Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d67fe12c85000874b07e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 8 968 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/02610 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PWRV Société [7] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Février 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social Références : 14/727 **** APPELANTE : LA SOCIETE [7] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine DU DOUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Madame [U] [B] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la SAS [7] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 16 septembre 2013 portant sur quinze chefs de redressement et une observation pour l'avenir pour un montant total de 46 546 euros au titre de deux de ses établissements, ceux de [Localité 4] et de [Localité 1]. Le 17 octobre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants : - cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (chef n°1) ; - transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnité compensatrice de préavis (chef n°2) ; - indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (chef n°5) ; - prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (chef n°8) ; - frais professionnels non justifiés : indemnités d'hébergement et de restauration (chef n°15) ; - prise en charge des frais de transports collectifs et personnels (chef n°16). En réponse, le 26 novembre 2013, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure du 2 décembre 2013 pour des montants de : - 49 958 euros pour l'établissement de [Localité 1] ; - 3 793 euros pour l'établissement de [Localité 4]. Par lettre du 23 décembre 2013, la société a contesté ces mêmes chefs devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 avril 2014. Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 11 juillet 2014. Par jugement du 22 février 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - validé le redressement notifié le 16 septembre 2013 et les mises en demeure du 2 décembre 2013 et confirmé la décision de la commission de recours amiable déférée ; - constaté que la société a procédé au règlement de l'entier redressement ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 11 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2019. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - d'annuler la mise en demeure du 2 décembre 2013 à hauteur des chefs de redressements contestés, soit les chefs de redressements 1, 2, 8, 15, 16 et 5 mais uniquement pour la partie concernant la transaction de M. [E] ; - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 à hauteur des chefs de redressement contestés ; En conséquence, - de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorti de l'intérêt légal à compter de la date du versement qu'elle a opéré ; En toute hypothèse, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les demandes et prétentions de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'indemnité transactionnelle versée à M. [A] (chef n° 1 : 4 802 euros) C'est au terme d'une motivation particulièrement fournie et pertinente, rendue au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que la cour adopte, que les premiers juges, analysant précisément et exactement le contexte du départ de M. [A] à la lumière notamment des échanges entre l'employeur et le salarié intervenus en novembre 2021, ont considéré que le départ en retraite de M. [A] acté au 29 février 2012 était bien à l'initiative du salarié et que l'imputabilité à l'employeur telle que reprise dans le protocole transactionnel du 23 avril 2012 était artificielle, et qu'ils en ont conclu que l'indemnité allouée à l'intéressé en application de ce protocole devait être soumise à cotisations. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis (chef n°2 : 12 022 euros) Trois salariés sont concernés : Mme [L] et MM. [I] et [G], tous licenciés pour faute grave, la première le 9 août 2011, les deux autres respectivement le 20 novembre 2009 et le 19 janvier 2010. Chacun d'eux a conclu avec la société un protocole transactionnel, prévoyant le versement par la société d'une indemnité d'un montant de : - 18 000 euros brut soumise à CSG-CRDS, soit 16 603,20 euros net (cf comptabilité de la société) en ce qui concerne Mme [L] (protocole du 15 septembre 2011) ; - 49 870 euros brut soumise à CSG-CRDS, soit 46 000 euros net (cf comptabilité de la société) en ce qui concerne M. [I] (protocole du 14 décembre 2009) ; - 7 140,64 euros brut soumise à CSG-CRDS, soit 6 586,53 euros net (cf comptabilité de la société) en ce qui concerne M. [G] (protocole du 5 février 2010). Pour réintégrer une partie de ces indemnités dans l'assiette de cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que les protocoles transactionnels ne prévoient pas expressément que les salariés concernés ont renoncé aux indemnités de préavis ni qu'ils ont été dispensés de l'exécution d'un quelconque préavis ; que ces protocoles ne justifient pas davantage à quel titre ces indemnités y ont été qualifiées de dommages-intérêts ; que les sommes allouées à titre forfaitaire et global comprenaient par conséquent nécessairement l'indemnité de préavis (cf l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 - pourvoi n° 11-22.916). L'URSSAF reprend devant la cour cette argumentation en la déclinant pour chacun des salariés concernés. La société fait quant à elle valoir que : - l'URSSAF ne peut pas assujettir automatiquement une fraction de l'indemnité transactionnelle au titre de l'indemnité de préavis ; - la seule conclusion d'une transaction n'a pas pour effet de remettre en cause le motif de la rupture du contrat de travail ; - l'absence de mention expresse dans le protocole quant à la renonciation au préavis ne suffit pas à justifier la réintégration ; Elle en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la signature des protocoles litigieux emportait renonciation automatique de sa part à se prévaloir des effets d'un licenciement pour faute grave compte tenu : - des termes clairs et précis desdits protocoles ; - de la reconnaissance expresse par les parties du maintien du licenciement pour faute grave ; - de ce que les indemnités transactionnelles constituaient des dommages-intérêts ayant vocation à réparer les préjudices évoqués par chacun des trois salariés (liés à la perte brutale d'emploi et à des souffrances au travail pour Mme [L] ; à des freins d'évolution de carrière pour M. [I] ; à un contrôle excessif de la hiérarchie pour M. [G]) ; - de la renonciation à toute action contentieuse. Sur ce : Comme exactement rappelé par les premiers juges, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable à l'espèce, dispose que : 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. [...] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'. L'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable énonce que 'Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable', sous réserve des exonérations prévues pour les indemnités détaillées à la suite. L'indemnité de préavis ne figure pas au titre de ces exonérations. En vertu des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. La Cour de cassation a jugé qu' 'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice' (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.709 ; 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.498). La charge de la preuve pèse donc sur l'employeur. - Le cas de Mme [L] Le protocole transactionnel du 15 septembre 2011 fait suite à un courrier de la société du 20 juillet 2011 invitant Mme [L] à rejoindre son poste, suivi d'une convocation à entretien préalable fixé le 4 août auquel la salariée ne s'est pas rendue puis de la lettre de licenciement du 9 août pour faute grave (abandon de poste). Le protocole rappelle que Mme [L] avait sollicité en mai 2011 un entretien avec sa direction en vue de conclure une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur ; qu'après réception de la lettre de licenciement, Mme [L] s'était rapprochée de sa direction à laquelle elle avait rapporté le manque de reconnaissance et de frustration qu'elle subissait depuis des années. Le protocole poursuit en ces termes : ' C'est dans ces conditions que les parties, désireuses de mettre un terme à leur différend se sont rapprochées et, sans pour autant reconnaître le bien-fondé des prétentions adverses, se sont consenties les concessions réciproques ci-après afin de mettre un terme définitif à tous litiges les opposant ou susceptibles de les opposer. (...) ARTICLE 1 La rupture du contrat de travail de Madame [L] notifiée le 9 août 2011 est définitivement actée. Mme [N] [L] s'engage donc à renoncer à toute action en contestation de la légitimité de cette rupture de son contrat de travail, de la régularité de la procédure ayant conduit à cette rupture, et de manière plus large, à toute contestation relative aux conditions d'exécution de la relation contractuelle. ARTICLE 2 La société [7] s'engage à verser à Madame [L] pour solde de tout compte : - la somme brute de 18 000 € à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts en raison des circonstances du départ de Madame [N] [L]. Cette somme sera soumise à la CSG ainsi qu'à la CRDS, contributions salariales que la société précomptera sur la somme brute afin d'en assurer le versement aux organismes sociaux (soit actuellement une contribution de 7,5% et une contribution de 0,5% sur une assiette de 97% de la somme versée). Madame [N] [L] percevra donc une indemnité nette de 16.603,20 € (...). ARTICLE 3 Madame [N] [L] s'estimant remplie de la totalité de ses droits renonce définitivement à toute instance (...) contre la société concernant tant l'exécution que la rupture de sa relation de travail et, notamment, à toute demande de salaires, de primes et d'indemnité de quelque nature que ce soit'. L'indemnité transactionnelle convenue au terme de cet accord est globale et forfaitaire. Il importe par conséquent, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si cette somme comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement. Il importe peu que l'acte n'indique pas expressément que la salariée renonce à demander une indemnité de préavis. En revanche, force est de constater qu'il n'est pas justifié par l'employeur d'un quelconque préjudice subi par la salariée que la somme allouée à titre transactionnel aurait vocation à indemniser ; les seuls dires de Mme [L] sur son ressenti depuis 20 ans, dont la société, à la lecture du protocole, ignorait manifestement l'existence, sont à cet égard insuffisants. Le redressement opéré du chef de la situation de Mme [L] sera par conséquent confirmé. - Le cas de M. [I] Le protocole transactionnel du 14 décembre 2009 fait suite à une convocation à entretien préalable fixé le 16 novembre auquel le salarié s'est rendu puis à la lettre de licenciement du 19 novembre pour faute grave en raison notamment de son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique. Il indique que le salarié a sollicité un entretien avec Mme [X] le 7 décembre 2009 en lui déclarant qu'il se trouvait lésé par cette décision brutale et rapide à quelques mois seulement de la retraite et en lui rapportant des faits dont son interlocutrice n'avait pas connaissance. Le protocole poursuit en ces termes : ' C'est dans ces conditions qu'une discussion s'est engagée afin de mettre un terme d'une manière totale et définitive à d'éventuelles difficultés qui n'auraient pas manqué de se présenter et s'étant faits des concessions réciproques. (...) ARTICLE 1 La mesure de licenciement notifiée à Monsieur [Y] [I] est maintenue. Le contrat de travail se trouve donc définitivement rompu depuis le 20 novembre 2009 au soir. Monsieur [Y] [I] s'engage donc à renoncer à toute action en contestation de la légitimité de cette rupture de son contrat de travail, de la régularité de la procédure ayant conduit à cette rupture, et de manière plus large, à toute contestation relative aux conditions d'exécution de la relation contractuelle. ARTICLE 2 La société [7] s'engage à verser à Monsieur [Y] [I] pour solde de tout compte : - la somme brute de 49 870 € à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts en raison de la perte d'emploi subie par Monsieur [Y] [I] et des circonstances de son départ de la société. Cette somme sera soumise à la CSG ainsi qu'à la CRDS, contributions salariales que la société précomptera sur la somme brute afin d'en assurer le versement aux organismes sociaux (soit actuellement une contribution de 7,5% et une contribution de 0,5% sur une assiette de 97% de la somme versée). Monsieur [Y] [I] percevra donc une indemnité nette de 46.000€ (...). ARTICLE 3 Monsieur [Y] [I] s'estimant rempli de la totalité de ses droits renonce définitivement à toute instance (...) contre la société concernant tant l'exécution que la rupture de sa relation de travail et, notamment, à toute demande de salaires, de primes et d'indemnité de quelque nature que ce soit'. Là encore, force est de constater que la société ne démontre pas le préjudice censé être indemnisé par l'indemnité allouée ; les déclarations imputées à M. [I] au cours de l'entretien préalable s'agissant de ses espoirs déçus de promotion sont à cet égard insuffisantes. Le redressement opéré du chef de la situation de M. [I] sera par conséquent confirmé. - Le cas de M. [G] Le protocole transactionnel du 5 février 2010 fait suite à une convocation à entretien préalable fixé le 13 janvier auquel le salarié s'est rendu puis à la lettre de licenciement du 18 janvier pour faute grave en raison notamment de son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique. Il indique que le salarié a sollicité un entretien avec Mme [X] le 29 janvier 2010 en sollicitant l'indulgence de l'employeur au regard de son ancienneté et du travail accompli avant la nouvelle organisation de la société. Le protocole poursuit en ces termes : ' C'est dans ces conditions qu'une discussion s'est engagée afin de mettre un terme d'une manière totale et définitive à d'éventuelles difficultés qui n'auraient pas manqué de se présenter et s'étant faits des concessions réciproques. (...) ARTICLE 1 La mesure de licenciement notifiée à Monsieur [R] [G] est maintenue. Le contrat de travail se trouve donc définitivement rompu depuis le 19 janvier 2010 au soir. Monsieur [R] [G] s'engage donc à renoncer à toute action en contestation de la légitimité de cette rupture de son contrat de travail, de la régularité de la procédure ayant conduit à cette rupture, et de manière plus large, à toute contestation relative aux conditions d'exécution de la relation contractuelle. ARTICLE 2 La société [7] s'engage à verser à Monsieur [R] [G] pour solde de tout compte : - la somme brute de 7 140,64 € à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts en raison de la perte d'emploi subie par Monsieur [R] [G] et des circonstances de son départ de la société. Cette somme sera soumise à la CSG ainsi qu'à la CRDS, contributions salariales que la société précomptera sur la somme brute afin d'en assurer le versement aux organismes sociaux (soit actuellement une contribution de 7,5% et une contribution de 0,5% sur une assiette de 97% de la somme versée). Monsieur [R] [G] percevra donc une indemnité nette de 6.586,53 € (...)'. Là encore, force est de constater que la société ne démontre pas le préjudice censé être indemnisé par l'indemnité allouée ; les déclarations imputées à M. [G] au cours de l'entretien préalable sont à cet égard insuffisantes. Par ailleurs et comme le fait observer l'URSSAF à juste titre, il apparaît en haut de la page 3 du protocole la mention manuscrite suivante : ' 2 424 préavis 2 737 salaire 1 379 CP ' Cette mention confirme en tant que de besoin que la somme de 7 140,64 euros n'a pas le caractère de dommages-intérêts. Le redressement opéré du chef de la situation de M.[G] sera par conséquent confirmé. 3- Sur l'indemnité de rupture versée à M. [E] et à Mme [J] (chef n°5 : 12 052 euros) La société ne remet en cause ce chef de redressement qu'en ce qui concerne M. [E]. L'inspecteur a constaté à l'examen des documents de paye et de comptabilité que M. [E], mis à la retraite par la société aux termes d'une lettre du 7 mars 2008 au motif qu'il atteindrait 65 ans le 23 novembre 2008, a perçu en octobre 2010 la somme de 70 000 euros correspondant à une indemnité transactionnelle brute de 75 889 euros sur laquelle ont été acquittées la CSG et la CRDS comme prévu par le protocole communiqué par la société. Ce dernier faisait suite à une saisine du conseil de prud'hommes de Montauban par M. [E], qui présentait les demandes suivantes : - 5 124,42 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement, - 89 680 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 19 170 euros au titre du préavis, - 2 917,08 euros pour les congés payés afférents, - 5 124,42 euros à titre de complément d'indemnité de rupture, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'inspecteur a réintégré dans l'assiette de cotisations la somme de 22 087 euros correspondant au préavis et aux congés payés sollicités au contentieux par l'ancien salarié. La société verse aux débats la lettre de mise à la retraite de M. [E] datée du 7 mars 2008 rédigée au visa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, informant son salarié que cette mesure, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l'issue du préavis conventionnel de six mois, pour un départ effectif au 30 novembre 2008. La société verse également aux débats un protocole transactionnel, certes non daté et non signé mais non remis en cause dans son contenu, rappelant que M. [E], qui se prévalait d'un statut protecteur au titre d'un mandat de conseiller prud'homal, a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban des demandes précitées ; que l'audience de conciliation n'a pas abouti, les parties étant renvoyées devant le bureau de jugement ; que l'audience de jugement devait avoir lieu le 17 décembre 2010 mais que les parties sont parvenues à un accord rédigé comme suit : 'ARTICLE 1 La mesure de mise à la retraite notifiée à Monsieur [C] [E] est maintenue. Le contrat de travail se trouve donc définitivement rompu depuis le 30 novembre 2008. Monsieur [C] [E] s'engage donc à renoncer à toute action en contestation de la légitimité de cette rupture de son contrat de travail, de la régularité de la procédure ayant conduit à cette rupture, et de manière plus large, à toute contestation relative aux conditions d'exécution de la relation contractuelle et aux conséquences de la rupture du contrat de travail ARTICLE 2 La société [7] (...) s'engage à verser à Monsieur [C] [E] pour solde de tout compte : - la somme brute de 75 889,00 € à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts en raison de la perte d'emploi subie par Monsieur [C] [E] et des conditions de rupture de son contrat de travail. Cette somme sera soumise à la CSG ainsi qu'à la CRDS, contributions salariales que la société précomptera sur la somme brute afin d'en assurer le versement aux organismes sociaux (soit actuellement une contribution de 7,5% et une contribution de 0,5% sur une assiette de 97% de la somme versée). Monsieur [C] [E] percevra donc une indemnité nette de 70.000 € (...)'. ARTICLE 3 Monsieur [C] [E] s'estimant rempli de la totalité de ses droits renonce définitivement à toute instance (...) contre la société concernant tant l'exécution que la rupture de sa relation de travail et, notamment, à toute demande de salaires, de primes et d'indemnité de quelque nature qu'elle soit. Par conséquent, il accepte de se désister purement et simplement de l'action introduite devant le conseil de prud'hommes de Montauban (...)'. La société fait valoir qu'ayant bénéficié d'un préavis avant sa mise en retraite, dont il a été payé comme indiqué sur ses fiches de paie, M. [E] n'aurait jamais pu prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dans l'hypothèse d'une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, la nature indemnitaire des sommes versées ressort des termes du protocole indiquant que M. [E], en renonçant à saisir la justice pour contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et la régularité de la procédure y ayant conduit, renonce à ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à ses conséquences, ce qui inclut le préavis qu'il reconnaît avoir effectué. L'URSSAF réplique que le paiement du préavis exécuté au titre d'une mise à la retraite n'exclut pas une demande au titre du préavis sur la base du licenciement ; qu'en outre, la transaction ne mentionne pas expressément que M. [E] renonce à ses demandes salariales contentieuses ; qu'enfin, la société n'établit pas le caractère indemnitaire des sommes versées. Si, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. (Soc., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-10.170) M. [E] ayant effectué un préavis conventionnel de six mois dont il a été payé outre les congés payés (cf pièce n°14 de la société), aucune indemnité compensatrice de préavis n'aurait pu lui être versée en cas de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La somme retenue par l'URSSAF à hauteur de la demande contentieuse en paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, constitue donc bien des dommages-intérêts et ne pouvait de ce fait être réintégrée. Ce chef de redressement sera dans ces conditions annulé, le jugement entrepris étant infirmé. La société est par conséquent fondée à solliciter la restitution de la somme versée à l'URSSAF au titre de ce chef de redressement mais seulement concernant M. [E]. Les intérêts courront au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit la date du 15 janvier 2019 correspondant, à la lecture du jugement entrepris, aux conclusions de la société réclamant le remboursement des sommes versées au titre des chefs de redressement contestés . 4- Sur les frais professionnels (indemnités d'hébergement, de restauration et de déplacements - chefs n°15 et 16 : 5 892 euros) L'inspecteur a constaté que la société remboursait à son secrétaire général, M. [F], domicilié [Localité 3] en région parisienne, ses frais de restauration et d'hébergement sur la base de justificatifs lorsque l'intéressé se trouvait à proximité de [Localité 1], ainsi que ses frais de trajet domicile-travail une fois par semaine. Considérant que la fixation de son domicile en région parisienne alors que son lieu de travail est situé à [Localité 1] et à [Localité 8] résulte d'une convenance personnelle et qu'il ne s'agit donc pas d'une situation de grand déplacement ou même encore de mobilité professionnelle en l'absence de changement de résidence, l'inspecteur a réintégré ces remboursements dans l'assiette de cotisations. L'inspecteur a par ailleurs constaté que M. [F] bénéficiant d'un véhicule de fonction, son employeur n'était pas tenu de prendre en charge ses frais de transport public. L'URSSAF maintient devant la cour que M. [F] n'était pas en situation de grand déplacement ni de mobilité professionnelle, les frais exposés et remboursés par son employeur n'étant pas liés à l'exercice de son activité professionnelle mais seulement au choix de conserver son domicile en région parisienne ; que la société n'avait pas non plus à prendre en charge les titres de transport public du salarié disposant d'un véhicule de fonction. La société fait quant à elle valoir que : - le lieu de travail de M. [F] n'était pas réellement [Localité 1] ou [Localité 8] ; - ses déplacements sur ces deux sites n'étaient qu'occasionnels, ses fonctions impliquant une importante itinérance ; - les déplacements de M. [F] sur [Localité 1] et [Localité 8] constituaient bien des charges inhérentes à ses fonctions et les sommes qui lui ont été versées pour son hébergement et ses trajets vers ces sites sont bien des dépenses à caractère professionnel ; - le salarié était empêché de regagner sa résidence dans la journée en raison de la distance entre [Localité 1]/[Localité 8] et [Localité 3] et le temps de transport en commun excède 2 h 30 ; - que son éloignement des sites de [Localité 1] et de [Localité 8] ne résulte pas d'une convenance personnelle dès lors qu'il résidait déjà [Localité 3] lors de son embauche ; - que la société restait en tout état de cause tenue de prendre en charge les frais de transport public en train entre le domicile du salarié et son lieu de travail de [Localité 1] ; - qu'aucun texte ne prévoit que la mise à disposition d'un véhicule de fonction fait obstacle à l'exonération du remboursement des déplacements. Sur ce : Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.(...)'. En application de l'article 5 de cet arrêté, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Il doit en outre être exposé à des frais supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner. Aux termes de ce même article, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. L'article 8 de ce même arrêté prévoit quant à lui que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. Comme indiqué à juste titre par les premiers juges : - le lieu de travail habituel de M. [F], embauché suivant contrat du 1er janvier 2012 à effet au 1er décembre 2011, est contractuellement fixé à [Localité 1] et à [Localité 8], dans les locaux des sociétés [7] et [5] (cf contrat de travail - pièce n° 15 de la société) ; - M. [F] était domicilié [Localité 3] en région parisienne à la date de son embauche et a fait le choix de conserver son domicile comme l'indiquait la société elle-même en première instance ; - le contrat de travail prévoyait le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié, en ce compris 'les frais de transport entre son domicile et son lieu de travail sur la base d'un aller-retour hebdomadaire' et les 'frais d'hébergement et de restauration exposés pendant la semaine'. C'est en vain que la société tente désormais de soutenir que les sites de [Localité 1] et de [Localité 8] ne seraient pas le lieu de travail habituel du salarié malgré les termes exprès du contrat de travail et ses propres indications notamment dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable. L'énumération des déplacements de M. [F] effectués hors [Localité 1] et [Localité 8] en 2012 et 2013 (en page 22 de ses conclusions) laisse clairement apparaître le caractère peu fréquent de ces déplacements extérieurs, dont rares sont ceux qui dépassent une journée et qui, tous déplacements compris, représentent moins d'un par mois. Les frais de trajet entre le domicile du salarié, en l'occurrence conservé par choix en région parisienne, et son lieu de travail habituel en Bretagne ne font pas partie des frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté précité. Les arguments tirés tant de l'empêchement de regagner sa résidence dans la journée propre à une situation de grand déplacement, que de la mobilité professionnelle alors qu'il n'y a jamais eu changement de résidence, sont de ce fait inopérants. Les premiers juges ont par ailleurs à juste titre retenu qu'il ne pouvait y avoir exonération s'agissant des frais de transport public dès lors que M.[F] disposait d'un véhicule de fonction. En l'état de l'ensemble de ces considérations, dès lors qu'il ne s'agit pas de frais professionnels au sens de l'arrêté précité, mais bien de dépenses en lien avec le choix du salarié de conserver son domicile éloigné de son lieu de travail, l'exonération des cotisations ne peut être admise et l'avantage ainsi conféré au salarié par l'employeur doit être soumis à cotisations. La cour ne peut dans ces conditions que confirmer ce chef de redressement et le jugement. 5 - Sur la prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif (chef n°8 : 747 euros) L'inspecteur a constaté que : -suite à la fusion entre cinq structures juridiques en janvier 2009, la société a mis en place par décision unilatérale du 15 février 2010 de nouveaux régimes de prévoyance et de mutuelle avec effet au 1er mars 2010 remplaçant les régimes antérieurs ; - dans une note du 14 décembre 2009, la direction a mis en place une période transitoire permettant aux salariés bénéficiant à cette époque des prestations sans contribuer à leur financement (ex : prévoyance) de ne pas supporter les coûts supplémentaires engendrés par cette mesure sur une période allant jusqu'au 31 décembre 2010, lesquels seront dès lors assumés par l'employeur ; à l'issue de cette période transitoire, le salarié aura le choix de conserver le régime et donc de participer à son financement ou d'y renoncer en application de l'article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989; - à l'examen des documents de paye, l'entreprise, à compter du 1er mars 2010, a pris en charge totalement ou partiellement des cotisations de mutuelle et/ou de prévoyance pour certains salariés tandis que pour les autres salariés, la répartition des taux patronaux et salariaux prévus par les nouveaux régimes était appliquée. L'inspecteur en a conclu que le caractère collectif des nouveaux régimes n'était pas respecté. Reprenant ses explications faites au soutien de sa réponse à la lettre d'observations de l'URSSAF, la société rappelle sa décision de mise en place d'une période transitoire et les mesures prises au cours de cette période comme indiqué par l'inspecteur. La société reproche aux premiers juges d'avoir, en reprenant l'argumentation de l'URSSAF faite au visa de la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, retenu l'absence de caractère collectif du nouveau dispositif au motif que certains salariés bénéficiaient d'une prise en charge totale ou partielle des frais de prévoyance alors que les autres se voyaient appliquer les nouveaux régimes. Selon elle, en effet, d'une part cette circulaire, qui n'a jamais été publiée, était abrogée de plein droit au moment du redressement. Elle ajoute d'autre part que le nouveau dispositif présentait un caractère collectif et obligatoire ; qu'au cours de la période transitoire, elle se trouvait sous l'empire des dispositions de la loi Evin du 31 décembre 1989 et notamment de son article 11, dès lors qu'en application de cette loi, des collectivités distinctes étaient identifiées ; or, cet article 11 prévoit bien qu'aucun salarié ne peut être contraint de cotiser contre son gré à un système de prévoyance mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur. L'URSSAF maintient pour sa part que le caractère collectif du nouveau régime de prévoyance n'est pas respecté, de sorte que le redressement est parfaitement justifié, étant en outre précisé que la circulaire du 30 janvier 2009 a été régulièrement publiée. Sur ce : L'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose : '[...] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. [...]'. C'est au 1er mars 2010 qu'a été fixée la date d'application du nouveau dispositif de prévoyance au sein de la société comme indiqué dans l'extrait du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 23 novembre 2009 (pièce n° 18 de la société). C'est donc à cette date et non au 31 décembre 2010, à l'issue de ce qu'elle qualifie de période de transition, que doit s'appliquer l'article 11 de la loi Evin du 31 décembre 2009 prévoyant qu'aucun salarié employé dans l'entreprise avant la mise en place, par décision unilatérale, d'un système de garanties collective contre le risque prévoyance, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. Or, du 1er mars au 31 décembre 2010, il a bien été fait une distinction selon les salariés dont certains étaient exonérés de participation au financement de la prévoyance/mutuelle jusqu'au 31 décembre 2010 tandis que les autres se voyaient appliquer la répartition des taux patronaux et salariaux en vertu du nouveau dispositif. C'est donc à juste titre que l'URSSAF et les premiers juges ont retenu l'absence de caractère collectif de ce nouveau régime. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. La société, qui succombe pour l'essentiel en son recours, sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros en sus de la somme allouée en première instance. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°5 (indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations) mais seulement relatif au cas de M. [E] ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : Annule ce chef de redressement n°5 en ce qui concerne le cas de M. [E] ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à restituer à la société [7] la somme qu'elle a versée au titre de ce chef de redressement annulé avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 ; Condamne la société [7] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 370-1 du code des assurances et proposant darticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d67fe12c85000874b07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel