Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6d0e12c85000874b0a8
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00911 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKYY Société [4] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00466 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non représentée, dispensée de comparution INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [R] [V] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 avril 2018, M. [E] [P], salarié de la SAS [4] (la société) en tant que mécanicien spécialisé automobiles, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite du poignet droit suite à mouvements répétitifs - douleur du poignet droit. Le certificat médical initial établi le 28 mars 2018, fait état d'une tendinite du poignet droit suite mouvements répétitifs avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2018. Par décision du 18 septembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinite du poignet, de la main ou des doigts droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 16 novembre 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mai 2019. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 2 juillet 2019. Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté la demande d'inopposabilité de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration reçue le 6 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021, la société, dont la représentante a été dispensée de comparution avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2018 par son salarié M. [P], avec toutes suites et conséquences de droit ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie professionnelle La société s'interroge sur le respect du délai de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57, dès lors que le salarié a déclaré en premier lieu le 27 février 2018, un accident du travail qui serait survenu le 22 février 2018, avec un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2018, avant de déclarer une maladie professionnelle pour une tendinite du coude le 3 mai 2018, précisant que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident du travail mais a accepté de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dans sa décision notifiée le 18 septembre 2018. Elle ajoute que la caisse a fait preuve de partialité et a violé le principe du contradictoire en ne désignant pas de manière précise la maladie en cause et en ne prenant en considération que les déclarations du salarié sans opérer d'enquête sur les lieux lui ayant permis d'évaluer l'intensité et la fréquence des gestes occasionnant la maladie, contrevenant ainsi à l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Selon l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [P] au titre du tableau 57 C qui prévoit pour une tendinite du poignet, un délai de prise en charge de 7 jours et des 'travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.' Le tableau ne précise pas la durée journalière ou hebdomadaire de l'exposition au risque. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Il convient de rappeler que la caisse est libre de décider des mesures d'investigations appropriées, qui peuvent prendre la forme de l'envoi de questionnaires. Par ailleurs, aucun des éléments produits ne permet de conclure à une déclaration frauduleuse de maladie professionnelle, le refus antérieur de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une tendinite du bras droit ne pouvant constituer une telle preuve, ni le départ du salarié de l'entreprise. M. [P] exerce en qualité de mécanicien spécialisé en automobiles auprès de la société depuis mars 2001. Dans le questionnaire rempli par le salarié, daté du 25 mai 2018, ce dernier précise les activités réalisées, les outils utilisés et la durée journalière et hebdomadaire de travail. S'agissant des mouvements de la main droite, il indique que ces mouvements de flexion et extension de la main et des doigts sont effectués lors d'une manipulation afin d'accéder dans une zone difficile ou en effectuant des mouvements répétitifs entraînant des douleurs tous les jours surtout en fin de journée. L'employeur, pour sa part, indique dans le questionnaire rempli le 4 juin 2018 que les tâches mécaniques sont basiques, courtes et variées et ne nécessitent pas de mouvement répétés ou de port de charges lourdes. Il ajoute que 'la cadence n'est pas liée à une pression clientèle liée aux délais de livraison'. Il déclare des outils utilisés identiques à ceux décrits par M.[P] (outils classiques, outils à air pneumatiques et de cliquets pour limiter les torsions du poignet). La société précise enfin que : ' la part administrative de son poste de travail ne permet pas une fréquence prolongée de manutention. L'utilisation des équipements d'outillage tels que cliquets pneumatiques limite l'exposition de la main. Les serrages et desserrages des écrous et vis de l'automobile sont courts et rapides. Le nombre de vis sont limités pour une intervention optimisée.' Ainsi, la société admet l'exposition au risque mais en minimise l'importance. Pourtant, elle décrit le poste de travail et les gestes exécutés de manière similaire à M. [P], portant une appréciation subjective sur le caractère habituel des mouvements répétés ou prolongés du poignet. Il n'en demeure pas moins que, si M. [P] effectue des tâches administratives, ce n'est qu'à raison d'une heure par jour, la société n'ayant pas donné d'indication précise à ce sujet, l'essentiel de son poste consistant en des travaux d'entretien et de réparation sur véhicules légers et utilitaires, à l'aide de l'outillage manuel mis à sa disposition. La nature de son activité professionnelle implique nécessairement la réalisation de gestes répétés de la main droite en extension ou en flexion de manière habituelle dès qu'il intervient sur un élément mécanique pour en effectuer le démontage ou la remise en place, l'intensité de ces gestes ou leur fréquence n'étant pas un critère de refus ou d'admission de prise en charge au titre des maladies professionnelles. La condition relative à la liste limitative des travaux est donc bien remplie. Il convient de souligner que le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 28 mars 2018, date retenue dans le certificat médical initial, étant rappelé qu'il possède et analyse l'ensemble des éléments médicaux en sa possession, élément dont l'employeur ne peut avoir connaissance au regard du secret médical. Il n'en demeure pas moins que la date de première constatation médicale est non pas celle de l'apparition des premières manifestations de la maladie mais la date à laquelle il a pu être retenu médicalement un lien certain entre les lésions et leur origine professionnelle. La date de l'arrêt de travail étant la même que celle de la première constatation médicale, le délai de prise en charge de 7 jours a bien été respecté. Par conséquent, la maladie professionnelle déclarée par M. [P] remplit l'ensemble des conditions du tableau 57 C et le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SAS [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 6-1 de la convention de sauvegarde des drarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6d0e12c85000874b0a8
Données disponibles
- Texte intégral
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