Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d687e12c85000874b082
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 822 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/04354 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4SO URSSAF BRETAGNE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Avril 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social Références : 19/276 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Madame [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, avocat au barreau de PARIS (et par Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES) EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' a été réalisée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au sein de la SARL [4] devenue la SARL [5] (la société). Dans ce cadre, l'URSSAF a opéré un contrôle de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période allant du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2014 et a notifié à la société une lettre d'observations du 19 mars 2015 d'un montant total de 182 625 euros, dont 154 401 euros de rappel de cotisations et 28 224 euros de majoration de redressement, portant sur les chefs suivants : - travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : faux statut travailleur indépendant (chef n°1) ; - travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : captation vidéos (chef n°2) ; - annulation des réductions suite au constat de travail dissimulé (chef n°3). L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 18 juin 2015 réceptionnée le 22 juin, pour un montant de 204 034 euros, soit 154 399 euros de cotisations, 28 223 euros de majoration de redressement et 21 412 euros de majorations de retard. Le 17 juillet 2015, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2015. Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 31 décembre 2015. Par jugement du 12 avril 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a : - annulé les redressements notifiés le 19 mars 2015 en ce qui concerne la situation de M. [E] et la situation des coachs sportifs ; - confirmé l'inapplicabilité du principe de non-rétroactivité compte tenu de l'immatriculation réalisée en fraude à la loi, en ce qui concerne la situation de M. [P] ; - condamné la société au paiement des cotisations et majorations de retard correspondant à la situation de M. [P] ; - rejeté la demande d'annulation des réductions Fillon ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une procédure engagée avant le 1er janvier 2019. Par déclaration adressée le 27 juin 2019, l'URSSAF a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2019, en ce qu'il a annulé les redressements du chef de M. [E] et des coachs sportifs et rejeté la demande d'annulation des réductions Fillon. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement pour les coachs sportifs ; - de le confirmer en ce qu'il a validé le redressement pour la situation de M.[P] ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2015 ; - de dire et juger de l'absence de nécessité de démontrer l'intentionnalité ; - de constater que la société n'a pas procédé au règlement de la somme du chef de redressement non contesté (n°1 relatif à M. [P], confirmé par le tribunal) pour un montant de 51 578 euros auquel il convient de rajouter les majorations de retard afférentes ; - de constater que la société n'a pas procédé au règlement des chefs de redressement dont elle a fait appel pour un montant de 68 586 euros auquel il convient de rajouter les majorations de retard afférentes ; - de condamner la société au paiement de la somme de 120 164 euros de cotisations, et 14 504 euros de majorations de retard ; - de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements concernant les coachs sportifs : MM. [Z] [B], [F] [A], [X] [O] et [H] [D], et Mmes [S] [V], [G] [I] et [Y] [J] [N] ; - de l'infirmer en ce qu'il a confirmé les redressements concernant M. [K] [P] ; Statuant à nouveau : - de dire et juger que M. [P] n'était pas tenu par un lien de subordination à son égard ; - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune infraction à la législation sur le travail dissimulé concernant M. [P] ; En conséquence : - de rapporter la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 19 novembre 2015 ; - d'annuler l'ensemble des redressements notifiés le 19 mars 2015 concernant M. [P] ainsi que toutes les opérations de mise en recouvrement subséquentes ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'annulation par l'URSSAF des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires au titre des années 2011 à 2014 ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie faute d'élément intentionnel ; En conséquence : - d'annuler le redressement de cotisations de sécurité sociales consécutif à l'annulation des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires ; - d'annuler les majorations et pénalités supplémentaires inhérentes au travail dissimulé ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les chefs n°1 et 2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié Aucune des parties n'a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements concernant la situation de M. [E]. Restent donc en litige les situations de M. [P] et des coachs sportifs. 1.1- Les textes applicables En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Le redressement opéré par les inspecteurs, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049). Selon l'article L. 8221- 6 du même code, dans sa version applicable du 6 août 2008 au 23 décembre 2011 : 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.' Dans sa version issue de la loi du n°2011-1906 du 21 décembre 2011 en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2014, ce dernier paragraphe a été modifié comme suit : 'Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.' Selon l'article L. 311-11 alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221- 6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-19.493). Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944). Il est exact que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu. 1.2- Le cas de M. [P] La société [5], anciennement dénommée [4], développe depuis 2006 un concept de centre de remise en forme à travers un réseau de salles de fitness sous l'enseigne '[6]'. A l'examen des pièces comptables, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l'existence de factures au nom de M. [P] pour des interventions en tant qu'installateur de matériel. M. [P] a dans un premier temps été immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur avant de créer sa société en janvier 2013, la société [7], laquelle a continué d'effectuer les mêmes prestations pour la société. Son immatriculation en tant qu'auto entrepreneur, tout comme celle de la SARL [7] dont il est le gérant, n'est pas discutée par l'URSSAF et ressort au demeurant de sa pièce n°14 s'agissant de ce dernier point. La présomption de non-salariat doit par conséquent s'appliquer. Pour requalifier en contrat de travail la relation entre la société et M. [P], l' URSSAF fait valoir, reprenant les constatations des inspecteurs, que : - la société et l'intéressé n'ont conclu aucun contrat d'engagement précisant les interventions de M. [P] ; - ce dernier intervenait pour le compte de la société chez la clientèle de celle-ci, sur les machines implantées par le groupe [6] et avec les salariés de la société ; - M. [P] était tributaire des nouvelles implantations [6] ; - il travaillait dans le cadre d'un service organisé sous la subordination d'un salarié technico-commercial de la société, qui le contactait pour lui préciser son planning et des lieux d'intervention, et dont il devait suivre les directives ; - il ne supportait aucune charge de fonctionnement, ses frais de déplacement, d'hébergement et de repas étant pris en charge par la société au même titre et selon la même méthode que pour les salariés de la société, sur justificatifs ; - il percevait une rémunération fixe et forfaitaire ; - il n'assumait aucun risque économique et financier, réalisant en effet 90% de son chiffre d'affaires avec la société. C'est à bon droit cependant que la société réplique que : - l'absence de contrat écrit entre les parties ne constitue pas un indice de salariat ; - l'intervention de M. [P] chez les clients de la société s'inscrit pleinement dans le cadre des relations habituelles entre un sous-traitant et un donneur d'ordre, lequel reste l'interlocuteur final du client ; s'agissant de prestations d'installation de machines dans des clubs de fitness [6], le travail demandé concernait nécessairement des machines équipant des salles [6] ; il n'avait pas par ailleurs à passer commande auprès de fournisseurs puisque sa prestation ne concernait que l'installation des machines ; - faire appel à M. [P] lors des nouvelles implantations de salles ne constitue pas non plus un indice de salariat dès lors qu'il s'agit d'une conséquence somme toute normale de la relation entre un donneur d'ordre et son sous-traitant ; - le fait pour M. [P] de travailler ponctuellement avec un salarié de la société lors de l'installation des machines n'est pas non plus significatif, certaines manipulations exigeant parfois du renfort ; - en indiquant dans son procès-verbal d'audition le 28 janvier 2014 (pièce n°12 de l'URSSAF), 'M. [T] [U] était le responsable, si il y avait un problème particulier, c'est lui qui le traitait' , M. [P] ne dit pas pour autant que ce salarié était son responsable et qu'il lui donnait des directives; du reste, l'URSSAF ne précise aucunement quelle directive a ou aurait pu être donnée à M. [P] par M. [T] ou un autre salarié de la société et à laquelle il aurait dû se conformer de manière impérative sous peine de sanction ; - il n'est pas non plus établi que M. [P] était soumis à des horaires fixés par la société ; - le fait que les honoraires soient versés sous la forme d'un forfait en échange d'une prestation d'installation et de maintenance et que les frais de déplacements soient réglés en sus, fût-ce sur justificatifs, n'est pas prohibé dans la relation donneur d'ordre/prestataire de sorte qu'il ne constitue pas un indice d'une relation salariée. La cour ajoute que la dépendance économique alléguée au regard d'un chiffre d'affaires réalisé à 90% avec la société, à le supposer établi, n'est pas non plus un indice de salariat. Il en ressort que l'URSSAF échoue à démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société, et que ses développements ne permettent pas de retenir que pendant l'exécution des missions par M. [P], en tant qu'entrepreneur individuel puis par l'interface de la société [7], la société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives (qui ne sont pas précisés), d'en contrôler l'exécution et encore moins d'en sanctionner les manquements. Force est dans ces conditions de constater que l'URSSAF ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société et M.[P], et, échoue, partant, à renverser la présomption de non-salariat. Le redressement concernant la situation de M. [P] sera ainsi annulé par voie d'infirmation. 1.3 - Le cas des coachs sportifs Les inspecteurs ont constaté que la société a fait appel au cours de la période contrôlée, de 2011 à 2013, à des coachs sportifs pour des captations video, dans le cadre de conventions conclues avec chacun d'eux détaillant les conditions de la prestation, qu'ils indiquent avoir consultées ainsi que les factures mensuelles émises par ces personnes. Les inspecteurs ont également constaté que les factures produites ne mentionnaient aucun numéro d'immatriculation de ces personnes auprès du registre du commerce. A cet égard les factures produites devant la cour par la société, établies par M. [D] et comportant, elles, un numéro d'immatriculation, sont sans emport dès lors qu'elles se rapportent à l'année 2014, non concernée par ce chef de redressement. Il n'y a donc aucune présomption de non-salariat. L'URSSAF considère que la société ne pouvait donc pas ignorer qu'il ne s'agissait pas de travailleurs indépendants et qu'elle devait les déclarer en tant que salariés, travaillant dans le cadre d'un lien de subordination dont l'organisme dit faire la preuve par les éléments suivants : - les coachs sportifs n'ont réalisé aucune création artistique, se contentant de reproduire un contenu préalablement conçu et proposé par des salariés de la société ; - n'étant pas créateurs, les sommes perçues ne pouvaient pas compenser quelque renonciation que ce soit à ce titre ; - les factures produites mentionnent une prise en charge des frais de déplacement, de repas et d'hébergement alors qu'une telle prise en charge est propre au statut de salarié ; - les interventions des coachs se déroulaient dans le cadre d'un service imposé : ils étaient directement contactés par l'assistante du gérant pour l'organisation des lieux et dates des enregistrements, lesquels avaient lieu dans les locaux de la société ; leur rémunération était imposée par la société. Il apparaît de l'audition du gérant de la société (pièce n° 7 de l'URSSAF - question n°4) que les coachs sportifs sélectionnés au sein du réseau [6] pour faire la démonstration filmée, au sein des locaux de la société, des cours destinés à être ensuite diffusés dans le réseau, étaient des salariés des franchisés et que le contenu de ces videos était proposé par les salariés de la société. La société soutient dans ses écritures qu'en réalité ses salariés ne faisaient que revoir le contenu créé par les coachs avant d'en proposer une version définitive. Elle verse sur ce point l'attestation d'une de ces coachs, Mme [I], dont le nom est cité par les inspecteurs, qui certifie avoir intégralement créé le contenu des cours video où elle apparaît, en ce compris la musique, le montage, la structure et le rappel des règles de sécurité. Quoiqu'il en soit, force est de constater que l'URSSAF échoue à démontrer que la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives (qui ne sont pas précisés) à ces coachs, d'en contrôler l'exécution et encore moins d'en sanctionner les manquements. Les premiers juges seront par conséquent approuvés en ce qu'ils ont annulé le redressement sur ce point. 2- Sur le chef n°3 : annulation des réductions suite au constat de travail dissimulé Compte tenu de l'annulation du redressement, en ce compris du chef non remis en cause devant la cour concernant la situation de M. [E], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des réductions Fillon faite par l'URSSAF au visa de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - confirme l'inapplicabilité du principe de non rétractivité compte tenu de l'immatriculation réalisée en fraude à la loi en ce qui concerne la situation de M. [P] ; - condamne la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard correspondant à la situation de M. [P] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Annule le redressement en ce qui concerne la situation de M. [P] ; Y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 213-11 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d687e12c85000874b082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel