Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6cce12c85000874b0a6
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00898 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKW2 Société [7] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/252 **** APPELANTE : La Société [7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] non représentée, dispensée de comparution INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [F] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2018, M. [G] [I], salarié de la SAS [7] (la société) en tant que carrossier peintre, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite latérale coude gauche. Le certificat médical initial, établi le 19 avril 2018, fait état d'une épicondylite latérale coude gauche depuis 3 mois environ - arrêt de travail depuis 3 semaines + kiné en cours sans amélioration - infiltration programmée avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2018. Par décision du 29 novembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 18 décembre 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 17 avril 2019. Par décision du 12 avril 2019 notifiée le 23 avril suivant, la commission a rejeté le recours de la société. La société a de nouveau saisi ce même tribunal le 18 juin 2019. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs n°19/00252 et n°19/00409. Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - ordonné la jonction des recours n° 19/00252 et n° 19/00409 ; - rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration reçue le 6 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2021, la société, dont la représentante a été dispensée de comparution avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2018 par son salarié M. [I], avec toutes suites et conséquences de droit ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sue le caractère professionnel de la maladie La société fait valoir que, pour que la maladie soit désignée au tableau n°57, il faut que le certificat médical initial indique expressément la maladie sous le libellé 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome de tunnel radial', ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle reproche par ailleurs à la caisse de ne pas avoir fait diligenter une enquête sur le lieu du travail, alors que les questionnaires du salarié et de l'employeur contenaient des informations contradictoires et qu'elle conteste la nature et la fréquence des gestes à l'origine de la maladie professionnelle. Elle ajoute que l'adoption par la caisse de l'avis du médecin conseil, sans admettre de contestation de la part de l'employeur, constitue une violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle estime que le délai de prise en charge de la maladie n'a pas été respecté. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Selon l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [I] au titre du tableau 57 B qui prévoit pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, un délai de prise en charge de 14 jours et des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'. Le tableau ne précise pas la durée journalière ou hebdomadaire de l'exposition au risque. Le caractère habituel des travaux visés n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 19 avril 2018 fixe une date de première constatation médicale au même jour et porte mention d'une 'épicondylite latérale coude gauche depuis 3 mois environ, en arrêt de travail depuis trois semaines.' La déclaration de maladie professionnelle du 14 août 2018 indique une 'épicondylite latérale coude gauche' et une date de première constatation médicale fixée au 26 mars 2018. Le colloque médico-administratif signé le 29 octobre 2018 par le docteur [D], médecin conseil, indique une date de première constatation médicale au 26 mars 2018 et comme document ayant permis de fixer la première constatation médicale 'arrêt de travail (illisible) par dr [C] pour épicondylite gauche (56)' un code syndrome : 057ABM77D libellé 'épicondylite coude gauche' et un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant au CMI. Les termes tendinopathie épicondylienne ou épicondylite sont des termes médicaux qui désignent la même maladie. Par conséquent, il importe peu que le médecin conseil n'ait pas utilisé le terme exact du tableau dès lors qu'aucune confusion ne peut en résulter quant à la nature de la maladie prise en charge. Par la suite, dans tous les courriers adressés à l'employeur la caisse a bien visé la pathologie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite au tableau 57. Par conséquent, il n'existe pas de doute sur la nature de la maladie visée. Il convient de rappeler que la caisse est libre de décider des mesures d'investigations appropriées, qui peuvent prendre la forme de l'envoi de questionnaires et il lui appartient seule d'apprécier la forme que doivent prendre ces investigations. En l'espèce, M. [I] exerce en qualité de carrossier peintre depuis le 2 mai 2002 au sein de cette entreprise. Dans le questionnaire rempli par le salarié, daté du 25 septembre 2018, ce dernier précise les activités réalisées, les outils utilisés (notamment redressage des tôles avec marteau, tas, batte, masse à inertie, passage au marbre, ponçage à la main, démontage, remontage, remplacement par-brises), et la durée journalière et hebdomadaire de travail. S'agissant des mouvements du coude gauche, il indique : - tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet (ex : vissage, serrage,...) : entre 1 et 3 heures par jour et 1 à 3 jours par semaine pour démontage remontage des voitures, serrage, vissage. - tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets : entre 1 et 3 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine pour barre de redressage, masse à inertie, grosse masse. - tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement) : plus de 3 heures par jours et plus de 3 jours par semaine (coups de marteau pour redresser et planer les tôles des voitures). L'employeur, pour sa part, indique dans le questionnaire rempli le 25 septembre 2018 que les tâches de M. [I] consistent à démonter et remonter les différents éléments de carrosserie, changer ou redresser des panneaux vissés ou soudés. Il indique qu'il n'y a pas de redondance des gestes et postures et que l'outillage fourni permet aux salariés de travailler dans de bonnes conditions. Il précise enfin que M. [I] a été absent pour maladie du 26 mars au 21 mai 2018. S'agissant des gestes du coude prévus au tableau, la société estime le temps de travail consacré à ces mouvements de manière sensiblement équivalente à celle de M. [I], mis à part pour les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, qu'elle considère comme inexistants. Il n'en demeure pas moins qu'elle décrit également l'utilisation de clés ou cliquets de serrage, d'un marteau ou batte, l'utilisation d'une ponceuse orbitale. Ainsi, la société admet l'exposition au risque même si elle en minimise l'importance. Il n'en demeure pas moins que les travaux limitativement visés par le tableau 57 B s'agissant du coude correspondent à ceux décrits tant par le salarié que par la société. L'appréciation subjective qu'elle porte sur le caractère habituel des mouvements visés par le tableau n'a à cet égard aucune incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La nature de l'activité professionnelle de M. [I] implique nécessairement la réalisation de gestes répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras et de pronosupination, c'est-à-dire de rotation de la main à partir du coude, dès qu'il intervient sur un élément de carrosserie pour en effectuer le démontage ou la remise en place, pour redresser la tôle en utilisant une masse ou un marteau, pour opérer un ponçage, l'intensité de ces gestes ou leur fréquence n'étant pas un critère de refus ou d'admission de prise en charge au titre des maladies professionnelles. La condition relative à la liste limitative des travaux est donc bien remplie. Il convient de souligner que le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 26 mars 2018, date du début de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant visant expressément une épicondylite gauche, étant rappelé qu'il possède et analyse l'ensemble des éléments médicaux, auxquels l'employeur ne peut avoir accès au regard du secret médical. La date du premier arrêt de travail étant la même que celle de la première constatation médicale visant l'épicondylite du coude gauche, le délai de prise en charge de 14 jours a bien été respecté. Par conséquent, la maladie professionnelle déclarée par M. [I] remplit l'ensemble des conditions du tableau 57 B et le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SAS [7] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 6-1 de la convention de sauvegarde des drarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6cce12c85000874b0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel