Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6bae12c85000874b09c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°18
N° RG 21/00093 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHC2
S.A. SOCATRA (SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS)
C/
M. [C] [V]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BOULOUARD
Me Frédérick DANIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. SOCATRA (SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [C] [V]
né le 09 Octobre 1978 à [Localité 5] (29)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Présent à l'audience et représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST
M. [C] [V] a été engagé par la société d'armement et de transports (Socatra) le 19 août 2003 selon contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en qualité de lieutenant.
Il a ensuite été promu second capitaine le 9 juillet 2007, puis capitaine par contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en date du 20 avril 2013.
La Socatra est une compagnie de transport maritime spécialisée dans le transport pétrolier, propriétaire-armateur d'une dizaine de navires citernes dont l'Astella, pétrolier-chimiquier de 184 mètres de longueur hors-tout, construit en 2011 et battant pavillon français.
La convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes est applicable au litige.
Affecté au commandement de l'Astella, affrété par la compagnie Maersk selon charte-partie en date du 15 septembre 2017 pour une durée de 12 mois, M. [V] a appareillé du port de [6] en Italie le 11 janvier 2018.
Dans l'attente des instructions de la compagnie Maersk sur sa destination et son port de chargement de sa cargaison d'hydrocarbures, l'Astella a dans un premier temps fait route libre en mer Méditerranée.
Dans la perspective de son futur chargement, M. [V] et ses subordonnés ont entrepris à partir du 12 janvier le lavage des citernes du navire. Les eaux et résidus de lavage ont été récupérés dans un réservoir dénommé slop, en l'occurrence le slop bâbord du navire.
Le navire a ensuite procédé au rejet en mer des eaux et résidus au cours des journées des 12 à 13 janvier 2018.
M. [V] a informé l'armateur et l'affréteur en temps réel des différentes opérations.
Informée, la société Socatra a fait part aux autorités de l'Etat de Malte conformément aux obligations de la Convention MARPOL du rejet de résidus d'hydrocarbures intervenu dans ses eaux.
Le 22 janvier 2018, la société Socatra a demandé à M. [V] de débarquer du navire et de se rendre au siège de la société afin de connaître les détails des faits.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date des 24 janvier puis du 1er février 2018, la compagnie Socatra a notifié à M. [V] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 19 février suivant.
M. [V] a sollicité la réunion de la commission de discipline prévue par la convention collective laquelle s'est réunie le 19 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février suivant, la société Socatra a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave en raison d'un rejet volontaire de substances polluantes en infraction aux dispositions de la règle 34 de l'annexe 1 relative au contrôle des rejets d'hydrocarbures de la convention Marpol.
Le 9 mars 2018, le capitaine en second a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire et le lieutenant par un avertissement.
Le 23 mai 2018, M. [V] a saisi le tribunal d'instance de Brest aux fins de contester son licenciement et présenter les demandes suivantes :
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à ce titre, condamner la société Socatra à lui payer :
- dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture : 90 000 euros nets,
- salaire de la mise à pied conservatoire : 7 740.15 euros bruts,
- congés payés afférents : 774.02 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 15 480.30 euros bruts,
- congés payés afférents : 1 548.03 euros bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 54 181.05 euros nets.
- condamner la société Socatra à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros nets au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des documents sociaux rectifiés,
- condamner la société Socatra aux entiers dépens.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
' dit que la faute commise par M. [V] n'était pas constitutive d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement,
- dit que la faute commise par M. [V] était une faute simple, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ouvrant droit à indemnités,
- condamné la SA Socatra à verser à M. [V] la somme de :
- 8.432.17 € bruts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir pour la période
du 24 janvier 2018 au 23 février 2018 et la somme de 843.22 € correspondant aux congés payés afférents à la période précitée,
- condamné la SA Socatra à verser à M. [V] la somme de :
- 15.480,30 € bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
- 1.548,03 € bruts correspondant aux congés payés afférents,
- 55.840,40 € nets d'indemnité de licenciement,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SA Socatra à verser à M. [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la SA Socatra aux entiers dépens,
' Ordonné l'exécution provisoire.
La société Socatra a formé appel le 5 janvier 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Socatra demande à la cour de :
' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
' Dire et juger le licenciement de M. [V] fondé sur une faute grave,
' Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident,
Subsidiairement,
' Réduire dans de larges proportions les prétentions indemnitaires de M. [V],
' Condamner M. [V] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, M. [V] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné la SA Socatra à payer à M. [V] :
- 8.432,17 € bruts, correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire,
- 843,22 € bruts concernant les congés payés afférents,
- 15.480,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.548,03 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 55.840,40 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [V] de sa demande visant à obtenir 90.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SA Socatra à payer à M. [V] 90.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause,
' Condamner la SA Socatra à payer à M. [V] la somme de 4.000 € nets au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA Socatra aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Nous avons eu à déplorer de votre part une décision fautive lors de votre embarquement sur le Navire Astella dont nous vous avions confié le commandement.
Par votre décision clairement établie d'utiliser l'ODME en zone spéciale Marpol le 13 janvier 2018, vous vous êtes rendu coupable d'un rejet volontaire de substances polluantes en infraction aux dispositions de la règle 34 de l'annexe 1 relative au contrôle des rejets d'hydrocarbures de la convention Marpol. Il s'agit là d'une violation caractérisée de la convention Marpol et d'une infraction à l'article L 218-11 du code de l'environnement.
Cette décision a affecté la réputation du Navire et de la Compagnie, auprès de nos affréteurs et des Autorités, et est susceptible d'entraîner des conséquences pénales et commerciales graves.
Les explications recueillies auprès de vous lors de la commission de discipline du 19 février 2018 réunie à votre initiative, puis lors de l'entretien préalable ce même jour à 15h30, ne nous ont permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. (')
Il n'est pas contesté que le navire dont M. [V] était capitaine a rejeté en mer Méditerranée 200 000 litres d'eaux de lavage souillées par 16 litres d'hydrocarbures alors que la mer Méditerrannée est classée en zone spéciale au titre de l'annexe I de la Convention MARPOL et qu'en zone spéciale, la règle 34 de l'annexe I de la Convention MARPOL interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures.
De tels rejets sont en revanche autorisés hors zones spéciales et à condition d'être effectués à plus de 50 milles nautiques des côtes.
M. [V] fait valoir qu'une erreur technique a été commise et non une faute. Il considère que son licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée.
Il établit avoir reçu l'instruction le vendredi 12 janvier 2018 de faire route vers Malte, de dériver en dehors des limites portuaires et de débuter le lavage de toutes les citernes du navire pour charger du USLD. Il produit le courriel adressé le jour même à l'affréteur Maersk par lequel il lui indiquait qu'il n'aurait 'pas le temps deslopper les eaux de lavage par dessus bord avant la Mer Noire' et devrait collecter ces eaux dans le slop P Tank soit babord. Il indiquait à l'armateur que s'il ne pouvait pas deslopper par dessus bord, il n'avait pas assez de place dans le ROT pour réceptionner toutes les eaux de lavage. La société Socatra était en copie de ces échanges de courriels.
Il convient de constater qu'à aucun moment n'a été envisagée ni par M. [V] ni par l'affréteur la possibilité de vider les slops dans un port de Méditerranée équipé pour le recueil des eaux usées.
Le samedi 13 janvier, les sociétés Socatra et Maersk étaient informées de la fin du desloppage opéré par le système ODME qui permet de déterminer la quantité et la qualité des eaux reversées et la localisation de ce rejet.
L'usage de l'ODME établit au demeurant que le commandant et le personnel du navire n'entendaient pas dissimuler l'opération de desloppage.
Si M. [V] admet ne pas avoir été confronté à une situation dans laquelle il lui aurait été clairement demandé de transgresser une interdiction et soutient qu'il a été conduit sur le chemin de l'erreur de façon incidente, ce qui aurait trompé sa vigilance, il résulte des pièces produites, échanges avec l'affréteur par courriel, rapport, attestations, qu'il était parfaitement informé du déroulement des opérations et qu'il a lui-même envisagé cette opération lors de ses échanges avec l'affréteur sur la capacité du navire à recevoir une cargaison excédant celle des citernes.
Or, il appartenait au commandant de respecter la réglementation et de ne pas procéder à cette opération interdite par la réglementation internationale. En y procédant, il a manqué à ses obligations professionnelles de respect de la réglementation et a commis une faute.
Il ne s'agit pas donc pas d'un accident mais d'une décision prise en connaissance de cause et portée à la connaissance de l'employeur.
Cette faute n'a toutefois pas été préjudiciable sur le plan de l'environnement compte tenu du faible ratio d'hydrocarbures dans l'eau rejetée et il n'est pas démontré que cette faute ait de manière effective porté atteinte à l'image de la Socatra auprès de l'affréteur Maersk dont il n'est pas allégué qu'il lui ait demandé de sanctionner ou d'écarter M. [V].
Si l'employeur invoque dans ses conclusions le risque pénal encouru tant par le capitaine que par l'armateur et expose que ce risque est déterminant pour qualifier de grave la faute commise par M. [V], force est de constater qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée.
Or, pour apprécier la gravité de la faute, il y a lieu de prendre en compte le caractère illicite de l'acte accompli mais également ses conséquences afin que la sanction soit proportionnée.
Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de 14 années de M. [V], la faute par lui commise justifiait par sa nature la rupture du contrat de travail mais ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à la décision de licenciement et pendant le préavis. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
L'employeur ne développant aucun moyen d'infirmation du jugement s'agissant du montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant en sa demande d'infirmation, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6bae12c85000874b09c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel