Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d68be12c85000874b084
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 8 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMKT URSSAF BRETAGNE C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame [X] [C] lors des débats et Monsieur [G] [S] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Octobre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social Références : 16/00337 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Madame [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 juillet 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la SAS [5] dite [4] (la société) une lettre d'observations portant sur les chefs de redressement suivants : - travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle ; - annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé ; - annulation des déductions patronales Loi TEPA suite au constat de travail dissimulé. Le 21 août 2015, la société a fait valoir ses observations sur ces chefs de redressement. En réponse, le 12 octobre 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 1er décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 147 297 euros. Le 23 décembre 2015, la société a contesté les chefs de redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 12 mars 2016. Par décision prise lors de sa séance du 15 décembre 2016, la commission a rejeté les demandes de la société. Elle a alors contesté cette décision devant ce même tribunal. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs n° 16/000337 et 16/00888. Par jugement du 17 octobre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a : - prononcé la jonction du recours n°16/00888 au dossier 16/00337 et qu'ils ne seront plus appelés que sous le n°16/00337 ; - annulé le redressement objet de la lettre d'observations du 23 juillet 2015 ; - annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ; - ordonné la restitution des sommes versées par la société à procéder au règlement de l'intégralité du redressement (sic) ; - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 19 novembre 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : Sur la forme, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer l'inapplicabilité des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ; - de dire et juger en conséquence que le directeur de l'URSSAF n'avait pas à signer la lettre d'observations adressée à la société ; - de dire et juger que la lettre d'observations ne devait pas comporter la référence du procès-verbal pénal ; - de confirmer l'absence de nullité de la procédure de contrôle ; Sur le fond, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer le bien-fondé du redressement opéré au titre du travail dissimulé ; - de confirmer le redressement opéré au titre de la réduction Fillon ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ; - de constater que la société a procédé au règlement de l'intégralité du redressement ; - de condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre principal, sur la violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, - de confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement et de retard et annulations de réductions ou déductions qui lui ont été notifiés ; - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire ; A titre subsidiaire, concernant le manquement de l'URSSAF à son obligation de lui permettre de déterminer la cause des obligations mises à sa charge, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement et de retard et annulations de réductions ou déductions qui lui ont été notifiées ; - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire ; A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de lien de subordination et l'inapplicabilité de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements, majorations de redressement et de retard et annulations de réductions ou déductions qui lui ont été notifiées ; - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire ; En dernier lieu, S'agissant des majorations de redressement notifiées, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les majorations de redressement qui lui ont été notifiées au titre de l'année 2013 : - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire ; S'agissant de la remise en cause des réductions Fillon et déductions patronales Loi TEPA, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements ayant annulé les réductions Fillon et déductions patronales Loi TEPA ; - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elles a versées à titre conservatoire ; En tout état de cause, - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner l'URSSAF à lui verser une somme d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la procédure de redressement : Les premiers juges ont annulé le redressement opéré estimant que la lettre d'observations adressée à la société ne revêtait pas la signature du directeur de l'URSSAF requise par les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. La société soutient cette analyse et ajoute qu'aucun document ne précise la référence du procès-verbal de travail dissimulé établi par l'inspecteur et que le montant des sommes recouvrées n'a pas été confirmé par le directeur de l'URSSAF postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prévu par cet article. Elle précise enfin que l'inspecteur de l'URSSAF a lui-même placé le redressement sous l'égide des dispositions de l'article R. 133-8 en visant expressément ce texte en page 7 de la lettre d'observations. L'URSSAF s'oppose à cette lecture et fait valoir que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne concerne que les contrôles dits 'partenaires', c'est-à-dire effectués par un autre corps de contrôle que les agents de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, le redressement ne résulte pas d'une situation de travail dissimulé constatée par une administration partenaire mais bien par un inspecteur de l'URSSAF qui a été à l'initiative du contrôle mené au sein de la société ; que c'est ce même inspecteur qui a rédigé le procès-verbal adressé au procureur de la république ; que la mention de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans la lettre d'observations relève d'une simple erreur matérielle dès lors qu'elle est située sous la partie relative à l'annulation des réductions Fillon, et non en première page de la lettre d'observations, et que cet article, dans sa version antérieure au 14 juin 2008, régissait l'annulation des exonérations suite au constat d'une situation de travail dissimulé ; que cette erreur ne saurait emporter la nullité de la procédure de contrôle. Sur ce : Il sera rappelé en préalable que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes : - lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584) ; - lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110). Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L. 8271-1 du code du travail et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé. L'article R. 133-8 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au1er janvier 2020, dispose : 'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'. Dans le second cas, la procédure est prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun. Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome. Si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l'occasion d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-8 ne sont pas applicables (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616). En revanche, dès lors que le redressement procède d'opérations, même initiées par des agents de l'URSSAF, visant à constater des infractions constitutives de travail illégal, la procédure est fondée sur les dispositions de l'article R. 133-8 du code de sécurité sociale (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657). En l'espèce, il est constant que la société a en premier lieu fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette en vue de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires qui a donné lieu à une lettre d'observations distincte, non produite aux débats. Dans la lettre d'observations du 23 juillet 2015 critiquée, l'objet du contrôle est défini comme étant la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail'. Sont visés en première page les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. S'agissant du chef n°1 intitulé 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle', une fois rappelés les textes applicables, les éléments constatés par l'inspecteur commencent ainsi : 'Lors du contrôle comptable d'assiette de la SAS [4], il a été constaté que ....'. Enfin, la lettre d'observations est signée par l'inspecteur du recouvrement. Il s'évince de ces éléments que l'URSSAF a procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.947). La mention de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans les développements sur l'annulation des exonérations relève manifestement d'une erreur de plume, cet article traitant en effet, dans sa version antérieure au 14 juin 2008, des conséquences sur les exonérations suite au constat d'une situation de travail dissimulé. De par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle a bien été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n'a donc pas vocation à s'appliquer. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure est irrégulière pour non-respect des dispositions de l'article R. 133-8. 2 - Sur la régularité de la mise en demeure : La société fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir permis de connaître la cause des redressements dans la lettre d'observations à laquelle fait référence la mise en demeure ; que le fondement du redressement est ambigu ; qu'elle ne sait pas si l'URSSAF considère que les redressements sont fondés sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sur le fait que les sommes perçues par l'EURL [6] l'ont été dans le cadre d'un lien de subordination qui existerait entre la société [4] et M. [T] [V] ou alors que les redressements sont fondés sur les dispositions de l'article L. 311-3 23° du code du travail et sur le fait que les sommes perçues par l'EURL [6] l'ont été dans le cadre des fonctions exercées par M. [T] [V] en qualité de président de la SAS [4] ; que cela amène l'URSSAF à se contredire dans ses écritures. L'URSSAF indique sur ce point que le double fondement juridique présent dans la lettre d'observations n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure de contrôle et de recouvrement. Sur ce : Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. La mise en demeure du 1er décembre 2015, réceptionnée le 2 décembre 2015, qui fait référence à la lettre d'observations notifiée le 24 juillet 2015, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : le motif du recouvrement (contrôle des chefs de redressement notifiés le 24 juillet 2015 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ; les périodes de référence (années 2013, 2014 et 2015) ; les montants par année en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ainsi que le montant total à payer. Cette mise en demeure fait référence à la lettre d'observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus. Force est ainsi de constater qu'à ce stade, ces mentions précises et complètes permettent à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. L'appréciation de la clarté des fondements retenus par l'URSSAF dans ses écritures au soutien du redressement opéré sera examinée au fond dès lors que la société ne tire pas d'autre conséquence de la contradiction de motifs relevée. Ce moyen de nullité sera rejeté. 3 - Sur le bien-fondé du redressement : Depuis 2005, M. [T] [V] était le gérant majoritaire de la SARL [4] qui a pour activité la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle. Au 1er février 2013, il a cédé l'ensemble de ses parts à la SAS [7], laquelle est devenue l'associée unique de la société [4] transformée en SAS. La présidence de la SAS [4] a été confiée à M. [V] à compter du 1er février 2013 et M. [A], associé de la SAS [7], a été nommé en qualité de directeur général. Pour sa mission de président de la SAS [4], M. [V] percevait la somme de 500 euros par mois et bénéficiait de l'usage d'un véhicule de fonction. A ce titre, il était assujetti au régime général de la sécurité sociale. Parallèlement, la SAS [4] et l'EURL [6], dont le gérant et associé unique est M.[V], ont conclu une convention de prestations de services ayant pour objet la transmission de compétences techniques, commerciales et d'assistance, moyennant le versement d'honoraires forfaitaires de 6 750 euros par mois. Selon les termes de la lettre d'observations, cette convention prévoit que : - le contrat est un contrat de prestations de conseil ayant pour mission d'accompagner la transmission de compétence technique, commerciale et d'assistance au profit de la société [4] ; - elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; - elle pourra être résiliée moyennant un préavis de 3 mois ; - le client tiendra à la disposition du prestataire 3 interlocuteurs désignés pour assurer le dialogue et l'information pendant la mission ; - le prestataire aura un accès libre aux informations demandées ; - les frais engagés par le prestataires (déplacements, hébergement, repas et frais annexe de reprographie) seront facturés en sus au client sur relevé de dépenses. L'EURL [6] a facturé à la SAS [4] la somme de 74 250 euros en 2013 et 81 000 euros en 2014. Il résulte de la lettre d'observations que dans le cadre du contrôle, l'inspecteur a relevé les éléments suivants : 'Au regard des circonstances de fait, les investigations ont permis de déterminer que : - la convention de prestation conclue par la SAS [4] avec l'EURL [6] n'a été conclue qu'en raison de la personne de son dirigeant, M. [V], dans le seul but de conserver la compétence et le savoir-faire du fondateur de la SAS [4] en la personne de M. [V] ; - la prestation décrite dans la facturation (étude et suivi de chantier) correspond à la fonction opérationnelle technique d'un dirigeant ; - M. [V] perçoit à ce titre une rémunération forfaitaire mensuelle garantie de 6750 euros ; - M. [V] dispose d'un véhicule, d'un bureau et du personnel salarié mis à sa disposition au sein de la SAS [4] ; - M. [V] bénéficie du remboursement de ses frais professionnels engagés sur le relevé de dépenses ; - le chiffre d'affaires déclaré par l'EURL [6] correspond aux facturations émises à l'encontre de la société [4] ; - l'EURL [6] travaille exclusivement pour la SAS [4] ; - l'EURL [6] ne supporte aucun risque économique puisque son activité est dépendante de celle de la SAS [4] ; - M. [V] est titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la SAS [4] ; - M. [V] n'a pas été remplacé dans ses fonctions de dirigeant de la SAS [4] . Le recrutement de M. [O] (le 1er avril 2015) correspond à une volonté de la SAS [7] de déléguer une partie des fonctions techniques à un cadre dirigeant salarié, dans l'attente de la nomination du nouveau président. Cependant, M. [O] ne possède pas de pouvoir de signature et ne possède pas toutes les fonctions d'un dirigeant. Dès lors, il en résulte que les conditions dans lesquelles M. [V] exerce son activité et ses fonctions de dirigeant sont restées inchangées avant et après le 1er janvier 2013. Le seul changement réside dans la transformation de la SARL [4] en SAS au 1er janvier 2013. Ce changement de forme juridique entraîne de facto le changement de statut social de M. [V] en vertu de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont affiliés obligatoirement au régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et qu'il en résulte que les cotisations dues pour ceux-ci doivent être calculées pour l'ensemble de leur rémunération. La convention signée entre la SAS [4] et l'EURL [6] a pour seul objet de rémunérer M. [V] au travers de sa société pour des prestations qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions sociales ou techniques au sein de la SAS [4]. Les factures émises par l'EURL [6] ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées avec ses moyens propres dans le but de réaliser son propre projet d'entreprise. La SAS [4] n'a contracté avec l'EURL [6] qu'en considération de la personne de son dirigeant, comme l'atteste le contrat de prestations. Il ressort de la procédure un recours au statut de faux travailleur indépendant en ce qui concerne les prestations effectuées par M. [V] auprès de la SAS [4]. En effet, le faux travailleur indépendant doit s'entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulée sous l'apparence d'une fiction juridique de sous-traitance. Il est ainsi démontré que M. [V], par le biais de sa société EURL [6], continue à percevoir des rémunérations pour ses fonctions techniques de dirigeant. L'EURL [6] facture à la SAS [4] une prestation de service qui correspond en fait à la fonction opérationnelle de président de la SAS [4], laquelle est exercée par M. [V] qui n'est pas rémunéré à ce titre par la SAS [4]. Le montage juridique de l'EURL [6] a pour but d'échapper aux obligations fixées par le code du travail et le code de la sécurité sociale et de soustraire les rémunérations de M. [V] aux cotisations du régime général. L'assujettissement au régime général, sur la base légale de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, est fondé sur la constatation de l'exercice des fonctions de président ou de dirigeant d'une SAS. M. [V] est bien le dirigeant effectif de la SAS [4]. Les rémunérations versées par la SAS [4] sont de fait assujetties au régime général en vertu de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale. Il est donc procédé à la réintégration des versements effectués au profit de l'EURL [6] dans l'assiette des cotisations sociales. Les montants relevés en compte 621400 " personnel détaché ou prêté à l'entreprise " ont été reconstitués en brut avant d'être intégrés à l'assiette des cotisations et contributions'. L'URSSAF soutient à titre principal que les rémunérations perçues par M. [V] l'ont été par l'intermédiaire d'une société écran, l'EURL [6], alors qu'elles auraient dû être versées dans le cadre de son rôle opérationnel au sein de la SAS [4] et donc être soumises à cotisations sociales ; que les dispositions de l'article L. 311-3 23° ne laissent pas de place à l'interprétation, les rémunérations des dirigeants de SAS doivent être soumises au régime général ; que les missions détaillées dans la convention de prestations de services répondent à la fonction opérationnelle et technique d'un dirigeant de société ; qu'un dirigeant exerce une fonction managériale et une fonction technique englobée dans un mandat social ; que la convention de prestations de service a permis de rémunérer M. [V] de ses fonctions de dirigeant de la SAS [4] ; qu'il y a lieu d'assujettir les sommes versées en vertu des dispositions de l'article L. 311-3 23° et ce, sans obligation de démontrer l'existence d'un lien de subordination. Elle développe à titre subsidiaire le fait qu'une relation salariale existe entre M. [V] et la SAS [4] dans l'exercice de ses fonctions techniques qui dépassent largement le cadre des missions octroyées à un dirigeant ; qu'elle se fonde sur la technique du faisceau d'indices pour démontrer le lien de subordination. La société réplique que les tâches effectuées par l'EURL [6] au profit de la société [4] correspondent à des missions techniques, qui sont distinctes des missions dévolues à un président de SAS et pour lesquelles M. [V] percevait une rémunération mensuelle de 500 euros, ce que l'URSSAF reconnaît elle-même dans ses écritures ; que M. [V] n'exerçait pas ces missions techniques dans le cadre d'une relation salariale ; que l'URSSAF ne caractérise en tout état de cause aucun lien de subordination. Sur ce : Des termes de la lettre d'observations, il ressort que l'inspecteur s'est uniquement placé sur le terrain de l'affiliation obligatoire du président de la SAS au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 311-3 23° pour opérer le redressement. A aucun moment il ne fait état de ce que les éléments qu'il a relevés in concreto constituent un faisceau d'indices de nature à caractériser un lien de subordination entre M. [V] et la société [4] de sorte que les développements de l'URSSAF sur ce point dans ses écritures sont parfaitement inopérants et la conduisent à des contradictions manifestes qu'elle a peine à justifier. Si l'URSSAF fait grief à la société d'avoir mis en place un montage juridique par la création de l'EURL [6] dans le but d'échapper aux obligations fixées par le code du travail et le code de la sécurité sociale et de soustraire ainsi les rémunérations de M. [V] aux cotisations du régime général, pour autant ce n'est pas la procédure d'abus de droit qu'elle a mise en oeuvre (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.226). Il est constant qu'en vertu de l'article L. 311-3 23° sus-visé, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ont l'obligation d'être assujettis au régime général de la sécurité sociale. Cela s'entend cependant au titre des rémunérations qu'ils perçoivent dans le cadre de leur mandat social. Il n'est pas contesté que le contrat de prestations de services litigieux portait sur des compétences techniques et commerciales dans le cadre de la transmission de la SAS [4]. Rien ne permet dès lors de considérer que les missions réalisées par M. [V] par l'intermédiaire de l'EURL [6] relevaient de la direction et de la définition de la stratégie de la société. L'inspecteur note du reste que les facturations font mention 'd'étude et suivi de chantiers', ce qui correspond très précisément à des fonctions techniques. De plus, il n'est fait nullement mention par l'inspecteur du contenu des statuts de la SAS [4] et de la répartition des pouvoirs prévue entre M. [V], président, et M. [A], directeur général. Les dispositions légales donnent aux statuts de SAS toute latitude pour déterminer les conditions de nomination, de durée, de cessation des fonctions de président et de dirigeant ainsi que les conditions dans lesquelles la société est dirigée (article L. 227-5 du code de commerce). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le redressement objet de la lettre d'observations du 23 juillet 2015 sera annulé dans son intégralité sans qu'il y ait lieu de rechercher les conséquences qu'il conviendrait de tirer de ce que l'inspecteur a reconstitué l'assiette des cotisations en base brute (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.005, 21-11.600). Seront pareillement annulés la mise en demeure subséquente, les chefs de redressement n°2 relatif à l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé et n°3 relatif aux déductions patronales 'Loi Tepa', en conséquence de l'annulation du premier chef de redressement. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à verser à la société [5] dite [4] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8271-1 du code du travail et larticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale.article L. 8271-7 du code du travail et précise la natuarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et surarticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d68be12c85000874b084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel