Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6d8e12c85000874b0ac
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/01016 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIW Société [5] C/ CPAM DU [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 20/232 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2019, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [K] [X], salarié en tant que mécanicien, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 26 février 2019 ; Heure : 16 heures 20 ; Lieu de l'accident : [Adresse 3] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [X] se déplaçait dans l'atelier ; Nature de l'accident : M. [X] a trébuché en passant par-dessus un tuyau d'air, et est tombé à terre ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : coude droit ; Nature des lésions : luxation coude ; La victime a été transportée à l'hôpital [7] [Localité 1] France ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; Accident constaté le 26 février 2019 par les préposés de l'employeur. Le certificat médical initial établi le 27 février 2019, fait état d'une luxation coude droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2019. Le 3 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 6 janvier 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 29 octobre 2019 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 15%. La société a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable, laquelle l'a ramené à 10% lors de sa séance du 28 avril 2020. Le 6 mai 2020, la société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 14 décembre 2020, a : - rejeté la demande de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 13 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la dire et juger recevable en son appel ; - de déclarer son action bien fondée ; Ce faisant, - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - d'admettre que le taux d'IPP de 15% alloué à M. [X] suite à son accident du travail du 26 février 2019 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse ; - d'admettre que le taux d'IPP fixé à 10% par la commission médicale de recours amiable est encore surévalué ; Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'IPP, - d'entériner le rapport du docteur [R] en ce qu'il considère que le taux d'IPP de 15% porté à 10% par la commission est disproportionné au regard des lésions déclarées ; Ce faisant, - de juger que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP doit être ramené à 8% au plus, avec toutes suites et conséquences de droit. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour le coude, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. S'agissant du membre dominant, coude droit chez un droitier, le taux médical est proposé à : Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable : 25 % - Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40 % Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70° à 145° : 10 % - Mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20 % - Mouvements conservés de 0° à 70° : 25 %. Le médecin-conseil a proposé de fixer le taux d'IPP à 15 % à compter du 30 octobre 2019 pour 'une déformation et limitation de la flexion extension du coude droit chez un droitier après luxation.' La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 10 % en retenant une limitation des mouvements de flexion extension du coude avec mouvements conservés de 70 ° à 145 °, conformément au barème. Le docteur [R], médecin de recours de la société, dans son avis médical sur pièces en date du 20 février 2020 estime que les séquelles décrites peuvent justifier un taux qui ne saurait excéder 8 %. Il relève en particulier que le salarié présente une mobilité résiduelle du coude gauche entre 20 ° et 145 °. Cependant, il ne fournit aucune explication précise et circonstanciée de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la Commission médicale de recours amiable. La cour constate que la société et son médecin mandaté dans le cadre du recours devant la Commission médicale de recours amiable ont déjà pu faire valoir leurs arguments à l'appui d'une baisse du taux retenu initialement par la caisse mais que pour autant, le collège constitué de trois médecins dont deux experts judiciaires inscrits sur la liste de la Cour d'appel de RENNES, ont retenu le taux de 10 %, alors qu'ils disposaient de l'intégralité des données médicales pour se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, s'agissant de la limitation des mouvements du coude, le taux de 10% s'inscrit pleinement dans les limites du barème précité, étant rappelé qu'il s'agit du taux le plus bas proposé pour l'atteinte de cette articulation. Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par ce collège d'experts, sera déboutée de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente de M. [X]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la SAS [5] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SAS [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6d8e12c85000874b0ac
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