Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6bee12c85000874b09e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-18 N° RG 21/00521 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJGQ M. [V] [J] M. [Z] [J] Mme [I] [F] épouse [J] Mme [H] [J] épouse [B] Mme [T] [J] C/ M. [C] [D] Organisme CPAM DE LOIR ET CHER Société SHAM Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [F] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 22] (Moselle) [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [J] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [T] [J] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [C] [D] Hôpital Privé du [17], [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 18] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jeanne RENAULD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Société SHAM (SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES) société d'assurances mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jeanne RENAULD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Organisme CPAM DE LOIR ET CHER ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 11 juin 2021 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 13] [Localité 9] ********** Le 17 avril 2009, M. [V] [J], né le [Date naissance 7] 1988, se plaignant d'une asthénie, de céphalées et d'une fièvre à 39°C persistante depuis deux jours, a consulté le docteur [L], en l'absence de son médecin traitant, le docteur [U]. Ce dernier a prescrit un traitement antibiotique et de l'aspirine, suspectant une angine. La fièvre persistant et souffrant en outre d'une photophobie et d'une obnubilation, il a consulté le 20 avril 2009 le docteur [U], qui lui a alors conseillé d'arrêter le traitement et de faire réaliser une prise de sang. Au vu des résultats de la prise de sang, le docteur [U], suspectant une méningite, a appelé les parents de M. [J] dans la soirée du 21 avril 2009 pour leur indiquer que leur fils devait se rendre aux urgences. Le 21 avril 2009, à 21h30, M. [V] [J] s'est rendu, accompagné de ses parents, à l'Unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences (UPATOU) des [19] et a été pris en charge par le docteur [D] qui a prescrit un nouvel examen sanguin. Au vu des résultats et n'ayant pas retrouvé à l'examen clinique de syndrome méningé, il a conclu à une mononucléose infectieuse non compliquée. Son état a cependant continué de se dégrader, avec une majoration des troubles de la marche, entraînant le 24 avril 2019, une chute par perte d'équilibre avec perte de connaissance. Il a été orienté par le SAMU vers les urgences des [19], où il a passé un scanner cérébral qui s'est révélé 'normal', sans toutefois exclure une possible encéphalite liée au virus Epstein-Barr. Il était préconisé une IRM à la recherche d'hyper-signaux au niveau de la substance grise après ponction lombaire. Une ponction lombaire a été pratiquée qui a révélé une glycorachie à 0,61 mmo/L et une protéinorachie à 0,54 g/L avec une hypercellularité à prédominance lymphocytaire, sans bactérie au direct. Il a ensuite été transféré en réanimation médicale au CHU de [Localité 18], où une méningo-encéphalite lymphocytaire a été diagnostiquée. Il est indiqué qu'une infection virale est probable, sans qu'une étiologie bactérienne voire non infectieuse puisse être écartée. L'avis ophtalmologique sollicité en raison de la baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche a suspecté une névrite optique rétrobulbaire gauche. Il a été transféré dans le service de neurologie le 25 avril 2009. Une IRM cérébrale a été réalisée le 26 avril retrouvant des hyper-signaux T2 et FLAIR rhomboencéphaliques évoquant une rhomboencéphalite. Une IRM médullaire a trouvé une myélite de niveau C7. M. [J] a bénéficié d'une antibiothérapie à dose méningée d'une durée de six jours (Amoxicilline et Gentamicine). Devant la possible origine inflammatoire du système nerveux central, une corticothérapie intra-veineuse à la dose d'un g/jour qui a été administrée pendant cinq jours. Le 6 mai 2009, il a été transféré au service de réanimation du CHU de [Localité 20], où il a bénéficié d'une rééducation par kinésithérapie. Il est noté que le 12 mai, il n'existait plus de déficit moteur, qu'à compter du 25 mai, la marche se réalisait sans aucune aide technique, qu'en revanche, persistait la baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche et a minima de l'oeil droit, avec réapparition de la vision des couleurs mais sans possibilité de lecture à trois mètres, ainsi que l'hypoesthésie des membres inférieurs. Il a regagné son domicile le 5 juin 2009. Le 12 juin 2009, il a consulté en ophtalmologie. Il est conclu, au regard des anomalies constatées, à une névrite optique gauche survenue dans un contexte infectieux. Une nouvelle IRM encéphalique et médullaire a été pratiquée le 1er juillet 2009 et s'est révélée normale. Le 20 juillet 2009, il a consulté en médecine physique et réadaptation neurologique. Il est relevé qu'il peut déambuler sur un périmètre de marche illimité sans difficulté pour monter et descendre les escaliers, qu'il est complètement autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne, mais qu'il garde une baisse d'acuité visuelle et un scotome central en lien avec une névrite optique rétro bulbaire gauche. Il a été à nouveau examiné par un neurologue le 23 septembre 2009 qui fait état d'un 'tableau méningo-rhonfiboencéphalite avec myélite et névrite optique rétro bulbaire bilatérale à prédominance gauche, d'évolution favorable (sauf au niveau visuel)'. Après avoir rappelé que le bilan étiologique n'a pas pu trancher entre une infection virale ou bactérienne décapitée et n'a pas pu non plus éliminer de façon formelle une maladie purement inflammatoire, il a indiqué pencher en faveur d'une origine infectieuse, sans exclure une cause inflammatoire. M. [V] [J] a consulté en médecine physique et réadaptation neurologique le 21 décembre 2009. Le compte-rendu fait état de 'fuites diurnes par urgenterie et des fuites nocturnes sont également possibles. Il existe une dysurie d'attente puis de poussée [...] L'exonération est obtenue tous les jours ou tous les 2 jours, sur un mode également urgent qui pourrait conduire à des phénomènes d'incontinence en fait avec un seul épisode de perte de selles mais une incontinence au gaz qui semble plus régulière. Sur le plan sexuel, la qualité de l'érection est actuellement fluctuante. En ce qui concerne le problème de l'acuité visuelle, celui-ci est actuellement beaucoup moins gênant." Il a été revu en ophtalmologie le 22 février 2010. il est noté qu'il "persiste au niveau ophtalmologique une importante baisse de la vision à gauche [...] L'acuité à droite est normale". Il a consulté en médecine physique et réadaptation neurologique le 4 mars 2010. Il est fait état d'une amélioration sur le plan du transit, même si la situation n'est pas parfaitement régularisée. En revanche, sur le plan urinaire, 'la situation reste toujours aussi inconfortable dans la journée", justifiant la mise en place d'un traitement (CERIS) à raison d'un comprimé par jour. Le 9 avril 2010, la situation est considérée comme équilibrée sur le plan intestinal, mais sur le plan urinaire, il est constaté que le patient continue d'uriner toutes les deux heures, justifiant d'augmenter le CERIS à deux comprimés par jour. Le 10 juin 2010, le neurologue a conclu que 'l'évolution peut être considérée comme favorable malgré la persistance de séquelles : perte de la vision sur l'oeil gauche importante (1/10ème), troubles vésico-sphinctériens, fatigabilité'. L'IRM de contrôle, n'ayant pas montré de séquelle sur le tronc cérébral, ni la moelle et surtout pas de nouvelle lésion, ne plaide pas, selon lui, en faveur d'une maladie inflammatoire sous-jacente. Par ordonnance du 22 avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise, confiée au docteur [Y]. Celui-ci a déposé son rapport le 8 décembre 2010. Par actes des 22 juin, 6, 17 et 27 juillet 2018, M. [V] [J], M. [Z] [J], son père, Mme [I] [J], sa mère, Mme [H] [J] épouse [B] et Mme [T] [J], ses soeurs (consorts [J]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), la mutuelle des étudiants, l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés et Harmonie mutuelle. Ils ont demandé à voir reconnue l'existence d'une faute du docteur [D] engageant sa responsabilité, et sollicité de la SHAM l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [J] et à titre subsidiaire, l'instauration d'une expertise et l'allocation d'une provision à M. [V] [J]. Ils ont sollicité également l'indemnisation des préjudices économiques et d'affection subis par les proches de ce dernier. M. [C] [D] est intervenu volontairement aux débats. Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déboute les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné les consorts [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Le 25 janvier 2021, M. [V] [J], M. [Z] [J], Mme [I] [J], Mme [H] [B], Mme [T] [J] ont interjeté appel de cette décision intimant M. [C] [D] et la SHAM. Par acte d'huissier du 11 juin 2021, les consorts [J] ont assigné en intervention forcée devant la cour la CPAM du Loir-et-Cher. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, les consorts [J] demande à la cour de : - les déclarer recevables en leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions, et le réformant : À titre principal, - dire que M. [C] [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, faute en lien direct avec le dommage subi par M. [V] [J], - en conséquence, condamner la SHAM, assureur de M. [C] [D], à verser : * à M. [V] [J] : Frais médicaux avant consolidation : mémoire Frais de déplacement avant consolidation : 355,05 euros Frais d'assistance : 1 200 euros Aide humaine avant consolidation : 14 364 euros Perte de gains professionnels avant consolidation : 550 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4 067,50 euros Souffrances endurées : 4 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros Frais médicaux après consolidation : Mémoire Frais de déplacement futurs : Mémoire Aide humaine future : 32 012,06 euros Préjudice scolaire et de formation : 39 000 euros Incidence professionnelle : 90 000 euros Déficit fonctionnel permanent 69 190 euros Préjudice d'agrément : 12 000 euros Préjudice sexuel : 15 000 euros * à [Z] et [I] [J] les sommes suivantes : Préjudice économique : 968,39 euros pour le couple Préjudice d'affection : 10 000 euros chacun * à [H] et [T] [J] les sommes suivantes : Pour [H] [J] : 8 000 euros Pour [T] [J] : 6 000 euros À titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée dans les motifs, En tout état de cause : - condamner la SHAM à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, M. [C] [D] et la société SHAM demandent à la cour de : - recevoir le docteur [D] bien fondé et recevable en ses présentes écritures, - dire les consorts [J] irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2020, Dès lors, - débouter les consorts [J] purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes dirigées à contre le docteur [D], - les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Luc Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'organisme CPAM de Loir et Cher n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 11 juin 2021 à personne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande d'indemnisation Les consorts [J] critiquent le jugement qui écarte toute responsabilité du docteur [D] et qui retient notamment, en se basant sur le rapport [Y], une prise en charge adaptée de M. [J] par ce dernier. Ils rappellent que le docteur [D] a expressément écarté le syndrome méningé. Ils lui font grief de n'avoir pas réalisé tous les examens nécessaires alors que les données acquises de la science de l'époque des faits prévoient que 'le diagnostic de méningite doit toujours être gardé à l'esprit chez un patient présentant des céphalées et de la fièvre sans trouble de la conscience ni raideur de la nuque ni troubles neurologiques et qu'en l'absence d'autre diagnostic possible, une ponction lombaire doit être discutée en particulier s'il existe un risque inflammatoire évocateur d'une infection bactérienne (CRP et/ou procalcitomanie élevées)' (rapport de la 17ème conférence de consensus en thérapeutique infectieuse). Ils rappellent que le médecin traitant a alerté sur une 'suspicion de méningite devant photophobie et délire lors de poussées de fièvre', que le docteur [D] a constaté une fièvre et une conscience altérée. Ils indiquent qu'il a écarté les céphalées pourtant persistantes mais étêtées par les antalgiques. Ils considèrent qu'il a réalisé un examen clinique au moyen de gestes décrits comme ' d'une mauvaise sensibilité' (recherche des signes de Kernig, de Brudzinski, de la raideur nucale et du purpura). Ils relèvent qu'il a fait pratiquer un examen sanguin sans demander de sérologie spécifique, mais avec un retour montrant une anomalie (CRP élevée). Ils estiment que devant les symptômes annoncés, le docteur [D] devait impérativement discuter de l'éventualité d'une ponction lombaire, ce qui n'a pas été le cas. Ils reprochent également au docteur [D] de n'avoir donné aucune information sur une éventuelle surveillance ou sur les signes cliniques devant alerter le patient, en violation de son obligation d'information. Ils observent que si le compte rendu de passage au service UPATOU conclut : 'Mononucléose infectieuse non compliquée. Pathologie expliquée à la maman.', la seule explication a consisté en une prescription de repos et une information d'une très grande fatigue à venir sans information sur les complications possibles et surtout les signes cliniques devant être surveillés et conduire à une consultation en urgence, ce qui a conduit à une altération progressive de l'état du patient entre le 22 avril 2009 et le 24 avril 2009 pour finir en une admission en ambulance le 24 avril 2009 à 15h30, son père le découvrant par terre inconscient. Ils estiment que l'atteinte neurologique aurait pu de façon certaine être évitée grâce à l'information des parents, lesquels ont toujours été diligents dans le suivi médical de leur fils. Ils demandent de prendre en compte les critiques du docteur [E] interrogé sur le dossier médical. M. [C] [D] et la SHAM demandent à la cour de confimer le jugement, contestant toute responsabilité du docteur [D]. Ils rappellent que l'expert a exclu toute faute de ce dernier et que la prise en charge du patient par ce praticien a été adaptée. Ils relèvent que le docteur [Y] a conclu que le diagnostic de méningite n'était pas possible le 21 avril 2009 lorsque M. [J] s'est présenté la première fois aux Urgences des [19] et a été examiné par le docteur [D]. Ils estiment qu'il n'y avait pas lieu de faire pratiquer une ponction lombaire, qui n'aurait de toute façon, pas permis de faire le diagnostic à cette date. Ils contestent formellement que le docteur [D] n'ait pas pris en compte la suspicion de méningite virale par le médecin traitant, alors qu'au contraire son examen lui a permis d'écarter cette hypothèse (absence de poussées de fièvre, de photophobie, de délires).Ils affirment que le docteur [D] a pris soin de consulter les résultats d'analyses sanguines, qui ne présentaient pas de caractère alarmant, et qu'ainsi son examen a été complet et a été conforté par les résultats de l'analyse de sang plaidant dans le sens d'une mononucléose. Ils considèrent que les consorts [J] ne justifient d'aucune critique légitime du rapport d'expertise. En ce qui concerne le grief relatif à son devoir d'information, ils indiquent qu'on ne peut reprocher au docteur [D] une absence d'information portant sur des complications de méningite alors qu'un tel diagnostic ne pouvait être posé le 21 avril 2009, de sorte que les informations délivrées ont été en cohérence avec le diagnostic retenu, seul possible à cette date. - sur l'absence d'examens complémentaires et notamment de ponction lombaire L'article L 1142-1 du code de la santé publique réserve la responsabilité des professionnels de santé au titre des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins aux cas dans lesquels ils ont commis une faute. La preuve de l'existence d'une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat à l'égard de leurs patients. Le docteur [D] a pris en charge M. [V] [J] le 21 avril 2009 à son arrivée dans le service des urgences de [19]. L'expert judiciaire M. [K] [Y] rapporte que le compte rendu de l'UPATOU rédigé par le docteur [D] indique : 'Antécédents : bronchite asthmatiforme. Histoire de la maladie : angine + asthénie et aeg depuis 5 jours. Ce jour : bio : mononucléose infectieuse. Adressé pour suspicion de méningite devant photophobie et délire lors des poussées de fièvre. Examen clinique : PAS DE SYMPTÔME MENINGE : pas de photophobie/ pas de raideur de nuque/ pas de kerning/ pas de céphalée/ pas de brudzinski aeg +++ 37,4 reste examen normal/pas de purpura/ pas d'angine b2 10gb iono normal crp 22 traitement actuel : 0 conclusions: mononucléose infectieuse non compliquée/pathologie expliquée à la maman.' L'expert judiciaire relève que 'l'examen de M. [J] par le docteur [D] est normal et ne montre pas de signe méningé, pas de foyer infectieux, pas d'angine, pas de confusion, que M. [J] est apyrétique, que la sérologie du virus de la mononucléose infectieuse est positive (pouvant traduire une réactivation)' et note que 'le docteur [D] fait l'hypothèse d'une mononucléose infectieuse non compliquée'. L'expert conclut que 'la prise en charge de M.[J] par le docteur [D] a été adaptée, que M. [J] présentait un syndrome viral sans point d'appel et qu'il n'existait pas de syndrome méningé.' En réponse à un dire, l'expert rappelle que 'le compte rendu du docteur [D] mentionne l'absence de syndrome méningé', ajoute que 'M. [J] était apyrétique', qu'il 'n'existait ni purpura ni angine' et qu'en conséquence 'il n'y avait aucune raison de pratiquer une ponction lombaire (acte traumatique et non dénué de risque).' Le docteur [E], dans son avis en date du 14 septembre 2014, écrit : ' la prise en charge initiale de M. [J] aux [19] le 21 avril 2009 était adaptée car rien dans l'examen, tel qu'il a été consigné ne permettait d'évoquer la possibilité d'un syndrome méningé. Les délires et confusions lors des poussées de fièvre sont possibles sans pour autant qu'une pathologie méningée soit obligatoirement sous-jacente.' Il rejoint donc l'analyse de l'expert sur ce point. La cour constate qu'il n'est nullement démontré par les consorts [J] que les symptômes constatés par le docteur [D] sont en partie inexacts ; notamment, ils ne justifient pas que M. [V] [J] a pu présenter des céphalées qui auraient été masquées par la prise d'antalgiques, alors que d'une part le docteur [D] note l'absence de tout traitement, ce qui est conforme aux prescriptions du docteur [U] qui avait commandé l'arrêt des médicaments, et que d'autre part, les consorts [J] ne rapportent pas la preuve contraire des indications données par le docteur [D]. Les affirmations du docteur [E] selon lesquelles le docteur [D] n'aurait pas suffisamment attaché de considération aux observations de son confrère médecin généraliste qui avait suspecté une méningite, sont contredites par le fait que les suspicions du médecin traitant et les signes les justifiant sont précisément reportés dans le compte-rendu rédigé par le docteur [D]. L'expert indique, pages 26/27 de son rapport: 'Les examens complémentaires pratiqués dans le service de neurologie (IRM encéphalique et médullaire, bilan infectieux, examen du LCR et bilan immunologique) permettent d'évoquer l'hypothèse la plus probable, à savoir une méningo-encéphalo-myélité post-virale encore appelée encéphalomyélite aiguë disséminée (EMAD). L'EMAD est une atteinte inflammatoire et démyélinisante du système nerveux central qui apparaît dans les suites d'une infection virale. C'est dans le cadre de cette hypothèse que M. [M] [J] a reçu un traitement par corticoïdes intraveineux à forte dose. L'évolution ultérieure conforte cette hypothèse.' Les préconisations de la 17ème conférence de Consensus en Thérapeutique anti-infectieuse portant sur 'la prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires' versées aux débats par les consorts [J] n'apportent aucun élément utile à une contestation des conclusions expertales qui considèrent notamment au regard du diagnostic posé par le docteur [D] à la date du 21 avril 2009, contredit par aucune pièce, qu'une ponction lombaire était inutile, et ce d'autant que l'expert réaffirme que le tableau présenté par M. [J] correspond à 'une méningo-encéphalo-myélité post-virale, qu'il ne s'agit pas d'une méningite infectieuse mais d'une réaction immunologique au sein du système nerveux central à l'origine d'une méningite inflammatoire accompagnée d'une atteinte inflammatoire qui s'est localisée aux nerfs optiques, à la moelle épinière et au tronc cérébral' , que les consorts [J] ne produisent aucun élément permettant de contester utilement ces conclusions, ou de démontrer qu'en l'espèce, une ponction lombaire aurait permis de retenir le diagnostic de syndrome méningé écarté par le docteur [D], au vu des symptômes présentés par le patient le 21 avril 2009. Il n'est donc pas démontré l'existence d'une faute du docteur [D] du seul fait de l'absence de ponction lombaire prescrite à l'occasion de son examen le 21 avril 2009. - sur le défaut d'information Le docteur [E] considère que 'le docteur [D] n'a pas averti son patient des différentes évolutions possibles et, persuadé de l'évolution forcément bénigne de la mononucléose infectieuse non compliquée, n'a pas satisfait à son obligation d'information qui consistait à prévenir son patient que toute aggravation de son état devait l'amener à consulter sans retard.' Il n'est pas contesté que le docteur [D] comme indiqué dans le compte-rendu qu'il a rédigé, a donné des informations sur la pathologie diagnostiquée par lui. En particulier, les consorts [J] admettent avoir été informés de la nécessité d'un repos et d'un état prévisible de fatigue. Il ne peut être affirmé par les consorts [J] que l'atteinte neurologique aurait pu de façon certaine être évitée grâce à une meilleure information des parents, alors même que le docteur [E] nuance son propos en ajoutant qu'une prise en charge plus précocement n'aurait pas modifié sensiblement l'évolution de M. [J]. En tout état de cause, il n'est démontré par aucun élément médical probant que le docteur [D] devait fournir une information sur l'évolution d'un syndrome méningé qu'il n'avait pas retenu au terme de son examen le 21 avril 2009, à la date à laquelle il devait dispenser cette information. C'est donc à raison que le tribunal retient que les informations données à la famille ne pouvaient être qu'en cohérence avec le diagnostic découlant des résultats biologiques et de l'examen clinique, seul possible à la date du 21 avril 2009. Il n'est pas contesté que les informations données par le docteur [D] quant au suivi d'une mononucléose infectieuse non compliquée ont été complètes et adaptées à ce diagnostic. Aucune faute du docteur [D] au titre de son devoir d'information n'est établie. La cour confirme le jugement qui rejette les demandes d'indemnisation présentées par les consorts [J]. - sur la demande d'expertise Les consorts [J] soumettent à la cour les mêmes pièces médicales que celles déjà présentées devant le tribunal. La cour partage l'analyse des premiers juges qui considèrent que ces éléments sont insuffisants à remettre en cause les conclusions expertales et à justifier dès lors une nouvelle mesure d'instruction. Le rejet de cette demande est confirmé. - sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de toute faute du docteur [D], la demande de provision a été à bon droit rejetée, comme les demandes présentées par les consorts [J] au titre des frais irrépétibles. Les dispositions du jugement sur ces points, comme sur les dépens sont confirmées. La cour estime n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne la partie appelante aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Luc Bourges, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [V] [J], M. [Z] [J], Mme [I] [J], Mme [H] [B], Mme [T] [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Luc Bourges. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1142-1 du code de la santé publique réservearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d6bee12c85000874b09e
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- Résumé officiel