Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d66ae12c85000874b074
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 66 200 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 16 janvier 2024 N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMHC [T] [M] c/ S.A.R.L. ID.BAT Formule exécutoire le : à : Me Pauline RACE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 02 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.R.L. ID.BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Florence MATHIEU, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 13 septembre 2021 adressé à Monsieur [W] [T] et à Monsieur [L] [M], la Sarl ID BAT a établi une proposition d'honoraire pour la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre s'agissant de l'aménagement d'une cuisine au [Adresse 1], moyennant une rémunération de 10.500 euros ht. La Sarl ID BAT a émis une facture datée du 14 septembre 2021 relative à l'aménagement d'une cuisine d'un montant de 4.662 euros ttc au nom de la SCI ANCRAGE, domiciliée [Adresse 1]. Se plaignant de l'inertie du maître d'oeuvre, aucune étude de projet d'aménagement ne leur ayant été jamais envoyée, par acte d'huissier en date du 10 février 2023, Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [M] ont fait assigner, la Sarl ID BAT devant le président du tribunal judiciaire de Reims, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer la somme provisionnelle de 4.602 euros au titre de l'avant-projet ainsi que les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par une ordonnance en date du 2 août 2023, le juge des référés a déclaré Messieurs [T] et [M] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl ID BAT mais les a déboutés. Il a condamné in solidum Messieurs [T] et [M] à payer à la Sarl ID BAT la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 31 août 2023, Messieurs [T] et [M] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 octobre 2023, Messieurs [T] et [M] concluent à l'infirmation partielle de la décision déférée et demandent à la cour de condamner la Sarl ID BAT à leur payer la somme provisionnelle de 4.602 euros au titre de l'avant-projet ainsi que les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ils expliquent qu'ils ont mis en demeure l'intimée les 25 février, 23 août et 16 septembre 2022, en vain, cette dernière n'ayant pas réclamé l'accusé de réception. Ils exposent que la proposition d'honoraire leur a été adressée, qu'ils sont les gérants de la SCI ANCRAGE et qu'ils on provisionné la somme versée pour le paiement de la facture dont il est réclamé le remboursement à la Sarl ID BAT. Ils soutiennent que sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la créance est sérieusement contestable car la Sarl ID BAT ne leur a pas permis de se prononcer sur le projet établi et de donner leur aval pour passer à la phase 2 du projet. Ils font valoir qu'à aucun moment, le montant prévisionnel des travaux n'a été défini contrairement à ce que soutient la Sarl ID BAT. Ils ajoutent que l'attitude non professionnelle de la Sarl ID BAT leur a fait prendre du retard dans la réalisation de l'aménagement de leur cuisine. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 octobre 2023, la Sarl ID BAT conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de déclarer les consorts [T]-[M] irrecevables en leurs demandes et subsidiairement de les débouter, en présence d'une contestation sérieuse. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des consorts [T]-[M] à lui payer les sommes de 1.500 euros pour résistance abusive et de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que les consorts [T]-[M] ont agi personnellement et non pour le compte de la SCI ANCRAGE, laquelle est dotée d'une personnalité juridique différente et a seule qualité à agir, dans la mesure où c'est cette dernière qui a réalisé le paiement partiel de la facture du 14 septembre 2021. Elle fait valoir que le juge des référés est le juge de l'évidence et que ce juge n'a pas le pouvoir d'analyser les manquements contractuels de nature à engager la responsabilité contractuelle dès lors qu'il s'agit d'une obligation sérieusement contestable. Elle ajoute que les entreprises consultées lui ont remis leurs devis, ce qui signifie que le dossier projet a bien été transmis aux entreprises dans le cadre de la consultation phase 2PRO/DCE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la recevabilité de la demandes de Messieurs [T] et [M] L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant que Messieurs [T] et [M], en leur qualité personnelle respective, ont confié à la Sarl ID.BAT un projet d'aménagement d'une cuisine suivant un document intitulé " proposition d'honoraires pour la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre " daté du 13 septembre 2021. Cet engagement personnel dans une relation contractuelle leur confère un intérêt légitime à agir contre leur cocontractant. Aussi, il est indifférent que la somme de 4.602 euros ait été payée par la SCI ANCRAGE à la Sarl ID.BAT en exécution de la facture adressée le 14 septembre 2021 relative aux honoraires du projet d'aménagement de la cuisine. Dans ces conditions, la cour estime que Messieurs [T] et [M] ont un intérêt propre et légitime à agir contre la Sarl ID.BAT, s'agissant d'une demande en remboursement d'une prestation pour laquelle, ils soutiennent que le maître d'oeuvre a manqué à son obligation contractuelle, en ne leur soumettant pas pour approbation l'avant-projet élaboré. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce que Messieurs [T] et [M] ont été déclarés recevables en leur action formée à l'encontre de la Sarl ID.BAT. *Sur les demandes en paiement de Messieurs [T] et [M] Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Messieurs [T] et [M] soutiennent que la société ID.BAT n'a pas exécuté la mission qui lui a été confiée, faute d'avoir établi l'avant-projet sommaire, en contrepartie de la facture litigieuse.Ils sollicitent ainsi le remboursement de la facture payée sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence et ne peut en aucun cas se prononcer sur une question relevant du juge du fond, tel l'interprétation d'un contrat. Au cas présent, force est de constater que Messieurs [T] et [M], qui réclament le remboursement des honoraires versées à l'intimée contestent l'étendue et le contenu de l'obligation contractuelle découlant de la mission de maître d''uvre qu'ils ont confiée à la société ID.BAT. Or cette critique élevée après le paiement de la facture adressée le 14 septembre 2021 suppose d'apprécier non seulement l'application des clauses du contrat, mais aussi de se prononcer sur l'inexécution contractuelle d'une obligation mise à la charge d'un des cocontractants et susceptible d'entraîner la résiliation du contrat. Dès lors, l'appréciation de l'étendue de la mission réalisée par la société ID.BAT postérieurement au paiement spontanée de la facture caractérise une contestation sérieuse. Dans ces conditions, la cour comme le premier juge, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, il convient de débouter Messieurs [T] et [M] de leurs demandes en paiement de provisions et par conséquent, de confirmer l'ordonnance de ce chef. *Sur la demande en paiement de la Sarl ID.BAT Ester en justice et exercer une voie de recours étant un droit, en l'absence de caractérisation d'une faute spécifique imputable à Messieurs [T] et [M], il convient de débouter la Sarl ID.BAT de sa demande en paiement de dommages et intérêts. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [T] et [M] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la Sarl ID.BAT de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Messieurs [T] et [M]. Condamne in solidum Messieurs [T] et [M] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d66ae12c85000874b074
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