Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6c6e12c85000874b0a2
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJWN Société [4] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00701 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 mars 2019, la SASU [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [K] [P], salarié en tant que cariste, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 4 mars 2019 ; Heure : 8 heures 15 ; Lieu de l'accident : [4] [Localité 2] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : en poste ; Nature de l'accident : selon les dires du salarié, en portant une bouteille de gaz pour la charger sur son chariot autoporté, il aurait ressenti une douleur à l'aine ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : aine côté gauche ; Nature des lésions : gonflement ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 3 heures 53 à 8 heures 50 et de 9 heures 19 à 11 heures 26 ; Accident connu le 5 mars 2019 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2019, fait état d'une hernie inguino-inguinale g ; chirurgie à prévoir avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019. Le 9 mai 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 10 juillet 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 24 octobre 2019. Lors de sa séance du 22 novembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 22 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que le dossier mis à disposition de l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation ; - de juger, en tout état de cause, que la caisse n'en apporte pas la preuve ; Par conséquent, - de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; - de juger inopposable à son égard l'accident déclaré par M. [P] et pris en charge en charge par la caisse le 9 mai 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de la procédure contradictoire d'instruction La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d'avoir respecté le principe contradictoire en omettant de mettre à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lorsqu'elle s'est déplacée pour venir consulter les pièces. En application de l'article R. 441-14, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux, 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement le rapport de l'expert technique. Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.' Il convient de rappeler que la caisse respecte le principe contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n'ont pas à être communiqués à l'employeur qui conteste l'imputabilité de l'accident au travail. Au surplus, la caisse n'est tenue de permettre la consultation dans ce cadre que des pièces qu'elle détient au jour de la clôture de l'instruction. En l'espèce, la caisse a clôturé son instruction le 17 avril 2019 et a invité par même courrier, l'employeur à venir consulter les pièces du dossier, si bien que les certificats de prolongation ne pouvaient figurer dans ces documents. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SASU [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6c6e12c85000874b0a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel