Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6c8e12c85000874b0a4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 12 896 398 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-20 N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKGA S.A.R.L. BMJC C/ S.A. AXA FRANCE IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. BMJC sous l'enseigne 'Mémé Patate', prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société BMJC exerçant sous le nom commercial de Mémé Patate a pour activité le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Le 11 octobre 2019, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard une assurance multirisque professionnelle aux fins de couvrir son activité et notamment assurer la couverture d'éventuelles pertes d'exploitation. En raison de la crise sanitaire due au virus Covid 19, la société BMJC a subi des pertes d'exploitation qu'elle évalue à 128 963,98 euros et a sollicité la mobilisation de sa garantie multirisque professionnelle. Le 31 juillet 2020, la société Axa France Iard a répondu que la garantie n'était pas mobilisable en considérant que la perte d'exploitation résultant d'une pandémie liée au coronavirus n'entre pas dans les cas d'ouverture de garantie. Eu égard à l'urgence de la situation due aux difficultés financières rencontrées par la société BMJC, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient et a sollicité d'une part, une provision à valoir sur l'indemnisation qu'elle estime être due par la société Axa France Iard et d'autre part, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés a considéré que la demande de provision formée par la société BMJC se heurtait à des contestations sérieuses et qu'en conséquence ne relevait pas de la compétence de la juridiction des référés. Le juge des référés a fait usage de la passerelle, renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Lorient afin de statuer sur le fond. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lorient a : - dit que la société BMJC n'est pas couverte pour les pertes d'exploitation subies du fait de l'impossibilité ou la difficulté d'accès à ses locaux professionnels, - débouté en conséquence la société BMJC de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 115 563,68 euros, - dit que la société Axa France Iard n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil, - débouté en conséquence la société BMJC de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 109 785,78 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société BMJC à verser la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BMJC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BMJC aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute. Le 3 février 2021, la société BMJC a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2021, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 25 janvier 2021 en ce qu'il : * a dit qu'elle n'est pas couverte pour les pertes d'exploitation subies du fait de l'impossibilité ou de la difficulté d'accès à ses locaux professionnels, * a dit que la société Axa France Iard n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard, * l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à l'indemniser de ses pertes d'exploitation et dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles et dépens de l'instance, * l'a déboutée de sa demande d'expertise, * l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Et statuant à nouveau : À titre principal, - juger qu'elle est couverte pour les pertes d'exploitation subies du fait de l'impossibilité ou la difficulté d'accès à ses locaux professionnels, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 115 563,98 euros, À titre subsidiaire, - juger que la société Axa France Iard a manqué à ses obligations d'information et de conseil, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 109 785,78 euros, à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause - ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qui lui plaira avec la mission de : * évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, * évaluer le montant des frais supplémentaires pendant la période d'indemnisation, * se faire communiquer tous documents et pièce qu'il estimera utiles à sa mission, *s'adjoindre, au besoin, de tous sapiteurs'il estime utile, pour l'assister dans sa mission, * mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, * établir un pré-rapport en vue de recueillir les dires des parties avant une date qu'il fixera, * déposer son rapport dans le délai fixé par la cour, - condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision ad litem d'un montant équivalent à la provision dont elle devra s'acquitter au titre des honoraires de l'expert judiciaire désigné, - condamner la société Axa France Iard à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard au paiement des dépens. Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : - déclarer la société BMJC irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes, l'en débouter, - confirmer le jugement du 25 janvier 2021 du tribunal de commerce de Lorient, en ce qu'il : * a dit que la société BMJC n'est pas couverte pour les pertes d'exploitation subies du fait de l'impossibilité ou la difficulté d'accès à ses locaux professionnels ; * a débouté la société BMJC de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 115 563,68 euros, * a dit qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil, * a débouté la société BMJC de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 109 785,78 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné la société BMJC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BMJC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BMJC aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la société BMJC injustifiées et en tout cas mal fondées, l'en a débouté, Ce faisant : À titre principal - juger que la garantie des pertes de revenus figurant dans les conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages subis par la société BMJC, - juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil, En conséquence, - débouter la société BMJC de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la garantie de la société Axa France Iard était mobilisable ou qu'elle aurait engagé sa responsabilité en l'espèce : - juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant aux indemnités sollicitées n'est pas rapportée, - juger que le préjudice prétendument subi par l'appelante au titre de la perte de chance est nul, En conséquence, - débouter la société BMJC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre, À titre plus subsidiaire - désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société BMJC, avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, * entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, * examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période durant laquelle l'assurée aurait fait l'objet d'une impossibilité d'accès à ses locaux, * donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, * donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée, * donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020, En tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées, - condamner la société BMJC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la garantie. Au soutien de son appel, la SARL BMJC explique que son chiffre d'affaires, pour la période d'avril à septembre, repose essentiellement sur sa participation à divers festivals et événements saisonniers tels que le Printemps de [Localité 4] ou le Festival interceltique. Elle rappelle les diverses mesures ministérielles prises en 2020 interdisant les rassemblements de plus de 5 000 personnes, l'interdiction des déplacements de la population hors du domicile. Elle fait état de pertes d'exploitation considérables. La société BMJC entend invoquer l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance et précise que l'intégralité des festivals et autres événements, auxquels elle participait, a été annulée. Elle conteste la position de la société Axa France Iard selon laquelle la perte d'exploitation due à la pandémie ne rentre pas dans le champ contractuel. Elle explique que l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels en conséquence de l'épidémie ou de la pandémie entre dans les cas d'ouverture de la garantie et que les stipulations du contrat doivent être interprétées en ce sens qu'elles couvrent l'impossibilité pour elle de se rendre sur le lieu d'activité (les marchés, les foires....). Elle expose que la pandémie l'a empêchée de se rendre sur les lieux où elle exerce habituellement son activité. Selon l'appelante, les conditions générales contractuelles ne comportent aucune exclusion, formelle et limitée, au titre des pandémies. Elle discute les arguments de l'assureur et affirme que la pandémie de Covid 19 constitue 'un risque divers' tel que prévu dans le contrat en son article 1.4. Elle rappelle qu'elle a souscrit trois garanties distinctes pour couvrir les besoins de son activité : une assurance destinée à couvrir les dommages aux biens, une autre pour couvrir les conséquences financières de l'arrêt de son activité et une dernière au titre de sa responsabilité civile et défense recours. La société BMJC conteste le fait que la notion de risques divers visée à l'article 2 des conditions générales afférentes à l'assurance des conséquences financières de l'arrêt d'activité doit être appréhendée en considération des événements listés limitativement à l'article 1.4 des conditions générales afférentes à l'assurance des biens. Elle affirme que la notion de risques divers n'a pas été définie au sein des conditions générales. La société appelante affirme que la société Axa France Iard se contredit et procède à un aveu judiciaire précisant que : - la mobilisation de la garantie perte d'exploitation n'est pas conditionnée à la démonstration d'un dommage matériel, - et par conséquent, que la notion de risques divers de l'article 1.4 exclusivement applicable au dommage matériel est différente des risques divers visés à l'article 2.1. Elle signale que la société Axa France Iard diffuse auprès de ses assurés bénéficiant d'extension de garantie spécifique aux pertes d'exploitation, des avenants contenant de nouvelles clauses d'exclusion spécifiques aux risques d'épidémie/pandémie, preuve que les polices d'assurance actuellement en litige sont mobilisables. La société BMJC considère que les cas d'ouverture ne sont pas clairement définis au sein du contrat d'assurance. Elle indique que le point 2 de l'article 2.1 est ambigu et que l'interprétation du contrat doit être réalisée à son bénéfice. En réponse, la société Axa France Iard précise que les conditions générales prévoient en leur article 2.1 une garantie des pertes d'exploitation, qui a exclusivement vocation à être mobilisée en présence d'événements générant des dommages matériels dans les locaux ou le voisinage et que cette garantie ne contient aucune stipulation susceptible de s'appliquer au titre de l'impossibilité ou des difficultés d'accès aux locaux professionnels. Elle avance que l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux assurés, ayant généré des pertes d'exploitation, doit être consécutive à la survenue d'événements dénommés. Elle affirme que l'épidémie de Covid-19 ou l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, les mesures de confinement ou de restriction de déplacement, les mesures de distanciation ne font pas partie des événements dénommés dans les conditions contractuelles. La société Axa France Iard explique que la garantie des pertes d'exploitation stipulée par l'article 2.1 alinéa 2 des conditions générales couvre les pertes d'exploitation dues à une interdiction ou une réduction temporaire d'activité résultant d'une impossibilité ou difficulté d'accès notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes consécutives à l'un des événements énumérés limitativement et qui serait survenu dans le voisinage. Elle considère que la société BMJC n'a pas fait l'objet d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à son établissement, qui doit s'entendre comme une entrave matérielle empêchant l'accès à l'établissement. Pour l'assureur, la voie de circulation desservant la société BMJC n'a pas été fermée matériellement par une autorité administrative et les portes de l'établissement n'ont pas été fermées par une autorité administrative. Selon la société Axa France Iard, les mesures gouvernementales n'ont pas constitué une fermeture matérielle de l'établissement. Elle explique que la garantie souscrite est une garantie à 'périls dénommés' et pas une police 'tous risques sauf' et que l'événement 'épidémie' n'est pas mentionné dans le contrat. La société Axa France Iard indique qu'une impossibilité ou une difficulté d'accès consécutive à une épidémie n'est pas couverte par la garantie figurant à l'article 2.1 des conditions générales. Elle souligne que le terme 'notamment' se réfère à l''autorité compétente' et non aux événements couverts par la garantie. Elle considère que l'appelante dénature le sens de la garantie des pertes d'exploitation. La société Axa France Iard conteste tout aveu judiciaire. Elle déclare que la notion de 'risques divers' ne recouvre pas celle d'épidémie et que ces termes 'risques divers' figurent en quatrième ligne du sommaire situé à la première page des conditions générales et qui sont garantis à l'article 1.4 des même conditions. Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les dispositions du contrat souscrit entre les parties sont formées par les conditions générales référencées n° 690200 M et les conditions particulières référencées n° 4726695704. L'article 2.1 des conditions particulières intitulé 'pertes d'exploitation, perte de revenus' est rédigé comme suit : ' l'événement concerné L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement : - soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes : - incendie, explosion et risques divers, - événements climatiques, - catastrophes naturelles, - attentats et actes de terrorisme, - effondrement, - dommages électriques, - dégâts des eaux, - vol et vandalisme, - soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : - incendie, explosion et risques divers, - événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, - catastrophe naturelle, - soit d'une impossibilité d'accès à vos locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l'un des événements garantis. Il n'est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement. - soit d'une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux professionnels par suite d'un dommage couvert au titre de l'une des garanties suivantes : - incendie, explosion et risques divers, - événements climatiques, - catastrophes naturelles, - effondrement, ayant entraîné la fermeture du principal magasin du centre commercial : - à la condition que ce magasin réaliser plus de 50 % du chiffre d'affaires du centre commercial, - et que ce dernier ne soit pas le vôtre. - soit d'une impossibilité d'accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l'un des événements suivants : - suicide, - alerte à colis suspect'. Il n'est pas contesté que l'activité économique de la SARL BMJC a été impactée lors de la pandémie de Covid 19. Cette réduction d'activité n'est pas due à un dommage matériel tel que prévu au premier alinéa de l'article précité, ni à une impossibilité d'accès aux locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial ou une baisse de fréquentation dudit centre commercial, ni à une impossibilité d'accès aux locaux dû à un arrêté de police tel que prévu in fine dans le texte. Seule la deuxième hypothèse prévue par l'article 2.1 est soumise à la discussion. De la lecture de la clause, il résulte que l'interruption ou la réduction de l'activité doit être la conséquence d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès consécutive à l'un des événements dénommés. L'énumération des événements dénommés (incendie, catastrophe naturelle.....) permet d'affirmer que l'impossibilité ou la difficulté d'accès doit s'entendre en une entrave matérielle empêchant l'accès à l'établissement, ou en un empêchement physique d'arriver à cet établissement. Il n'est pas contesté que l'accès à la société ou à ses stands ne s'est heurté à aucun obstacle matériel. L'interdiction d'accueillir du public prévue par les diverses mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus de Covid 19 ne constitue par une entrave matérielle à l'accès de l'établissement. Concernant les 'risques divers' prévus par l'article 2.1 des conditions générales, la société BMJC ne discute pas le fait que la garantie souscrite est une garantie à 'périls dénommés' et non pas une police tous risques. La cour constate que le terme 'épidémie' ne figure pas dans le contrat. La société BMJC ne peut donc pas affirmer que la garantie couvrirait une impossibilité ou une difficulté d'accès due à une épidémie. En outre l'article 1.4 des conditions générales dénommé 'incendie, explosion, risques divers' prévoit : 'les événements concernés : - l'incendie, - les explosions et implosions, c'est à dire l'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur, - la chute directe de la foudre sur les biens assurés, - l'émission accidentelle et soudaine de fumée, - le choc d'un véhicule terrestre à moteur, provoqué par une personne dont vous n'êtes pas civilement responsable. Si le véhicule n'est pas identifié, la garantie est subordonnée à la production du récépissé de la plainte que vous avez déposée devant la police ou la gendarmerie, - le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne, d'engins spatiaux ou d'objets qui en tombent, - les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de forme majeure, y compris lorsqu'ils interviennent chez un tiers, - les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage, - le remboursement de la recharge des extincteurs utilisés pour lutter contre le début d'incendie, sans déduction de la franchise. Ainsi les 'risques divers' sont désignés de manière limitative et l'hypothèse de l'épidémie n'est pas prévue. Cette liste fait partie intégrante du contrat et est très claire et contrairement aux affirmations de l'appelante, le contrat forme un tout indivisible de sorte qu'il convient de juger que les 'risques divers' sont parfaitement définis à l'article 1.4. Enfin contrairement aux affirmations de la société BMJC, la simple lecture de l'article 2.1 permet de constater que le terme 'notamment ' se réfère uniquement à l''autorité compétente' et non pas aux événements couverts par la garantie. La société BMJC ne peut déduire de la présence de ce terme 'notamment' que toutes les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou difficulté d'accès seraient couvertes par la garantie sans procéder à une dénaturation de ladite garantie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie pour les pertes d'exploitation n'est pas mobilisable dans le cas présent. - Sur le manquement de la société Axa France Iard à ses obligations d'information et de conseil. La société BMJC explique que un assureur doit conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur. Elle soutient qu'elle a souscrit un contrat pour couvrir les risques attachés à son activité atypique notamment le risque de se voir empêcher d'exercer son activité. Elle était convaincue que la garantie souscrite lui permettait d'indemniser les pertes d'exploitation subies pendant une période de 12 mois et ce peu importe la raison de l'empêchement. Elle écrit que la société Axa France Iard devait l'alerter sur l'adéquation de la garantie souscrite à son activité. Elle prend pour exemple la couverture des pertes d'exploitation liées à la fermeture du centre commercial dans lequel se situe le local professionnel telle que prévue dans le contrat alors que son activité consiste dans la vente ambulante. Elle avance que l'extension de garantie liée en cas de fermeture administrative ne lui a pas été proposée. En réponse, la société Axa France Iard soutient qu'elle a adressé à la société BMJC, par l'intermédiaire de son agent général, une fiche d'information préalable dans laquelle l'assuré a reconnu avoir exposé sa situation et avoir reçu une solution à cette situation. Elle rappelle que la pandémie de Covid-19 était inconnue et qu'elle ne proposait pas, au moment de la souscription du contrat, et ne propose toujours pas les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie. Elle expose que l'extension de garantie pour les pertes d'exploitation contient une clause d'exclusion qui ne permet pas la mobilisation de la garantie dans le cas présent. Elle affirme que l'assurée ne justifie pas d'un préjudice. En application de l'article L. 112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre I [devenu titre I du livre VI] du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Les premiers juges ont très justement indiqué que la société BMJC a reconnu avoir exposé à l'agent général d'assurance sa situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l'établissement d'une proposition d'assurance, et qu'elle a reçu un exemplaire du contrat. Si les conditions générales ressemblent à un contrat-type, les conditions particulières contractuelles correspondent très précisément à l'activité de la société BMJC pour le commerce de détail alimentaire sur les foires et marchés. Il a été dit que le contrat souscrit est un contrat à 'périls dénommés' et il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir prévu la pandémie de Covid 19 et ses conséquences dans le contrat souscrit alors que l'identification du virus n'a été réalisée que postérieurement au contrat. Il ne saurait être reproché à la société Axa France Iard un manquement à ses obligations d'information et de conseil. Le jugement est confirmé à ce titre. Il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres demandes subsidiaires. - Sur les autres demandes. Succombant en appel, la société BMJC est déboutée de sa demande en frais irrépétibles, et est condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société BMJC de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne la société BMJC à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BMJC aux dépens. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d6c8e12c85000874b0a4
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