Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6a5e12c85000874b092
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 480 228 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°13 N° RG 20/06223 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF2J SAS SERIS AIRPORT SERVICES C/ Mme [X] [R] épouse [Z] Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Me Luc BOURGES Me Mélanie VOISINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023 En présence de Madame [H] [C], Médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS SERIS AIRPORT SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 5] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mathieu LAMARCHE substituant à l'audience Me Benoît DUBESSAY, Avocats plaidants du barreau de PARIS INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [X] [R] épouse [Z] née le 05 Novembre 1976 à [Localité 6] (83) demeurant [Adresse 7] [Localité 1] Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT .../... INTERVENANT VOLONTAIRE : l'Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu opérateur France Travail pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Mme [R] épouse [Z] a été engagée à compter du 2 avril 2018 par la société Seris Airport en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de [Localité 8] Bretagne Sud, d'opérateur de sûreté qualifié, statut employé, position E1, coefficient 160, à la suite de la reprise du marché de sûreté aéroportuaire attribué à la société Astriam Bretagne Sud par la société Seris. Le contrat stipule une reprise d'ancienneté au 24 juillet 2006. La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de prévention et sécurité et plus particulièrement de son annexe VIII relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire. Un rapport de la psychologue du travail, sollicité par le médecin du travail, a été remis à Seris Airport le 6 septembre 2018. Il concluait à l'existence de risques psychosociaux. Par un courriel collectif en date du 30 janvier 2019, Mme [R] épouse [Z] ainsi que quatre autres salariés se sont plaint d'une situation de mal être au travail, évoquant « un climat délétère », « de nombreuses délations et agressions vécues au quotidien » et « un climat de malveillance », un 'management par l'intimidation'. Mme [R] épouse [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2019 pour 'troubles psychologiques réactionnels'. Le 3 mai 2019, le médecin du travail l'a déclarée : « Inapte au poste, apte à un autre : suite à la visite de pré reprise du 26 avril 2019. Inapte au poste d'agent de sûreté aéroportuaire sur l'aéroport de [Localité 8] Bretagne Sud. Serait apte au même poste dans des conditions ou des relations de travail différentes ». Après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel, la société Seris Airport Service l'a informée par courrier du 27 mai 2019 de l'absence de possibilité de reclassement. Par courrier du 28 mai 2019, Mme [R] épouse [Z] a été convoquée à entretien préalable en vue d'un licenciement. Mme [R] épouse [Z] ne s'y est pas présentée. Par courrier en date du 19 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 juin 2019, la société Seris Airport Services (société ayant la même activité que SERIS AIRPORT) a absorbé la société SERIS AIRPORT. La société SERIS AIRPORT SERVICES vient donc aux droits de la société SERIS AIRPORT. Le 17 juillet 2019, Mme [R] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - reliquat d'indemnité de licenciement : 461,28 euros - Dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois de salaire) : 34 802,28 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 3 866,92 euros brut ; - Congés payés afférents : 386,69 euros brut ; - Article 700 du CPC : 3.000,00 euros. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [R] épouse [Z] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.268,06 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 3.866,92 euros brut ; - Congés payés afférents : 386,69 euros brut ; - Reliquat d'indemnité de licenciement : 83,34 euros brut ; - Article 700 du CPC : 1.500,00 euros. La société Seris Airport a interjeté appel le 18 décembre 2020. Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2021, la société Seris Airport Services demande de : Sur les demandes formulées par Mme [R] épouse [Z] : À titre principal, - Annuler le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Lorient en ce qu'il a été rendu en violation des dispositions des articles 4, 5 et 456 du Code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Débouter Mme [R] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [R] épouse [Z] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [R] épouse [Z] résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [R] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel incident En tout état de cause, - Condamner Mme [R] épouse [Z] à verser à la société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Sur les demandes formulées par Pôle Emploi Bretagne : À titre principal, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] épouse [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société SERIS AIRPORT SERVICES à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités de chômage versées à Mme [R] épouse [Z] dans la limite d'un mois ; Statuant de nouveau, - Débouter Pôle Emploi Bretagne de toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a limité le remboursement par la société SERIS AIRPORT SERVICES à Pôle Emploi Bretagne à un mois d'indemnité de chômage versé à Mme [R] épouse [Z], En conséquence, - Débouter Pôle Emploi Bretagne du surplus de ses prétentions. Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [R] épouse [Z] demande de : - A titre principal et même dans l'hypothèse de l'annulation du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Lorient, du fait de l'effet dévolutif de l'appel : Déclarer Madame [R] épouse [Z] recevable et bien fondée en son appel incident. Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Lorient du 16 novembre 2020. En conséquence, Dire et juger que le licenciement de Madame [R] épouse [Z] est nul. Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Madame [R] épouse [Z] la somme de 34 802,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Madame [R] épouse [Z] la somme de 3 866,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d'un montant de 386,69 euros. Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Madame [R] épouse [Z] la somme de 461,28 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'appel incident de la salariée et que le jugement ne serait pas annulé : Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Lorient du 19 novembre 2020. Condamner en conséquence la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [R] épouse [Z] la somme de 21 268,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [R] épouse [Z] la somme de 3 866,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d'un montant de 386,69 euros. - A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'appel incident de la salariée et que le jugement serait annulé : Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [R] épouse [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 21 268,06 euros. Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [R] épouse [Z] la somme de 3 866,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d'un montant de 386,69 euros. Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Madame [R] épouse [Z] la somme de 461,28 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, En tout état de cause, Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [R] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2021, Pôle emploi demande de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de LORIENT du 19 novembre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné la Société SERIS AIRPORT SERVICES au remboursement des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI dans la limite d'un mois. Statuant de nouveau, CONDAMNER la Société SERIS AIRPORT SERVICES à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Madame [R], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 6.588,00 €. A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de LORIENT du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la Société SERIS AIRPORT SERVICES au remboursement des indemnités chômage versées par POLE EMPLOI dans la limite d'un mois, soit un montant de 1.116,00 €. En tout état de cause, CONDAMNER la Société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du jugement : La société Seris Airport Services sollicite l'annulation du jugement déféré aux motifs, d'une part, qu'il a fait droit à des moyens de droit et des demandes qui n'avaient pas été soulevées par Mme [R] épouse [Z] en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code du procédure civile pour avoir retenu que la société SERIS AIRPORT SERVICES avait commis des manquements à son obligation de sécurité qui étaient la cause de l'inaptitude de la salariée et alloué à Mme [R] épouse [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée n'avait demandé de dommages-intérêts que pour licenciement nul et non sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, au motif que la motivation du jugement est strictement identique à celle de trois jugements rendus par le même jour par la même formation de sorte que le conseil a motivé sa décision non pas en se déterminant sur les circonstances particulières du procès mais par référence à des causes déjà jugées en violation avec les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La salariée répond, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile en retenant la responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat car il s'agit d'une obligation inhérente à la prévention du harcèlement moral, d'autre part, que le conseil de prud'hommes de Lorient n'a pas davantage violé les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile puisque les premiers juges ne se sont pas contentés de considérations générales appliquées sans la moindre individualisation aux quatre salariées. Elle souligne qu'elle-même et ses collègues de travail ont été déclarées inaptes pour le même motif par le Médecin du Travail puisqu'elles ont toutes dénoncé des difficultés rencontrées avec leurs supérieurs, à savoir Mme [E] et M. [U], dont elles ont subi chacune des actes de harcèlement réitérés pendant l'exécution de leur contrat de travail. En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Il en résulte que l'annulation d'un jugement est encourue en cas d'absence de motifs ou d'insuffisance de motifs. En jugeant le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse alors que celle-ci demandait à ce qu'il soit jugé nul et n'avait pas formée de demande subsidiaire tendant à la voir juger sans cause réelle et sérieuse, le conseil a modifié l'objet du litige. Cette violation des règles régissant le litige justifie l'infirmation du jugement mais pas son annulation. D'autre part, si la motivation du jugement est similaire à celle retenue par le conseil dans les litiges opposant individuellement trois autres salariés de la société (Mmes [Y], [A] et [V]) à celle-ci, c'est que les moyens qui lui étaient soumis étaient identiques de sorte que le conseil n'a fait que répondre à ces moyens. La demande tendant à voir annuler le jugement est en conséquence rejetée. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La salariée expose qu'à partir de 2016, elle a été mise en difficulté par Mme [E], qui va devenir chef de site adjointe, ainsi qu'avec un coordinateur, M. [U], lesquels vont multiplier les remarques injustifiées sur le travail réalisé par Mme [R] épouse [Z], ce qui va générer la détérioration de son état de santé. Elle invoque : - avoir fait l'objet de remarques injustifiées sur la qualité de son travail. - avoir également subi des dépassements de son amplitude horaire - avoir subi des dénigrements et des critiques sur ses qualités professionnelles qui étaient systématiquement remises en cause. - s'être faite insultée par M. [P] de 'tête de lard' le 3 octobre 2018 en présence de Mme [E] sa chef d'équipe et d'autres membres du personnel. - avoir été mise en arrêt maladie à partir du 19 avril 2019 décembre 2018; Mme [R] épouse [Z] n'établit pas avoir été insultée par M. [P] de 'tête de lard' le 3 octobre 2018 en présence de Mme [E] sa chef d'équipe et d'autres membres du personnel, les trois attestations produites décrivent un contexte de conflit entre les salariés et les coordinateurs et une modification de l'organisation à la suite de la reprise du marché par Seris mais ne mentionnent pas un tel fait. Les pièces produites ne caractérisent pas plus qu'elle ait fait l'objet de remarques injustifiées sur la qualité de son travail ni qu'elle ait subi des dépassements de son amplitude horaire. Mme [R] épouse [Z] établit par la production d'un courrier adressé par le médecin du travail à la société Seris que le médecin du travail a remis à la société le rapport établi sur l'ambiance de travail au sein du groupe de [Localité 8] dès le 6 septembre 2018. Elle produit le courriel collectif en date du 30 janvier 2019, Mme [R] épouse [Z] ainsi que quatre autres salariés se sont plaint d'une situation de mal être au travail, évoquant «un climat délétère », « de nombreuses délations et agressions vécues au quotidien » et « un climat de malveillance », un 'management par l'intimidation'. Le 19 avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour troubles psychologiques réactionnels. Elle communique son dossier médical auprès de la médecine du travail lequel mentionne 2 visites en 2007, une en 2015, une en 2017 et 1 en 2018 et 3 en 2019. En mars 2017, le médecin mentionne dans l'item 'vécu professionnel' : 'adaptation moyenne au poste : se plaint de copinage, de favoritisme, y'en a qui ont droit à l'erreur et pas d'autres' Va au travail à reculons. Il y a une équipe pire que d'autre'. Le 14 novembre 2018, le médecin du travail mentionne 'toujours les mêmes problèmes d'ambiance malgré le changement d'employeur du 30/03/2017". Le 17 avril 2019, le médecin du travail mentionne que Mme [R] épouse [Z] 'indique qu'il y a des remarques incessantes pour des broutilles, indique des changements de planning très courts, que si on ne fait pas ce qu'ils veulent, on est mal vu, indique la persistance d'inégalités dans les plannings dans le traitement des salariés autorisation de partir plus tôt ou pas'. Le médecin constate que Mme [R] épouse [Z] 'est en pleurs' et note 'perte de confiance totale en Mme [E]'. Lors de la visite de pré -reprise du 26 avril 2019, le médecin mentionne qu'une inaptitude est à prévoir et le 3 mai 2019 qu'il déclare [R] épouse [Z] inapte à son poste. Pris dans leur ensemble, ces éléments relatifs à des changements de planning intempestifs et l'absence de jours de repos font présumer une situation de harcèlement moral. L'employeur établit par la production d'un échange de SMS entre Mme [R] épouse [Z] et Mme [E] que la salariée était consultée avant un changement de planning et par des tableaux statistiques non contestés qu'elle a travaillé 28 mercredis sur 48 et 15 samedis d'avril à décembre 2018 ce qui se situe dans la fourchette basse en comparaison avec les autres salariés. L'employeur établit ainsi que Mme [R] épouse [Z] n'a pas été traitée moins bien que ses collègues et que ses décisions s'agissant des plannings et des jours de repos étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande tendant à voir juger le licenciement nul au motif que l'inaptitude aurait été causé par un harcèlement moral est également rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. La seule circonstance qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu'il l'a fait cesser effectivement, circonstance nécessaire, n'est pas suffisante. Il importe également qu'il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu'il ait préalablement mis en 'uvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral. Il résulte des courriers adressés par le médecin du travail à la société SERIS Airport Services que la société a été informée le 6 septembre 2018 par la remise du rapport établi par la psychologue du travail de la situation dégradée sur le site de [Localité 8] et subie par Mme [R] épouse [Z] qui préexistait à la reprise de la gestion du site de l'aéroport de [Localité 8] et de la nécessité de prendre des mesures pour faire cesser cette situation. La société a présenté ce rapport lors de la réunion du CHSCT du 25 septembre 2018 comme établi par le compte-rendu de réunion versé aux débats. Elle établit avoir évoqué lors de la réunion du CHSCT du 18 décembre 2018 son projet de formation au management des chefs de site et s'est engagée à communiquer le rapport au CHSCT. Elle justifie du déplacement sur le site de [Localité 8] du responsable RH Grand Ouest Centre Normandie le 16 janvier 2019 lequel a également rencontré le médecin du travail et de la tenue d'entretien individuels conjointement par la direction des ressources humaines et le CHSCT les 13 et 14 février 2019. Le compte rendu des entretiens identifie parmi les axes de progression la transparence dans les décision, l'équité de traitement, l'exemplarité et l'impartialité du management. Ces éléments ont été restitués au CHSCT le 26 mars 2019. La société a adressé son plan d'action à l'inspecteur du travail le 6 avril 2019 que celui-ci lui avait demandé le 18 février 2019. La formation des encadrants a eu lieu le 4 juin 2019 et une boîte à idées a été installée à la disposition des salariés pour exprimer leur voeu concernant leurs conditions de travail. Si la société fait valoir que ce rapport ne concluait pas à l'existence d'une situation de harcèlement moral mais de risques psycho-sociaux liés à des problèmes de communication entre la direction et certains salariés qui avaient le sentiment de recevoir des ordres infantilisants et d'être moins bien traités que certains de leurs collègues au regard des plannings, il n'en demeure pas moins que son obligation de sécurité exigeait qu'il prenne les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute situation mettant en cause la santé des salariés. Entre la date à laquelle elle a eu connaissance de la situation dégradée du site de [Localité 8] et la date à laquelle des mesures ont effectivement été prises, notamment par la formation des encadrants dont le mode de management était à l'origine de la dégradation des conditions de travail, se sont écoulés neuf mois au cours desquels les conditions d'une reprise du travail par Mme [R] épouse [Z] n'ont pas été satisfaites ce qui a conduit à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 3 mai 2019. En tardant à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le climat dégradé existant au sein du site de [Localité 8] malgré les sollicitations répétées du médecin du travail et de l'inspecteur du travail en février et en mars 2019 mais également des salariés concernés, la société Seris Airport Services a manqué à son obligation de sécurité. Mme [R] épouse [Z] demande en appel à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour avoir été causé par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La recevabilité de cette demande nouvelle en appel est acquise s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins indemnitaires que la demande initiale tendant à voir juger le licenciement nul. Le manquement de la société SerisAirport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [R] épouse [Z] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 12 années entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 11 mois de salaire brut. Le salaire brut de Mme [R] épouse [Z] s'élève à 1 933,46 euros. Le préjudice subi par Mme [R] épouse [Z], laquelle n'a pas retrouvé d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et travaille dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, sera réparé par l'allocation de la somme de 21 268,06 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Au regard de son ancienneté et de sa qualification, Mme [R] épouse [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire. La société Seris est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 866,92 euros à ce titre et 386,69 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi : La société est condamnée à rembourser à Pôle emploi devenu opérateur France Travail les allocations servies à Mme [R] épouse [Z] dans la limite de six mois de salaire soit 6.588,00 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Seris Airport Services est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [R] épouse [Z] et 500 euros à Pôle emploi devenu opérateur France Travail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la demande tendant à voir juger le jugement nul, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a limité le remboursement à Pôle emploi à un mois de salaire, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, Condamne la société Seris Airport Services à payer à Pôle emploi devenu opérateur France Travail la somme de 6.588,00 euros, Condamne la société Seris Airport Services à payer à Mme [X] [R] épouse [Z] la somme de 2 000 euros et à Pôle emploi devenu opérateur France Travail la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Seris Airport Services aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile puisque larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 5 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6a5e12c85000874b092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel