Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d68fe12c85000874b086
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 21 823 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/01473 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ2N URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ S.ociété [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Janvier 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/1920 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : La Société [6] [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maelle NEVOUX, avocat au barreau de LYON (et par Me Sébastien GRANDJEAN, avocat au barreau de NANTES) EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la SASU [6] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 11 mars 2015 portant sur quatre chefs de redressement et une observation pour l'avenir pour un montant total de 7 514 euros. Le 31 mars 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°2 « cotisations - cessation forcée des fonctions de mandataire social : limites d'exonération ». En réponse, le 11 mai 2015, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 19 mai 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 8 418 euros. Le 16 juin 2015, la société a contesté ce même chef devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 septembre 2015. Lors de sa séance du 2 septembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société. Par jugement du 17 janvier 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - annulé le chef de redressement n°2 intitulé « cotisations - cessation forcée des fonctions de mandataire social : limites d'exonération » notifié à la société dans la lettre d'observations du 11 mars 2015 ; - condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 21 février 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 janvier 2020. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en tous ses points, - de confirmer en tous points, la décision de la commission de recours amiable du 2 septembre 2015 ; - de confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°2 intitulé « cotisations - cessation forcée des fonctions de mandataire social : limites d'exonération » notifié par lettre d'observations du 11 mars 2015 ; - de condamner la société à lui régler la somme de 6 726 euros et les majorations afférentes et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ; - de rejeter toutes les demandes formulées par la société. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement entrepris ; - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce : '1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : [...] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L.1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; [...] 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable'. Il ressort de l'instruction fiscale BOI-RSA-CHAMP-20-40-20-20140307 publiée au BOFIP que 'dès lors que la cessation des fonctions revêt pour le dirigeant concerné un caractère forcé, le total des indemnités versées, de la part, le cas échéant, non seulement de l'entreprise dont l'intéressé est mandataire social ou salarié mais également d'entreprises tierces (par exemple, situations où, dans un groupe de sociétés, l'indemnité de rupture due à un dirigeant est versée pour partie par la société dont l'intéressé est mandataire social ou salarié et pour partie par une autre société du groupe ou dans laquelle, à l'issue d'une offre publique hostile d'achat ou d'échange se traduisant par la cessation forcée des fonctions de l'intéressé, la charge de l'indemnité de rupture versée au dirigeant de la société cible est partagée par cette société avec le nouvel actionnaire majoritaire), au titre de la rupture du mandat social ou du contrat de travail est exonéré dans la limite la plus élevée de : - deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions ; - 50 % du montant des indemnités perçues ; - mais sans que la fraction exonérée ne puisse en tout état de cause excéder un plafond en valeur absolue, égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (soit 212 112 euros pour 2011 et 218 232 euros pour 2012). [...] Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites définies ci-dessus s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe. Aussi, c'est ce montant global qui doit être comparé au double des rémunérations perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, pour, le cas échéant, limiter l'exonération à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités concernées, sauf si le montant légal ou conventionnel de l'indemnité perçue au titre du licenciement est d'un montant supérieur à cette limite fixée en valeur absolue (en ce sens, CE arrêt du 30 décembre 2009, n° 316730)'. Depuis le 24 mai 2011, M. [V] exerçait les fonctions suivantes au sein de plusieurs sociétés dont il est établi qu'elles constituent un groupe au sens des dispositions du code de commerce (article L. 233-3) : - président de la SAS [4] ; - gérant de la SARL [6] dont l'associé unique est la SAS [4]. Les relations se sont dégradées entre les actionnaires majoritaires de la SAS [4] et M. [V] à telle enseigne que ce dernier a été révoqué de son mandat de président de la SAS [4] lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2012 et Mme [X] [C] a été nommée pour le remplacer. Sur requête de M. [V] et par ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 7 décembre 2012, un administrateur provisoire a été désigné pour administrer la SAS [4]. A l'issue du mandat de l'administrateur provisoire qui s'est achevé le 12 juin 2013, Mme [C] a repris ses fonctions de président de la SAS [4] et a, par courrier du 14 juin 2013, notifié à M. [V] la décision du même jour de le révoquer de son mandat de gérant de la société [6]. Le protocole d'accord transactionnel daté du 17 octobre 2013 indemnise M. [V] de la perte de ses deux mandats sociaux, à hauteur de 13 600 euros pour celui de président de la SAS [4] et de 54 400 euros pour celui de gérant de la SARL [6]. Il est mentionné que ces sommes sont réputées nettes de CSG-CRDS prises en charge par les sociétés. La somme totale brute s'élève à 59 130 euros. Ce protocole énonce plus précisément en sa page 4 : 'Le 11 décembre 2012, après expiration du délai de 3 mois imposé par l'ordonnance du 12 septembre, les Fonds 123 (actionnaires majoritaires de la SAS [4]) ont convoqué l'assemblée générale de [4] pour le 19 décembre en vue de procéder à sa révocation de la présidence de [4] et de donner instruction à son successeur de procéder à sa révocation de la gérance de [6]'. En page 5, il est en outre indiqué : 'Faisant usage de ses prérogatives, maître [H] [G], dont le mandat d'administration provisoire avait dessaisi le nouveau président (Mme [C]), a refusé de procéder à la révocation du mandat de gérant de M. [V] au sein de [6], pour la durée de son mandat d'administrateur provisoire, considérant d'une part que des contestations étaient formées par le gérant de [6], et d'autre part qu'il ne lui était alors pas justifié que cette révocation était nécessaire à la préservation de l'intérêt social'. L'URSSAF ne remet pas en cause l'interprétation fiscale en vigueur en cas de cessation des fonctions de mandataire social au sein de plusieurs sociétés d'un même groupe mais insiste sur la nécessité d'une unicité de décision. Elle considère que compte tenu de la chronologie des faits, il n'est pas possible d'admettre que la cessation des fonctions de mandataire social des sociétés [4] et [6] a eu lieu en même temps (en l'espèce 6 mois d'intervalle) et résulte d'une décision unique, même si elle provient d'un même accord transactionnel, de sorte que les sommes versées par [6], société qui a fait l'objet du contrôle, doivent être analysées au regard des sommes perçues au sein de cette seule société en 2012. Elle souligne que les fonctions de M. [V] au sein de la société [6] n'ont été rémunérées qu'à compter du mois de décembre 2012, soit une fois la révocation de ses fonctions de président de [4] actée. Toujours selon l'URSSAF, dans la mesure où le salarié (sic) a perçu une indemnité supérieure aux dispositions conventionnelles ou légales en matière de rupture, l'indemnité perçue aurait dû être soumise à cotisations sociales à hauteur de 50 % du montant de l'indemnité. Elle a donc réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la somme de 29 565 euros (59 130 : 2), soit une régularisations de cotisations sociales de 6 726 euros. La société soutient pour sa part que l'administration fiscale admet que lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe plusieurs mandats sociaux, les limites d'exonération s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble des fonctions ; que ce n'est que du fait de la mise sous administration provisoire et du refus de l'administrateur provisoire de prononcer cette révocation pendant la durée de son mandat que les révocations de M. [V] de ses fonctions de la présidence de la SAS [4] et de gérant de la SARL [6] n'ont pu avoir lieu concomitamment. Sur ce : Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte clairement des termes du protocole d'accord transactionnel que la volonté des actionnaires majoritaires de révoquer M. [V] de ses fonctions de gérant de la SARL [6] est bien concomitante à celle de le voir révoqué de ses fonctions de président de la SAS [4], la perte de confiance étant générale. Compte tenu des participations existantes entre les deux sociétés (rappelées succinctement supra), la chronologie des révocations est logique car ce n'est qu'une fois son remplacement dans les fonctions de président de la SAS [4] intervenu que son successeur pouvait envisager la révocation de ses fonctions de gérant de la SARL [6], la société [4] en étant l'associée unique. Pour autant, l'administrateur provisoire de la SAS [4] ayant refusé de procéder à cette révocation, ce qui n'est pas contesté, celle-ci n'a pu être effective qu'une fois le mandat de l'administrateur provisoire achevé. Ce décalage de six mois ne fait pas perdre à ces décisions son caractère global et unique ; ceci a d'ailleurs été traité comme tel dans le cadre du protocole transactionnel. Il importe peu que M. [V] n'a perçu des indemnités de fonction au sein de la société [6] qu'une fois son mandat au sein de la société [4] révoqué. Au titre de l'ensemble de ses mandats sociaux, M. [V] a été rémunéré à hauteur de la somme de 79 082,95 euros en 2011 et 135 320 euros bruts en 2012. La somme perçue par M. [V] dans le cadre du protocole transactionnel (59 130 euros bruts) est inférieure à deux fois la rémunération annuelle brute perçue par ses soins au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions, mais également à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (35 352 euros pour 2011 et 36 372 euros en 2012), et ce quelle que soit l'année de référence, 2011 ou 2012. La société [6] est dès lors bien fondée à solliciter l'annulation de ce chef de redressement, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à verser à la société [6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d68fe12c85000874b086
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