Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d695e12c85000874b08a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 27 515 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05765 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDKD URSSAF BRETAGNE C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame [P] [J] lors des débats et Monsieur [T] [K] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 17/00136 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Madame [M] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de deux de ses établissements, la SASU [4] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 27 septembre 2016 portant sur six chefs de redressement, pour un montant de 441 159 euros. Le 24 octobre 2016, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°5 « réduction générale des cotisations : calcul de SMIC pour les salariés travaillant en équipe ». En réponse, le 14 novembre 2016, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé deux mises en demeure du 7 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour des montants de : - 370 499 euros pour l'établissement de [Localité 7] ; - 141 660 euros pour l'établissement de [Localité 6]. Le 5 janvier 2017, la société a contesté le redressement du chef n°5 devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 7 février 2017. Lors de sa séance du 16 novembre 2017, la commission a rejeté le recours de la société. Les recours concernant les établissements de [Localité 7] et [Localité 6] ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 17/00136 et 17/00137. Ces dossiers ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 10 septembre 2020. Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle ; - rejeté la demande de nullité pour irrégularité de la lettre d'observations ; Et, statuant au fond, - annulé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : calcul du SMIC pour les salariés travaillant en équipe ; - annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2017 sur ce point ; - condamné l'URSSAF au remboursement des sommes payées à ce titre par la société, soit 179 659 euros pour l'établissement de [Localité 7] et 95 496 euros pour l'établissement de [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts ; - condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ; - condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 18 novembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2020. Le 7 janvier 2021, l'URSSAF a adressé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/05765 et 21/03462. Par ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé leur jonction sous le numéro 20/05765. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' annulé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations - calcul du SMIC pour les salariés en équipe ; ' ordonné le remboursement de la somme de 179 659 euros pour l'établissement de [Localité 7] et 95 496 euros pour l'établissement de [Localité 6], avec versement des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 avec capitalisation de ces derniers ; - de valider par conséquent le bien-fondé de ce chef de redressement pour la somme de 275 155 euros ; - de rejeter par conséquent les demandes de remboursements avec versement des intérêts légaux avec capitalisation de ces derniers ; - de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale de : - juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée l'URSSAF en son appel ; - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le chef n°5 « réduction générale des cotisations : calcul de SMIC pour les salariés travaillant en équipe » : 1.1 - Sur le bien-fondé du redressement : La société a constaté qu'elle ne calculait pas correctement le montant de la réduction Fillon puisqu'elle omettait de déduire, au dénominateur du coefficient, la rémunération versée à ses salariés en contrepartie des pauses de 20 minutes prises en vertu de la convention collective nationale des entreprises de logistique et de communication du 19 novembre 1991 étendue par arrêté du 28 avril 1992. Elle a alors adressé à l'URSSAF la demande de régularisation suivante correspondant à une neutralisation de la rémunération relative aux temps de pause (crédit) mais également à une régularisation du calcul de la réduction pour les salariés à temps non complet (débit) : - pour la période allant de novembre 2009 à décembre 2011, la somme de 68'654 euros pour le siège et 36'207 euros pour l'établissement de [Localité 6] ; - pour l'année 2012, la somme de 28'239 euros pour le siège et 15'076 euros pour l'établissement de [Localité 6] ; - pour l'année 2013, la somme de 27'772 euros pour le siège et 12'999 euros pour l'établissement de [Localité 6]. Suite à l'avis de crédit, ces sommes ont été déduites sur les bordereaux de 2013 et 2014, l'URSSAF ayant admis que la société n'avait pas neutralisé la rémunération des temps de pause au dénominateur du coefficient de la formule alors qu'elle était en droit de le faire. Lors du contrôle opéré sur les années 2013, 2014 et 2015, l'inspecteur a constaté ce qui suit : 'Des régularisations sur le calcul de la réduction Fillon ont été effectuées en 2013 et 2014 : - régularisation au titre des années 2009 (novembre et décembre), 2010 et 2011 déduites en novembre 2013, - régularisation au titre de l'année 2013 déduite en 2013, - régularisation titre de l'année 2012 déduite en 2014. Cette régularisation correspondait à une neutralisation de la rémunération relative aux temps de pause (crédit), mais également à une régularisation du calcul de la réduction pour les salariés à temps non complet (débit). La neutralisation relative aux temps de pause trouvait à s'appliquer en application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication, qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes pour une séquence travail d'au moins 6 heures. La rémunération des temps de pause n'apparaît pas sur les bulletins de salaire. Elle est comprise dans le salaire de base correspondant à une rémunération de 151.67 heures. Ces régularisations font apparaître les anomalies suivantes : 1. Le SMIC retenu dans la formule de calcul a été calculé sur la base du temps de travail avec pause incluse. La rémunération des temps de pause étant déduite du salaire brut pris en compte dans la formule, il y a lieu de prendre pour le calcul du SMIC le nombre d'heures réellement travaillées, hors temps de pause. Un prorata du SMIC aurait dû être effectué. 2. Le calcul de la réduction en cas d'arrêt maladie, initialement bien calculé, est erroné dans les tableaux de régularisation. Ces modalités de calcul conduisant à un montant de réduction inférieur au montant initial, le chiffrage est limité aux montants des régularisations transmises par vos services. Du fait des dates auxquelles ces régularisations ont été effectuées, le redressement relatif aux régularisations des années 2009 à 2011 et 2013 est porté sur l'année 2013, et le redressement relatif aux régularisations de l'année 2012 est porté sur l'année 2014. MAURE JANZE régularisation au titre de la période novembre 2009 à décembre 2011 déduite en 2013 : (régularisation au titre des temps de pause : montant total de la régularisation augmenté de la régularisation négative des temps non complets) : 68 654 15 831 36 207 11 007 régularisation au titre de l'année 2013 déduite en 2013 : (régularisation au titre des temps de pause : montant total de la régularisation augmenté de la régularisation négative des temps non complets) : 27 772 20 524 12 999 8 883 TOTAL 2013 132 781 69 096 régularisation au titre de l'année 2012 déduite en 2014 : (régularisation au titre des temps de pause : montant total de la régularisation augmenté de la régularisation négative des temps non complets) : 28 239 18 639 15 076 11 324 TOTAL 2014 46 878 26 400 La neutralisation des temps de pause n'a pas été effectuée sur les salaires de 2014". Au terme du contrôle, le litige ne porte que sur le calcul du salaire minimum de croissance (SMIC) au numérateur de la formule du coefficient. L'inspecteur a constaté que le SMIC retenu par la société avait été calculé sur la base du temps de travail avec pause incluse alors que selon lui la rémunération des temps de pause devait être déduite du salaire brut pris en considération dans la formule. Il estime que la société aurait dû prendre en compte pour le calcul du SMIC le nombre d'heures réellement travaillées, hors temps de pause et qu'un prorata aurait dû être effectué. L'URSSAF précise que dès lors que la rémunération des temps de pause n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire, la rémunération pour151h67 ne correspond pas en intégralité à du travail effectif ; que ces salariés effectuent un horaire de travail inférieur à la durée légale de travail fixée à 35 heures ; qu'au numérateur, il y a lieu de prendre en compte uniquement le nombre d'heures effectivement travaillées. La société conteste l'interprétation faite par l'URSSAF des textes applicables. Elle fait notamment observer, d'une part, qu'un salarié rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires est un salarié à temps plein, peu important qu'une partie des heures rémunérées soient des heures de pause payées, et d'autre part, que les temps de pause qui constituent du temps de travail effectif doivent être retenus dans la détermination du temps de travail servant au calcul du SMIC au numérateur du coefficient. Sur ce : Il résulte des articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en leurs différentes versions applicables, que le coefficient permettant de calculer, chaque mois et pour chaque salarié, le montant de la réduction des cotisations dépend du rapport entre le SMIC et la rémunération du salarié. Le SMIC de référence est celui qui correspond à 151,67 fois la valeur du SMIC horaire, des modalités particulières étant prévues dans les cas où cette référence n'est pas pertinente. L'article L. 241-13, III, impose une pondération « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois » et l'article D. 241-7,I,1 précise les conditions dans lesquelles celle-ci s'effectue. Le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.303, décision publiée ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.134) Ainsi, les temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne peuvent être pris en compte dans la détermination du temps de travail servant de calcul du SMIC au numérateur. En l'espèce, les salariés travaillant en équipe sont rémunérés mensuellement sur la base de 151,67 heures, ce salaire incluant les temps de pause. Ils ont donc un temps de travail réel inférieur à la durée légale quand bien même ils sont considérés comme travaillant à temps plein aux termes de leurs contrats de travail. La société ne démontre pas que les temps de pause correspondent à du temps de travail effectif au sens du code du travail (articles L. 3121-1 et L.3121-2 du code du travail) et que les salariés se trouvent pendant ces pauses à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17.497). En effet, il ne saurait être tiré argument du seul fait que l'accord de réduction du temps de travail mentionne 'depuis le 1er janvier 2001, le temps de travail effectif est à une moyenne de 35 heures hebdomadaire (sic)'. Du reste, cet accord détaille 'l'horaire en équipe' comme suit : 365 jours - 104 samedi et dimanche - 10 jours fériés - 25 jours congés payés 226 jours 226 jours divisés par les 5 jours ouvrés = 45,2 semaines travaillées en 2002 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures gestion en heures 1582 heures - 34 heures (réduction de la pause de 10 mn) = 1548 heures Cet accord ne précise pas que les temps de pause sont considérés comme du travail effectif, au contraire de l'accord en vigueur au sein de la société [5] dont la situation est alléguée par la société à titre de comparaison (pièce n°10 de la société). Dans le cas de la société [5], l'URSSAF locale avait effectivement admis qu'il n'y avait pas lieu de proratiser le SMIC au numérateur à la lecture de l'avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 15 mars 2000 en vigueur au sein de ladite société lequel stipule expressément que 'les pauses sont considérées comme travail effectif'. Les situations ne sont pas similaires en dépit du fait que la société [5] est associée unique et présidente de la société [4] ; les entités sont juridiquement distinctes. Au cas particulier, le SMIC aurait dû être proratisé en tenant compte de la durée effective de travail hors temps de pause. Le redressement est par conséquent justifié. 1.2 - Sur la régularité de la procédure de contrôle : La société reproche à l'URSSAF d'avoir fixé arbitrairement le montant du redressement de ce chef au montant du crédit déduit, qui correspond à la neutralisation des temps de pause. Elle indique qu'une erreur de montant a nécessairement été commise et que l'URSSAF ne la met pas en mesure de vérifier les sommes éventuellement dues, ce qui entache le redressement d'irrégularité. Elle ajoute également que la régularisation intervenue au titre de 'régularisations négatives des temps non complets' n'a fait l'objet de la part de l'inspecteur d'aucune explication ni d'aucun rappel des textes. Or, la lettre d'observations dont les mentions ont été reproduites supra expose les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des sommes. En l'état des mentions de cette lettre d'observations, la société a été suffisamment informée des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mise en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'elle a fait le 24 octobre 2016. Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable. Si la société affirme qu'une erreur de montant a été commise, elle ne le démontre pas. S'agissant des 'régularisations négatives des temps non complets', la régularisation sollicitée par la société antérieurement au contrôle était pour partie fondée sur cet élément de sorte qu'elle est malvenue à soutenir qu'elle ne sait pas de quoi il s'agit alors que ce débit procède de son propre calcul. La société fait valoir enfin que les erreurs qui lui sont imputées concernent les réductions Fillon calculées pour la période de novembre 2009 à décembre 2013 ; que les réductions Fillon 2014 ne sont pas concernées par le redressement ; que la période visée dans la lettre d'observations est erronée et entache d'irrégularité le redressement. Certes, les périodes concernées par les régularisations sont pour partie antérieures à la période contrôlée et les réductions Fillon calculées par la société en 2014 n'ont pas fait l'objet de critique de la part de l'inspecteur. Cependant, les crédits calculés à la suite de la demande de régularisation de la société ont bien été imputés sur les périodes couvertes par le contrôle de sorte que l'inspecteur était fondé à procéder à une vérification sur ce point ; aucune irrégularité ne saurait être relevée. Ces moyens seront dès lors écartés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure de contrôle et rejeté la demande de nullité pour irrégularité de la lettre d'observations. Le redressement opéré du chef n°5 sera validé pour son montant de 275 155 euros. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle ; - rejeté la demande de nullité pour irrégularité de la lettre d'observations ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE le redressement du chef n°5 « réduction générale des cotisations : calcul de SMIC pour les salariés travaillant en équipe » pour son montant de 275 155 euros ; CONDAMNE la société [4] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d695e12c85000874b08a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel