Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6b2e12c85000874b098
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 427 164 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°16 N° RG 20/06411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGOK S.A.S. [A] C/ M. [Z] [P] Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume FEY Me Erwan LE MOIGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [O] [V], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [A] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [Z] [P] né le 08 Août 1971 à [Localité 3] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE Le 28 janvier 2002, M. [Z] [P] a été engagé par la société [A] en qualité de manutentionnaire palettisation, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, emploi relevant en dernier lieu de la classification d'ouvrier niveau 1 échelon B, coefficient 135 selon la convention collective de la plasturgie. La société [A] exerce une activité d'étude, de conception, de fabrication et de commercialisation de menuiseries aluminium et PVC. Par courrier du 30 avril 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 15 mai 2018. Par lettre du 9 mai 2018, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable à sanction fixé au 17 mai 2018. Le 28 mai 2018, ces convocations ont été annulées. Le 29 mai 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juin 2018 à 11 h30 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2018, la société [A] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 25 Juin 2018, M. [P] a formulé une demande de précision des motifs de son licenciement à laquelle la société a répondu par courrier du 3 juillet 2018. Le 13 mai 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de : ' Condamner la SAS [A] à lui verser : - 10.000 € à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, - 10.224 € à titre de rappel de salaire, - 1.022,40 € à titre de congés payés afférents, - 4.570,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 457 € à titre de congés payés afférents, - 10.600,25 € à titre d'indemnité de licenciement, - 30.851,55 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, ' Exécution provisoire. Par jugement de départage du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a : ' dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ' condamné la SAS [A] à payer à M. [P] les sommes suivantes : - 4.501,34 € à titre d'indemnité de préavis, - 450,13 € à titre de congés payés afférents, - 10.440,60 € à titre d'indemnité de licenciement, ' débouté M. [P] du surplus de ses demandes, ' ordonné la remise des documents sociaux générés ou rectifiés par le présent jugement, ' dit n'y avoir lieu à astreinte, ' condamné la SAS [A] à payer à M. [P] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire, ' dit qu'elle ne se justifiait pas pour le surplus, ' fixé à la somme de 2 044,66 € le salaire moyen des trois derniers mois, ' condamné la SAS [A] aux dépens. La société [A] a interjeté appel le 24 décembre 2020. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021 suivant lesquelles la société [A] demande à la cour de : Au principal, ' Dire l'appel de la concluante recevable, ' Y faire droit, ' Réformer et juger que la rupture des relations de travail était nécessairement immédiate excluant l'exécution d'un préavis, ' Réformer et juger en conséquence que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave, ' Réformer et débouter en conséquence M. [P] de ses demandes en paiement de : - 4.501,34 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 450,13 € bruts à titre des congés payés afférents, - 10.440,60 € nets à titre d'indemnité de licenciement, ' Le condamner à restituer ces mêmes sommes, Au subsidiaire, sur le licenciement, ' Réformer et cantonner l'indemnité compensatrice de préavis à 4.141,04 € bruts et à 414,10 € bruts l'indemnité de congés payés afférente, Sur l'appel incident de M. [P], ' Confirmer et juger que l'article L.6321-1 du code du travail a été parfaitement respecté, ' Confirmer et débouter en conséquence M. [P] de sa demande de dommages et intérêts faute de violation des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, ' Confirmer et juger que M. [P] ne démontre pas exercer des fonctions lui permettant de relever du coefficient 800 de la CCN de la plasturgie, ' Confirmer et débouter en conséquence M. [P] de sa demande de rappel de classification et de salaire d'autant que le calcul de la somme qu'il réclame à ce titre est erronée, et en tout état de cause non contradictoire, ' Confirmer et débouter M. [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, ' Réformer et juger que la rupture des relations de travail était nécessairement immédiate, excluant l'exécution d'un préavis, ' Réformer et juger en conséquence que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave, ' Réformer et débouter en conséquence M. [P] de ses demandes en paiement de : - 4.501,34 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 450,13 € bruts à titre des congés payés afférents, - 10.440,60 € nets à titre d'indemnité de licenciement, ' Le condamner à restituer ces mêmes sommes, Au subsidiaire, ' Réformer et cantonner l'indemnité compensatrice de préavis à 4.141,04 € bruts et à 414,10 € bruts l'indemnité de congés payés afférente, A l'infiniment subsidiaire, ' Cantonner les dommages et intérêts au plancher de trois mois dont dispose ce texte soit à hauteur de 6.211,56 €, Reconventionnellement, ' Réformer et condamner M. [P] au paiement de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de : ' Dire l'appel incident formé par M. [P] recevable, ' Dire fondées et recevables les demandes formées par M. [P] ; ' Réformer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS [A] au paiement de : - 30.851,55 € nets au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, - 10.224 € bruts au titre de rappel de salaires, - 1.022,40 € bruts de congés payés afférents, Statuer à nouveau, ' Dire que le licenciement de M. [P] du 14 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS [A] au paiement de diverses sommes : - 30.851,55 € nets au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, - 10.224 € bruts au titre de rappel de salaires, - 1.022,40 € bruts de congés payés afférents, - 2.500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouter la SAS [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS [A] au paiement de : - 4.501,34 € bruts d'indemnité de préavis, - 450,13 € bruts de congés payés afférents, - 10.440,60 € nets d'indemnité légale de licenciement, ' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'obligation de formation : Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. M. [P] disposait lors de son embauche d'un CAP et du niveau baccalauréat professionnel bureautique. M. [P] a suivi en 2012, une formation 'gestes et postures' et en mars 2018 une formation préparatoire à l'évolution de l'ERP (système d'information commun à l'ensemble de l'entreprise de la prise de commandes à la livraison) à l'issue de laquelle il a été évalué favorablement. Il n'est pas allégué que son poste ait connu d'autres évolutions. Si l'obligation de l'employeur n'est pas conditionnée aux souhaits ou demandes du salarié, lorsqu'elles sont formulées, de telles demandes peuvent manifester le cas échéant un besoin ou des perspectives d'évolution d'emploi. C'est le sens des entretiens professionnels et pour partie des entretiens d'évaluation. A ces occasions, en l'espèce, le salarié n'a formulé aucune demande en ce sens et n'a évoqué aucune difficulté à occuper son poste, ni formulé aucun souhait d'évolution avant 2015 date à laquelle il exprimé celui de 'faire le quart'. Puis, il a exprimé le voeu d'évoluer vers les métiers en contact avec les chevaux en 2017. Comme l'a relevé le premier juge, l'employeur sur lequel ne repose aucune obligation d'assurer une formation initiale, de surcroît sans lien avec son activité, lui a proposé une formation sur les fondamentaux de la menuiserie et l'a incité à s'inscrire sur le compte personnel de formation. Il l'a assuré par ailleurs de l'attention du service RH dans l'hypothèse où il ressentirait le besoin d'une formation. M. [P] n'a fait aucun commentaire et n'a formulé aucune demande. Si au cours des seize années d'emploi dans la société [A], M. [P] n'a bénéficié que de deux formations, une formation gestes et postures en 2012 qui a maintenu sa capacité à occuper l'emploi de manutentionnaire palettisation et une formation préparatoire à l'évolution du système d'information ERP en 2018, M. [P] n'explicite pas dans quelle mesure sa capacité à occuper un emploi aurait été réduite, celui-ci ne précisant pas à quelle date il a retrouvé un emploi après son licenciement. Il ne démontre pas avoir subi un préjudice pour carence de l'employeur à lui assurer une formation à l'évolution des technologies. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la classification : Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. M. [P] soutient que le coefficient minimum applicable à ses fonctions correspond au coefficient 720, mais que l'expérience et les validations d'acquis dont il aurait selon lui normalement dû bénéficier au cours des seize années passées dans l'entreprise auraient dû conduire à une progression professionnelle, y compris pour les mêmes fonctions. Il en conclut que du fait de la non formation et du peu de préoccupation que l'employeur met dans son obligation de formation et d'adaptation des salariés, il a perdu une chance sérieuse de passer, pendant ses seize années de collaboration, à une classification professionnelle plus importante, lui permettant d'atteindre l'échelon 800. Il sollicite un rappel de salaire sur la base du coefficient 800. M. [P] est chargé : - du tri et de la palettisation des menuiseries contrôlées, en fonction des informations stipulées sur les listings de livraison, - de veiller à la conformité du conditionnement et de la palettisation, - de gérer la mise à disposition des palettes pour le quai de chargement, - de réceptionner et contrôler les menuiseries finies en fin de chaine, - de charger les camions et s'assurer que le chargement est conforme aux règles de sécurité, - de mettre en palette par client et par contre marque, conformément aux prescriptions du responsable livraison. L'annexe 6 de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification, attaché à la convention collective de la plasturgie, décrit les tâches requises par le coefficient 720 comme suit : 'Enchaînement cohérent d'opérations variées nécessitant la combinaison de modes opératoires imposés et d'instructions précises indiquant le résultat à atteindre. A sa disposition procédures et documents techniques. Formation de type CAP acquise par voie scolaire ou par validation de la pratique professionnelle acquise. La conformité du résultat obtenu nécessite la mise en oeuvre de connaissances techniques liées au métier exercé. Reçoit des informations orales et/ou écrites pour l'exécution des tâches. Donne des informations concernant les points particuliers. Est souvent amené à les retransmettre aux autres membres du groupe de travail.' Le coefficient 800 est décrit comme suit : 'En fonction des objectifs à atteindre assignés à l'emploi, identification des actions à mettre en 'uvre, choix des méthodes appropriées et des moyens nécessaires. Application de connaissances techniques connues et d'instructions générales. Formation de type bac + expérience pratique professionnelle d'au moins 2 ans. En raison de l'autonomie exigée par l'emploi et de la responsabilité à l'égard des moyens ou des produits, doit réagir face aux aléas pour garantir l'atteinte des objectifs fixés. Identifier les informations nécessaires à recevoir, lesquelles ne sont utilisables qu'après traitement. Assurer la transmission des informations nécessaires au bon déroulement du processus (amont et aval).' Il n'est pas contesté que M. [P] dispose bien d'un CAP, du niveau baccalauréat et d'une expérience professionnelle supérieure à deux ans. Si le chargement des camions peut nécessiter de s'adapter aux variations de flux de commandes et aux aléas et si M. [P] assure un contrôle de conformité tant du chargement aux règles de sécurité que des menuiseries finies en fin de chaîne, ces missions ne nécessitent pas de choisir des méthodes appropriées et des moyens nécessaires mais de mettre en oeuvre des modes opératoires imposés et des instructions précises tels que l'arrimage ou le calage des produits dans des camions. La transmission auprès de l'agent qualité des défauts constatés relève de 'l'enchaînement d'opérations variées nécessitant la combinaison de modes opératoires imposés et d'instructions précises indiquant le résultat à atteindre'. Les tâches ainsi accomplies relèvent du coefficient 720. La demande de classification au coefficient 800 est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement est libellée comme suit : 'Par lettre remise en main propre contre décharge le 29 Mai 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au mercredi 6 Juin 2018 à 11h30 au sein de la SAS [A] à [Localité 2], en vue d'examiner la mesure de licenciement pour fautes graves que nous envisagions à votre égard. Vous vous êtes présenté, accompagné par Monsieur [Z] [H], à l'entretien préalable dans le bureau commercial où vous avez été entendu par Monsieur [E] [A] Président et Madame [R] [T] Responsable Ressources Humaines de la SAS [A]. Aussi, tout en ayant bien pris note de vos remarques et observations formulées lors de l'entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves et, ce pour le motif évoqué lors de celui-ci à savoir : Votre laxisme, vos négligences professionnelles intentionnelles Régulièrement vos responsables hiérarchiques sont amenés à vous faire des remarques à propos de votre travail. Le jeudi 29 Mars 2018 vous avez négligé de joindre 5 colis magasin, que vous avez pourtant scanné, au chargement. Les références des commandes impactées sont les suivantes : H31767 ' H 35529 H 32534 ' H 36256. Cet oubli est parfaitement inadmissible et ceci d'autant plus que votre temps de chargement est largement supérieur à la moyenne. Non seulement vous n'êtes pas rapide mais en plus vous êtes négligent et vous créez de l'insastifaction client. Vous n'êtes pas sans savoir que les commandes partielles sont à proscrire, sauf avis contraire de votre hiérarchie ou du client. Votre comportement révèle un manque flagrant de respect à l'égard de l'entreprise. Le 3 Avril 2018 votre responsable nous informe que votre temps de chargement se dégrade encore. En effet, vous avez mis plus de 4h30 pour charger un camion pour l'ile de France Ouest, alors que l'ensemble des menuiseries à charger était préparé. Malgré cela, vous n'avez pas achevé le chargement avant votre heure de débauche. Avec votre expérience du métier vous devriez au contraire avoir les meilleurs temps de chargement. Pour votre gouverne, le temps de chargement moyen correspond au ratio : nombre de camions chargés / nombre d'opérateurs de chargement. Un tel manque de conscience professionnelle est inadmissible. De nouveau le 7 Mai dernier, votre responsable constate que sur la semaine 18 vous n'avez chargé qu'un camion par jour au lieu des deux minimums sur une base de 39 heures. Vous n'êtes qu'à 50 % de vos objectifs de chargement. Votre désintérêt flagrant pour l'atteinte des objectifs du service et par conséquent pour l'intérêt collectif de l'entreprise est inacceptable. Nous en sommes à nous demander si vous ne ralentissez pas intentionnellement les chargements de camions. Toujours le 7 mai dernier, [N] [I] Responsable du service clients, contacte un client pour lui confirmer une date de livraison d'un reliquat de commande en semaine 20. Le client l'informe alors que la commande H 33776 qu'il devait réceptionner le matin même n'a pas été livrée. Or la commande H 33776 devait être chargée le vendredi 4 Mai 2018 et livrée le 7 Mai (secteur 110 'feuille de route EE837). Ces éléments avaient été confirmés à notre client le vendredi 4 Mai par le service transport. Après vérification vous étiez en charge de cette feuille de route et pour autant vous n'avez pas chargé cette commande. Votre laxisme là encore à un impact financier important et ternit le professionnalisme de la société [A]. Nous avons dû déclencher un transport exceptionnel pour que notre client soit livré au plus vite qui nous sera facturé 600 euros. En effet, celui-ci s'était engagé auprès du client final.' Lundi 28 Mai 2018 alors que la désorganisation du service Transport est telle que nous devons demander à la force commerciale de venir renforcer les équipes. Votre absence de conscience professionnelle est alors remarquée par le commercial qui vous seconde dans les opérations de chargement. - Un coup de cutter appuyé sur l'emballage d'une porte qui raye celle-ci - Le chargement de menuiseries sans les colis qui doivent leur être associées - La lenteur dont vous faites preuve dans l'exécution des missions à l'inverse de vos collègues. Alors que vous travailliez d'équipe d'après midi le lundi 28 Mai, le lendemain matin, l'opérateur en charge de terminer le chargement du camion débuté la veille par vos soins cherche des menuiseries figurant sur la feuille de route. Ne les trouvant pas, il vérifie à tout hasard dans le camion et remarque que ces menuiseries sont chargées mais pas scannées. C'est inacceptable à croire que votre comportement à pour but de nuire sciemment à l'entreprise. Cette conduite est parfaitement inadmissible, d'autant plus qu'elle est le reflet de votre laxisme et de votre nonchalance au travail. Vos négligences sont extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement du secteur dans lequel vous travaillez. Bien que vous nous précisez ne pas vous souvenir précisément de tous ces faits évoqués, ni même être en accord avec certains de ceux-ci, vous nous répétez à plusieurs reprises être en mesure de revoir à l'avenir votre manière de travailler et votre comportement. Pour autant, nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels comportements au sein de notre société, cela est contraire à nos valeurs, d'autant que plusieurs sanctions disciplinaires vous ont déjà été notifiées pour des faits similaires : - Le 8 octobre 2015 notification de 5 jours de mise à pied pour votre manque de rigueur et votre inattention quotidienne dans l'exécution de vos tâches, - Le 29 Mars 2016 notification d'une mise à pied de 3 jours pour une cadence trop lente, des oublis répétés et erreurs de chargement. Vous aviez dès lors, largement le temps nécessaire pour revoir vos comportements professionnels. Pour l'ensemble de ces raisons, la poursuite de votre contrat de travail est immédiatement impossible tout comme votre maintien, même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de la présente, sans préavis, ni indemnité de rupture.' === - sur les faits du 29 mars 2018 : Il est établi par le courriel adressé par M. [L], responsable de quai, à M. [K], responsable supply chain, que M. [P] a oublié 5 colis de magasin référencés H 31767 -H 32529 - H32534 - H 36256 qu'il avait scannés et qu'il n'a pas mis dans le camion. Le N+1 de M. [P] ajoute 'en plus, il a mis quatre heures pour charger le camion donc logiquement en quatre heures j'estime qu'on ne doit pas faire d'erreur.' Or, le ratio de chargement est de 2,5 h à 3 h pour une remorque de camion standard de 13,6 mètres. Ce ratio était connu de M. [P] auquel il avait été rappelé par courrier de sanction du 29 mars 2016. La lenteur et la négligence combinées de M. [P] sont ainsi établies à la date du 29 mars 2018. - sur les faits du 3 avril 2018 : Les courriels et attestations produits par l'employeur ne démontrent pas que le 3 avril 2018, M. [P] aurait intentionnellement mis plus de 4h30 pour charger un camion, alors que l'ensemble des menuiseries à charger était préparé ni qu'il n'avait pas terminé le chargement avant son heure de débauche. S'agissant du grief relatif au 7 mai 2018, l'employeur produit l'attestation de M. [L], responsable de quai, lequel déclare que 'En semaine 18 :Monsieur [P] [Z] en une semaine n'a fait qu'un camion par (jour) au lieu de deux par jour minimum sur une base de 39 heures, en plus de ça avec une qualité de chargement médiocre, cela n'est pas normal, sachant que cela n'est pas la première que cela arrive.' Il est ainsi établi que M. [P] n'a atteint que 50 % de ses objectifs normaux de chargement au cours de la semaine du 7 mai 2018. Le grief est caractérisé. - sur l'absence de chargement de la commande H 33776 le vendredi 4 Mai 2018 : Mme [I] [J], responsable du service client, 'certifie avoir bien envoyé un e mail le 8 Mai 2018 à l'attention de Mme [T] concernant un problème de livraison sur la commande H33776. Cette commande devait être chargée le vendredi 04/05/18 et livrée le lundi suivant (7/05). Ce n'a pas été le cas. Après m'être renseignée auprès d'[F] (Responsable Chargement) [ndlr [F] [L]] j'apprends que c'est [Z] qui était en charge de cette feuille de date et qu'il n'a pas chargé cette commande sans explication. Nous avons dû faire un transport exceptionnel pour un coût de 600 € afin de respecter ses engagements'. La matérialité du grief est ainsi caractérisée. - sur les faits du 28 mai 2018 : La société produit l'attestation de M. [S], commercial, aux termes de laquelle ce dernier déclare : 'Le lundi 28 Mai entre 13 h et 21 h, j'ai pu constater certains faits négligents l'entreprise [A]. En effet le salarié avec qui j'étais affecté n'avait aucune motivation et dégradait verbalement l'image de l'entreprise [A]. J'ai pu également constater que le salarié de l'entreprise ne travaillait pas en prenant les précautions nécessaires pour réaliser à bien sa mission. En découpant au cutter un film plastique sans douceur un panneau de porte en Aluminium a reçu une rayure. J'ai pu également constater la rapidité d'exécution de ce salarié qui a réalisé une quantité minime de travail contrairement à ses collègues. Des menuiseries ont été chargées sans colis. Le nom de ce salarié est [Z] [P].' Cette attestation d'un salarié du service commercial, est recevable au regard du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale et sa production ne méconnaît pas le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans la mesure où cette attestation a été débattue contradictoirement. Cette attestation caractérise une attitude désinvolte de M. [P]. En revanche, les griefs de chargement de menuiseries sans les colis qui devaient leur être associés et de chargement de menuiseries sans les avoir scannées sont insuffisamment caractérisés par les attestations et courriels produits. La néglience persistante de M. [P] est établie par les courriels et attestations de M. [L], l'attestation de Mme [I] et celle de M. [S] lesquels relatent des faits répétés du 29 mars 2018 au 28 mai 2018 et ce alors que M. [P] avait déjà été rappelé à l'ordre ou sanctionné pour des erreurs commises par désinvolture à plusieurs reprises les 8 octobre 2015, 29 mars 2016 et 22 décembre 2016. L'attestation de M. [W], ancien salarié de la société, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le supérieur de M. [P] ou par ses collègues en 2018, dans la mesure où M. [W] n'a été salarié de la société que du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017. Au regard de l'ancienneté de M. [P], de son expérience, la réitération d'erreurs, la lenteur persistance malgré les rappels à l'ordre et au respect du ratio de chargement de ses collègues établissent un comportement désinvolte qui ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais caractérise une inexécution fautive du contrat de travail. Cette faute ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail à compter de sa sanction de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être calculée à partir du salaire moyen résultant de l'attestation Pôle Emploi, ni à partir du salaire mensuel déterminé selon la convention collective pour calculer l'indemnité de licenciement ni encore à partir du salaire moyen des trois derniers mois. Selon lui, le salaire qu'aurait perçu M. [P] ne s'évalue pas à 2.285,30 € bruts mensuels mais à 2070,52 € bruts correspondant au salaire de mai 2018 de sorte que son indemnité compensatrice de préavis devrait être cantonnée à 4.141,04 euros bruts et l'indemnité de congés payés afférente à 414,10 euros bruts. M. [P] soutient que les heures supplémentaires réalisées doivent être prises en compte. Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En vertu de l'article L1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé en ce compris les heures supplémentaires lorsqu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [P] s'élève à deux mois de salaire brut soit 4 271,64 euros bruts outre 427,16 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens d'appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau, Condamne la société [A] à payer à M. [P] la somme de 4 271,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 427,16 euros de congés payés afférents, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Laisse à chacune la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L.6321-1 du code du travail a été parfaitementarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile au stadearticle L1234-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6b2e12c85000874b098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel