Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d691e12c85000874b088
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04069 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4B5 Société [11] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/4041 **** APPELANTE : La Société [11] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 20] [Localité 8] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SASU [11] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 octobre 2015 portant sur 9 chefs de redressement et 4 observations pour l'avenir, pour un montant total de 102 863 euros. Le 9 novembre 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°6 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ». En réponse, le 20 novembre 2015, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 7 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 111 472 euros. Le 11 janvier 2016, la société a contesté la régularité du contrôle ainsi que le bien-fondé des chefs de redressement n°4 'Pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' et n°6 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 11 avril suivant. Par décision prise lors de sa séance du 19 juillet 2016 notifiée le 16 décembre 2016, la commission a rejeté les demandes de la société. Elle a alors contesté cette décision devant ce même tribunal le 5 janvier 2017. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/04041 et 19/05874. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/004041 de l'instance enrôlée sous le numéro 19/05874 ; - annulé le redressement opéré au titre du chef n°4 intitulé « pénalité due pour défaut d'accords plan seniors » notifié par l'URSSAF dans la lettre d'observations du 15 octobre 2015 ; - débouté la société de sa demande d'annulation du redressement opéré au titre du chef n°6 intitulé « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » qui lui a été notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2015 ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 25 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2020. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de l'entier redressement, d'annulation du chef de redressement n°6 et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre principal : - de déclarer irrégulière la procédure de contrôle initiée à son encontre et par conséquent dire le redressement nul ; A titre subsidiaire : - de déclarer infondé le redressement opéré pour un montant de 102 103 euros (hors majorations) portant sur les indemnités de grand déplacement versées dans les DOM TOM et sur le dispositif du plan senior et par conséquent l'annuler ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre du chef n°4 intitulé « pénalité due pour défaut d'accords plan seniors » notifié par l'URSSAF dans la lettre d'observations du 15 octobre 2015 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : ' déboutée de sa demande d'annulation du redressement opéré au titre du chef n'°6 intitulé « frais professionnels non justifiées : indemnités de grand déplacement » qui lui a été notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2015 ; ' condamnée aux entiers dépens ; ' déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause : - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 117 472 euros au titre des cotisations et des majorations de retard, et majorer ladite somme des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2016 ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe 17 septembre 2021, l'URSSAF, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de : - la recevoir en sa défense ; - dire et juger la société recevable mais mal fondée en son recours ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre du chef n°6 de la lettre d'observations « frais professionnels non justifiées : indemnités de grand déplacement », ainsi que la procédure de contrôle ; - rejeter toutes les demandes formées par la société, celles-ci n'étant pas fondées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'URSSAF n'a pas formé appel incident s'agissant de l'annulation prononcée par le tribunal du chef de redressement n°4 intitulé « pénalité due pour défaut d'accords plan seniors ». Ce point n'est donc plus en litige. 1 - Sur la régularité du redressement : La société fait valoir que l'inspecteur a opéré un contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe en se contentant de diligenter une procédure de contrôle à l'encontre de la seule société [11], holding du groupe ; que dès lors que plusieurs sociétés peuvent être concernées par l'opération de contrôle, l'inspecteur doit établir autant d'avis de passage qu'il y a de sociétés concernées, ce qui n'est pas le cas pour des établissements ; que l'inspecteur s'est procuré par ses propres moyens les effectifs de l'ensemble des sociétés du groupe pour procéder à un redressement au titre de l'emploi des salariés âgés ; que la récupération d'informations relatives aux filiales de la société par l'inspecteur, par ses propres moyens, et ce, sans notification d'un avis de contrôle aux dites filiales concernées en amont et sans recourir au droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, rend nulles les opérations de contrôle diligentées. L'URSSAF réplique que l'inspecteur n'a aucunement procédé à un contrôle des autres filiales du groupe auquel appartient la société ; qu'il a simplement relevé à l'examen des documents qu'il a consultés à l'occasion du contrôle, régulièrement précédé d'un avis de passage, que cette société holding appartenait à un groupe composé de plusieurs sociétés dont l'effectif global dépassait les 50 salariés ; qu'il n'était donc pas tenu d'envoyer aux filiales un avis de passage ; que le constat sur l'effectif s'est fait sur la seule base du contrôle de la société, au moyen des documents consultés et mis à disposition par celle-ci. Sur ce : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. [...]'. En l'espèce, l'avis de contrôle daté du 1er juin 2015, que la société ne conteste pas avoir reçu, précise que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés. Il est exact que l'inspecteur a opéré un redressement pour défaut d'accord d'un plan seniors (chef n°4) en relevant les éléments suivants : 'Lors des opérations de vérification, il a été constaté que la société appartenant à un groupe dont l'effectif est supérieur à 50 salariés n'a pas été en mesure de présenter l'accord relatif à l'emploi des salariés âgés auxquels elle devait souscrire. Le groupe auquel appartient la société est composé des sociétés françaises suivantes : - [12] (siren : [N° SIREN/SIRET 1]) : 16 salariés au 31 décembre 2010 (100 % du capital social détenu par la société [11]) - [10] (siren : [N° SIREN/SIRET 2]) : 19 salariés au 31 décembre 2010 (100 % du capital social détenu par la société [11]) - [19] (siren : [N° SIREN/SIRET 5]) : 17 salariés au 31 décembre 2010 (50 % du capital social détenu par la société [11]) - [9] (siren : [N° SIREN/SIRET 4]) : 11 salariés au 31 décembre 2010 (50% du capital social détenu par la société [11]) - [11] (siren : [N° SIREN/SIRET 6]) : 11 salariés au 31 décembre 2010". Il est cependant erroné d'en tirer la conséquence, comme le fait la société, que le contrôle a été étendu aux filiales, seule celle-ci a été redressée de ce chef. En outre, de la lettre d'observations il ressort que les informations concernant les effectifs dans les filiales sont issues des documents consultés lors du contrôle. Il n'est pas établi par la société que ces données résultent d'investigations personnelles de l'inspecteur ou qu'elles ont été obtenues auprès de tiers, étant relevé que les mentions de la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen tendant à la nullité de l'entière procédure de redressement. 2 - Sur le bien-fondé du chef de redressement n°6 « frais professionnels non justifiées : indemnités de grand déplacement » : Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur a fait les constatations suivantes : 'La société alloue aux salariés exerçant sur les sites de Martinique et de Guadeloupe, où la société possède des filiales, des unités calendaires de grands déplacements d'une valeur de 21,85 euros pour Mme [G], 55 euros pour les autres salariés en 2012, 2013 et 58 euros en 2014. Ces indemnités sont destinées à les dédommager de leurs frais supplémentaires de repas et d'hébergement. Ces indemnités n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. De plus, en cas d'heures non effectuées ou de congés payés le nombre de ces indemnités est minoré. La société a transmis des justificatifs, taxe foncière, taxe d'habitation, avis d'imposition, facture EDF' afin de démontrer l'existence de doubles résidences. À l'examen de ces documents il s'avère qu'ils ne présentent pas un caractère probant au regard de l'existence de frais supplémentaires de repas et d'hébergement engagés par les salariés. Pour exemples, la facture GDF fournie par M. [Z] concerne des consommations au titre de l'année 2011. M. [E] présente des documents relatifs à la taxe foncière d'un logement en indivision au nom de [E] [S]. Mme [G] [W] réside en Guadeloupe et perçoit en 2012 des indemnités de grands déplacements. M. [J] joint une attestation délivrée par un foyer d'hébergement sans joindre de quittance de loyer. M. [C] fournit les avis de taxe d'habitation pour une résidence secondaire. M. [D], des documents relatifs à la taxe foncière d'un logement en indivision au nom de [D] [I]. M. [T] adresse un avis d'imposition 2012 alors qu'il a été embauché le 8 juillet 2013. M. [X] transmet le justificatif de la taxe d'habitation 2013 alors qu'il est embauché le 2 juin 2014. Considérant que la question de frais supplémentaires de repas et d'hébergement du fait d'une situation de grand déplacement empêchant les salariés de regagner leur résidence habituelle n'est nullement apportée, le montant des indemnités de grands déplacements perçu par les salariés est réintégré dans l'assiette des cotisations selon les dispositions de l'article L. 242-1 un du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005. Compte tenu du montant des rémunérations perçues par les bénéficiaires supérieures au plafond de sécurité sociale aucune cotisation plafonnée n'est appelée. Les bases de cotisations chômage sont réduites afin de tenir compte de la limitation à 4 plafonds de sécurité sociale des réintégrations concernant M. [E]. En 2012, la société a déjà réduit la base de cotisations chômage. En 2013, la réintégration est réduite à la limite de 4 plafonds de sécurité sociale. En 2014 aucunes réductions n'est opérée. Par contre, en 2014, aucune contribution chômage n'est appelée pour M. [J] âgé de 65 ans en janvier et sorti en juin. En ce qui concerne la base de régularisation des contributions CSG/CRDS, aucun abattement pour frais professionnels n'est autorisé au-delà de 4 plafonds de sécurité sociale." La société explique qu'elle détache temporairement des salariés qui vivent et travaillent en métropole, en Guadeloupe ou en Martinique ; qu'afin de compenser cette sujétion, elle leur verse une allocation forfaitaire compensant les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sur place dont le montant était de 55 euros en 2013 et 58 euros en 2014, inférieur au seuil d'exonération fixé à 90 euros ; que l'utilisation des indemnités est présumée conforme à leur objet ; que dans le cadre du contrôle, 7 salariés étaient concernés par une situation de grand déplacement; qu'elle a apporté des justificatifs probants de double résidence pour 5 salariés. Sur ce : L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date. Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août). Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que : - les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1) ; - leur indemnisation s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; - en métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. (...) Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. (Article 5). - dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d'outre-mer. Toutefois le taux applicable en Guyane s'applique également en Martinique et en Guadeloupe. En droit positif, au sens strict, les charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction sont uniquement celles qui tiennent à leur nature, abstraction faite de tous les éléments qui se rapportent à la situation personnelle de chaque salarié. Ainsi la qualification juridique de frais professionnels ne saurait-elle être reconnue, dès lors qu'il s'agit de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, quand bien même serait-elle liée à sa situation professionnelle. Au cas présent, la société doit justifier pour les salariés concernés de l'existence d'une double résidence, en ce que des frais supplémentaires de logement sont engagés. Il convient d'analyser, pour chaque salarié dont la situation est discutée, les pièces justificatives transmises par la société. S'agissant de M. [D], la société produit la copie incomplète des avis de taxe foncière 2012, 2013 et 2014 adressés en Martinique pour un logement dépendant du centre des finances publiques de [Localité 15] ainsi que des factures EDF de décembre 2012, octobre 2013 et octobre 2014 pour un logement situé à [Localité 16] (pièces n°22-1 et 22-2). Cependant, rien ne permet de considérer que logement situé en Martinique ne constitue pas sa résidence habituelle au regard du fait que les avis lui sont adressés en Martinique et de la durée très longue de la mission. Ces justificatifs ne sont pas probants. S'agissant de M. [C], la société produit les avis de taxe d'habitation 2012, 2013 et 2014 adressés en Guadeloupe pour un logement situé sur la commune de [Localité 13] (35) ainsi qu'une facture EDF de juillet 2015 pour le logement situé en Guadeloupe (pièces n°22-3 et 22-4). C'est à juste titre que l'URSSAF considère que le bien situé en métropole constitue une résidence secondaire au regard de la durée très longue de la mission hors métropole et du fait que les avis sont adressés au salarié en Guadeloupe. S'agissant de M. [E], la société produit les avis de taxe foncière 2012, 2013 et 2014 pour un logement situé à [Localité 18], avis adressés en Martinique (pièce n°22-5). Là encore, c'est à juste titre que l'URSSAF a opéré un redressement. S'il importe peu que le logement de [Localité 18] soit acquis en indivision, rien ne permet en revanche de considérer que celui situé en Martinique ne constitue pas sa résidence habituelle au regard de l'adresse figurant sur les avis. Au surplus, aucune pièce ne justifie d'une occupation effective par l'intéressé du logement de [Localité 18], ce que le paiement d'une taxe foncière n'établit pas. S'agissant de M. [X], il est admis par les parties qu'il a été embauché le 2 juin 2014. La société produit l'avis de taxe d'habitation 2014 pour un logement situé à [Localité 17], expédié à l'intéressé à la même adresse. Ce seul élément est insuffisant à faire la preuve d'une double résidence hors métropole. S'agissant de M. [T], la société produit une facture de téléphonie mobile du mois de mars 2015 adressée à [Localité 14] (30) (pièce n°22-7). Or, l'année 2015 n'est pas concernée par le contrôle de sorte que ce justificatif ne présente pas d'intérêt. Ainsi, faute pour la société de justifier de la réunion des conditions d'exonération de cotisations et contributions sociales des indemnités versées aux salariés dont la situation a été relevée par l'inspecteur au titre de grand déplacement, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d691e12c85000874b088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel