ensemble,
- condamné la société Desolve aux dépens de l'instance éteinte.
Il a rappelé les termes de l'article 547 du code de procédure civile et relevé que la société Desolve a attrait devant le tribunal de commerce, la société Finaxo Environnement et Mme [N] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société et non en qualité de mandataire judiciaire, alors que la mission du mandataire judiciaire demeure pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances et qu'il en va de même de la procédure introduite devant la juridiction du fond compétente à la suite de la décision de sursis à statuer du juge commissaire.
Il a en outre indiqué qu'il importe peu que Me [N] détienne les deux qualités, le changement de qualité ayant pour effet un changement de partie.
Il en a conclu que Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire, non partie en première instance, ne peut être intimée à l'instance d'appel, cette qualité procédurale étant réservée aux seules parties, de sorte que l'appel formé par la société Desolve est irrecevable à son égard.
Et, le litige étant indivisible entre les parties s'agissant d'une procédure s'inscrivant dans le cadre de la vérification de créances, il a estimé que la conséquence nécessaire de l'irrecevabilité de l'appel contre Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire est l'irrecevabilité de l'appel en son ensemble.
Le 22 mars 2023, la SARL Desolve a remis une requête en déféré au greffe et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer son appel formé le 12 juillet 2022 recevable et de condamner in solidum la SELARL [C] [N] et la société Finaxo Environnement à lui payer la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle affirme qu'elle n'a formulé aucune demande contre le commissaire à l'exécution du plan dans le dispositif de l'assignation, mais exclusivement contre le mandataire judiciaire, soutient que pour elle, et erga omnes, du seul fait de l'autorité de chose jugée attachée tant au jugement d'ouverture du redressement de la société Finaxo Environnement, du 5 février 2019, qu'à celui d'arrêté du plan, la SELARL [C] [N] n'a jamais perdu sa qualité de mandataire judiciaire et fait valoir qu'elle avait versé aux débats ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce qui rappelaient en en-tête le mandat en vertu duquel elle figurait à la cause, soit sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de continuation.
Elle soutient encore qu'aucun jugement n'a modifié la qualité de mandataire judiciaire de Me [N] et qu'aucun changement de qualité emportant changement de partie n'est donc intervenu.
Elle fait donc reproche au conseiller délégué d'avoir interprété une formulation dans la présentation de la dualité des mandats exercés par la SELARL [C] [N] dans un sens d'extériorité à la cause du mandataire judiciaire et que ceci n'a jamais reflété ses intentions, ni le contenu de l'acte introductif d'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 juillet 2023, la société FINAXO ENVIRONNEMENT et Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de condamner la société DESOLVE à payer à Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire et à la SA FINAXO ENVIRONNEMENT à chacune la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles exposent que la SELARL [C] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT n'était pas partie en première instance et ne peut donc pas régulariser un acte d'appel.
Elles précisent que la SELARL [C] [N] a toujours conclu en première instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a toujours indiqué ne pas avoir été assignée en qualité de mandataire judiciaire.
Elles ajoutent qu'il ne peut être reproché à la SELARL [C] [N] de ne pas être intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire en première instance, celle-ci ne représentant pas les intérêts d'un créancier pris isolément mais de la collectivité des créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
L'appel ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité.
En matière de vérification des créances, il existe une indivisibilité entre les parties à l'instance, soit entre le créancier, le mandataire et le débiteur.
En l'espèce, il est constant que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims, saisi d'une vérification de la créance de la société DESOLVE dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT ainsi que d'une contestation de la créance par la débitrice a, par ordonnance du 1er décembre 2020, sursis à statuer et invité la Sarl DESOLVE à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la décision à peine de forclusion.
Dans l'assignation délivrée, le 5 janvier 2021, à la requête de la Sarl Desolve à l'encontre de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT et de Maître [N] devant le tribunal de commerce de Reims, il est mentionné s'agissant de la seconde " Maître [C] [N] ('), ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, précédemment nommé mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 février 2019 ".
Dans le dispositif de l'assignation valant conclusions, la Sarl Desolve demande notamment de :
-fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT à un montant de 765.087,65 euros, en principal et intérêts inclus à la date d'ouverture du redressement judiciaire, selon jugement de ce tribunal du 5 février 2019,
-déclarer opposable le jugement à intervenir à Maître [C] [N] ('), actuellement commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, désigné comme tel par jugement de ce tribunal du 20 octobre 2020 et précédemment nommé mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société,
-débouter la SA FINAXO ENVIRONNEMENT et le mandataire judiciaire de leurs contestations, comme de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions mal fondé.
Il ressort de ce dispositif, qu'aucune demande n'a été formée contre le commissaire à l'exécution du plan, puisque la fixation de créance au passif du redressement judiciaire de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, vise le jugement du 5 février 2019 qui a désigné Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire et qu'il est au demeurant sollicité le rejet des contestations émises par ladite société ainsi que le mandataire judiciaire de cette dernière.
Au surplus, il convient de relever que dans ses dernières écritures devant les premiers juges, notifiées le 30 avril 2021 (pièce n°24 de l'appelante), le chapeau des conclusions est ainsi libellé " Maître [C] [N], mandataire judiciaire, représentant la Selarl [C] [N] (') Mandataire judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société FINAXO ENVIRONNEMENT " et dans le dispositif, il est en plus demandé " condamner in solidum la société FINAXO ENVIRONNEMENT, et Maître [C] [N] ('), mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, à payer à la Sarl Desolve la somme de 8.000 euros, en application des dispositions d el'article 700 du code de procédure civile ".
Au vu de ces éléments, la cour estime que les demandes de la société FINAXO ENVIRONNEMENT ont été formées à l'encontre de Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Il est constant que la mission du mandataire judiciaire demeure pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances suivant les dispositions contenues à l'article L 626-24 du code de commerce. Il en est ainsi également de la procédure introduite devant la juridiction du fond compétente à la suite de la décision de sursis à statuer du juge-commissaire.
Au cas présent, le rappel de la qualité de commissaire à l'exécution du plan de Maître [N] et de la nomination originaire de cette dernière par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société FINAXO ENVIRONNEMENT en tant que mandataire judiciaire n'a pas retiré la qualité de mandataire judiciaire en vertu de laquelle elle était poursuivie devant le tribunal de commerce après l'ordonnance du juge-commissaire, et ce d'autant plus que les demandes de la Sarl Desolve ont été formulées à l'encontre de la société FINAXO ENVIRONNEMENT et du mandataire judiciaire.
Aussi, la cour à la différence du conseiller de la mise en état, décide que la Sarl Desolve a attrait à la procédure de vérification du passif Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que cette société a respecté tant en première instance qu'en appel, le principe d'indivisibilité procédurale dans le cadre des instances en vérification des créances dont l'objectif est de statuer communément sur une créance à l'encontre du mandataire, du créancier concerné et du débiteur.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de déclarer la Sarl Desolve recevable en son appel.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société FINAXO ENVIRONNEMENT et Maître [N], ès-qualités succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens de l'instance.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le conseiller de la mise en en état, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare la Sarl Desolve recevable en son appel formé le 12 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims.
Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société FINAXO ENVIRONNEMENT et Maître [N], ès-qualités, aux dépens de l'incident.
Renvoie l'affaire devant le président de la chambre pour fixation de la clôture et des plaidoiries en audience collégiale.
Le greffier La présidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a8d64ce12c85000874b064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel