Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d65ce12c85000874b06c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 815 908 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/01/2024 N° RG 23/01007 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 janvier 2024 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 23/00016) Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS ISOLATIONS DE BASES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS et par Me Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021, la SAS Isolations de Bases a embauché Monsieur [T] [Z] en qualité de directeur technique, statut Etam. Le 24 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a reconnu le caractère professionnel d'un accident survenu le 31 décembre 2021. Dans le cadre d'une visite à la demande, en application de l'article R.4624-34 du code du travail, le 7 mars 2023, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude et a renseigné la case concernant les conclusions et indications relatives au reclassement. Le 13 mars 2023, la SAS Isolations de Bases a informé Monsieur [T] [Z] de l'impossibilité de son reclassement. Le 14 mars 2023, la SAS Isolations de Bases l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement et le 28 mars 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24 avril 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes : - condamner provisionnellement la SAS Isolations de Bases à lui payer la somme de 7020,55 euros au titre du rappel de salaire au titre du maintien de salaire brut, - ordonner provisionnellement à la SAS Isolations de Bases : . de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat, . de justifier sous astreinte la régularisation des cotisations dues auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment pour la période 2021/2022 et 2022/2023, - condamner provisionnellement la SAS Isolations de Bases à lui payer la somme de 8159,08 euros au titre des sommes issues du reçu pour solde de tout compte, sans que cette demande ne vale acquiescement aux sommes issues dudit reçu, - ordonner à la SAS Isolations de Bases de lui remettre sous astreinte l'attestation de salaire correspondant pour l'arrêt maladie sur la période du 21 février au 6 mars 2023, - condamner la SAS Isolations de Bases à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 20 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé du fait de l'existence de contestations sérieuses, - invité les parties à mieux se pourvoir, - laissé les dépens à la charge des deux parties ainsi que les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 juin 2023, Monsieur [T] [Z] a formé appel de chacun des chefs de l'ordonnance. Il a conclu le 30 juin puis le 13 octobre 2023. Dans ses écritures en date du 14 juillet 2023, la SAS Isolations de Bases conclut à la confirmation du jugement et en conséquence, au rejet des demandes de Monsieur [T] [Z] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2180,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans des écritures en date du 30 octobre 2023, la SAS Isolations de Bases demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 et à défaut d'écarter des débats les conclusions n°2 de Monsieur [T] [Z]. Dans des écritures en date du 30 octobre 2023, Monsieur [T] [Z] demande à la cour de débouter la SAS Isolations de Bases de sa demande de rabat de clôture et de rejet des dernières écritures et de condamner la SAS Isolations de Bases à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et à défaut sur le rejet des débats des conclusions de Monsieur [T] [Z] en date du 13 octobre 2023 : La demande de la SAS Isolations de Bases tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet alors même qu'elle ne produit pas de nouvelles écritures en réponse aux dernières écritures de Monsieur [T] [Z]. Sa demande tendant au rejet des dernières écritures de Monsieur [T] [Z] est justifiée. En effet, alors que Monsieur [T] [Z] savait depuis l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 26 juin 2023 que la date de clôture était fixée au 16 octobre 2023, que la SAS Isolations de Bases avait pour sa part conclu en réponse dès le 14 juillet 2023, ce n'est que le 13 octobre 2023 qu'il a pris de nouvelles écritures comportant une demande nouvelle, soit 3 jours avant la clôture comprenant un samedi et un dimanche, privant la SAS Isolations de Bases de la possibilité d'y répondre, ce qui caractérise ainsi une atteinte au principe du contradictoire. Dans ces conditions, les écritures de Monsieur [T] [Z] en date du 13 octobre 2023 doivent être rejetées. Aux termes de ses écritures en date du 30 juin 2023, Monsieur [T] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et reprend à hauteur d'appel les demandes dont il a été débouté en première instance. - Sur la provision relative au rappel de salaire au titre du maintien du salaire brut : Les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [Z], motif pris de contestations sérieuses. Monsieur [T] [Z] en conteste l'existence, au motif que le 24 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime, et que dès lors en application des articles 6-5 et 6-6 de la convention collective nationale des Etam du bâtiment en date du 12 juillet 2006, il doit bénéficier du maintien de salaire et percevoir la différence entre son salaire et le montant des indemnités journalières. La SAS Isolations de Bases réplique qu'il existe une contestation sérieuse quant aux contours de l'accident du travail et que dès lors Monsieur [T] [Z] doit se pourvoir au fond. Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. L'article 6-5 de la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé : 'Prestations maladie a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, Et b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues : 1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ; 2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ; 3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus. Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes (...)'. Monsieur [T] [Z] produit aux débats la notification qui lui a été adressée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 24 mai 2022 de la prise en charge d'un accident du travail en date du 31 décembre 2021. Au regard d'une telle reconnaissance -peu important à cet égard qu'elle soit le cas échéant contestée par l'employeur dès lors que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur- et en application des dispositions de ladite convention collective, l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable. Monsieur [T] [Z] établit qu'il aurait dû percevoir, au vu du décompte qu'il produit, la somme de 7020,55 euros, correspondant à la différence entre le montant du salaire brut entre janvier 2022 et janvier 2023 et les indemnités journalières brutes perçues pendant cette période, que la SAS Isolations de Bases sera donc condamnée à lui payer. L'ordonnance doit être infirmée en ce sens. - Sur la provision relative aux sommes issues du reçu pour solde de tout compte : Monsieur [T] [Z] réclame la condamnation de la SAS Isolations de Bases à lui payer la somme de 8159,08 euros, correspondant au montant repris sur le solde de tout compte établi par la SAS Isolations de Bases, que celle-ci n'établit pas lui avoir réglée. Dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la SAS Isolations de Bases sera condamnée à lui payer cette somme à titre de provision. L'ordonnance doit être infirmée en ce sens. - Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Monsieur [T] [Z] demande la condamnation de la SAS Isolations de Bases à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte. Or, une telle demande est sans objet alors qu'en toute hypothèse, la SAS Isolations de Bases les produit aux débats. - Sur la remise sous astreinte du justificatif de la régularisation des cotisations dues auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment pour la période 2021/2022 et 2022/2023 : Monsieur [T] [Z] explique que dès lors que la SAS Isolations de Bases n'est pas à jour de ses cotisations, il ne peut percevoir que 9 jours de congés sur 30 théoriques. Il demande dans ces conditions à la cour d'ordonner provisionnellement à la SAS Isolations de Bases de justifier sous astreinte de la régularisation des cotisations dues auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment pour la période 2021/2022 et 2022/2023. Or, Monsieur [T] [Z] ne justifie pas du nombre de jours auquel il peut prétendre ni qu'il ne peut en percevoir que 9 sur 30, de sorte que sa demande sera rejetée. - Sur la remise sous astreinte de l'attestation de salaire sur la période du 21 février au 6 mars 2023 : La SAS Isolations de Bases s'oppose à raison à la demande de Monsieur [T] [Z] tendant à la remise sous astreinte d'une attestation de salaire sur la période du 21 février au 6 mars 2023 pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières. En effet, au vu du certificat médical final d'accident du travail, Monsieur [T] [Z] est depuis le 21 février 2023 en soins sans arrêt de travail. Monsieur [T] [Z] doit donc être débouté de cette demande. ********* Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Partie succombante, la SAS Isolations de Bases doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Ecarte des débats les écritures de Monsieur [T] [Z] en date du 13 octobre 2023 ; Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS Isolations de Bases à payer à Monsieur [T] [Z] à titre de provisions les sommes de : - 7020, 55 euros au titre du maintien de salaire ; - 8159,08 euros au titre du reçu pour solde de tout compte ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Dit sans objet la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ; Déboute Monsieur [T] [Z] de sa demande de remise sous astreinte, par la SAS Isolations de Bases, d'un justificatif de la régularisation de cotisations dues auprès de la Caisse des congés payés du Bâtiment et de sa demande de remise sous astreinte de l'attestation de salaire sur la période du 21 février au 6 mars 2023 ; Condamne la SAS Isolations de Bases à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Isolations de Bases de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Isolations de Bases aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d65ce12c85000874b06c
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