Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6e0e12c85000874b0b0
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPFQ Société [7] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00624 **** APPELANTE : La Société [7] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2018, M. [R] [S], salarié de la SAS [7] (la société) en tant que boucher, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une coiffe de l'épaule côté gauche. Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2018, fait état d'une rupture distale du supra-épineux gauche (non rétracté) - bec ostéophytique sous-acromial agressif (mots illisibles) tendineux épaule G avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018. Par décision du 28 mars 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 22 mai 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision pour non-respect du principe du contradictoire devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 17 septembre 2019. Lors de sa séance du 18 octobre 2019, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté le moyen tiré de la violation par la caisse du principe du contradictoire ; - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 26 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - constater que la caisse ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ; - constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre du dossier de M. [S] ; En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 1er octobre 2018 déclarée par M. [S]. Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle et le respect du contradictoire A l'appui de son recours, la société soutient que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [S], dans la mesure où elle ne lui a pas adressé la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié et qu'à l'issue de l'instruction, elle ne l'a pas non plus informée des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision. Elle prétend en effet que les courriers produits par la caisse qui ne portent pas les mêmes références que la décision de prise en charge et qui mentionnent des dates de maladie différentes ne lui ont pas permis d'identifier le dossier du salarié. Pour sa part, la caisse fait valoir que dans la mesure où la date de la première constatation médicale est désormais fixée par le médecin-conseil, cela entraîne une modification de la gestion interne du sinistre et par voie de conséquence du numéro de sinistre. Elle estime que les références internes portées en marge des correspondances adressées par elle ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, dès lors que l'organisme a instruit le dossier en se conformant aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il ressort des dispositions de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale que, pour l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle,'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' En outre, l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.' En l'espèce, le certificat médical établi le 8 novembre 2018 mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 1 octobre 2018 et la déclaration de maladie professionnelle est datée du 27 novembre 2018. Le 13 décembre 2018, la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle à la société en indiquant comme référence : - NIR [Numéro identifiant 1] (identifiant INSEE du salarié) - [R] [S] (prénom et nom du salarié) - identifiant : [Numéro identifiant 2] - Date AT/MP : 8 novembre 2018 - n° du dossier : 181108358. Il était joint à ce courrier la déclaration parvenue à la caisse le 4 décembre 2018, accompagnée du certificat médical initial indiquant 'rupture distale du supra épineux gauche'. Par conséquent, le contenu de ce courrier complété par les documents joints permettait parfaitement à la société d'être informée de la procédure d'instruction de la caisse et de ses droits. Par courrier du 27 février 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction médico administrative. Ce courrier porte les mêmes références que celui du 13 décembre 2018 et vise la même maladie 'rupture distale du supra épineux gauche'. Le 7 mars 2019, la caisse a envoyé un nouveau courrier informant la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les dossier, avant une décision devant intervenir le 28 mars 2019. Ce courrier porte également les mêmes références et la nature de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. Enfin, par courrier du 28 mars 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge d'une maladie professionnelle 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57", courrier que l'employeur ne conteste pas avoir reçu. Ce courrier porte les références suivantes : - NIR [Numéro identifiant 1] (identifiant INSEE du salarié) - [R] [S] (prénom et nom du salarié) - identifiant : [Numéro identifiant 2] - Date AT/MP : 1 octobre 2018 - n° du dossier : 181001355. La société tire argument de ce que le n° du dossier mentionné dans ce dernier courrier a été modifié et que la date AT/MP est également différente pour soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire des informations prévues par la loi, aucun courrier adressé auparavant par la caisse ne portant ce n°de dossier. Il ressort cependant de l'examen des différentes correspondances adressées par la caisse que les éléments d'identification du dossier étaient suffisants pour permettre à l'employeur de déterminer la personne et le type de maladie concernés, en-dehors de toute référence au numéro de dossier qui n'est qu'un instrument de gestion interne de la caisse. Le fait que le numéro de dossier soit modifié après la fin de l'instruction de la maladie et la date de la décision de prise en charge, n'est pas de nature à faire grief à la société qui disposait par ailleurs de tous les éléments d'identification nécessaires, alors surtout que cette dernière ne prétend ni ne justifie qu'une confusion était possible en raison de la déclaration d'une autre maladie professionnelle ou d'un accident du travail de M. [S]. Elle ne démontre pas non plus ne pas avoir été en mesure d'exercer ses droits, ce qu'elle a d'ailleurs fait en saisissant la Commission de recours amiable. Enfin, il est constant que seul le médecin-conseil peut fixer la date de première constatation médicale, ce qui explique que la date initialement mentionnée par la caisse dans ses courriers ne vise que la date du certificat médical initial du 8 novembre 2018. En tout état de cause, la société était à même de procéder au rapprochement entre les deux dates, la date retenue finalement par la caisse à la suite de l'avis du médecin conseil figurant dans le certificat médical qui lui a été adressé le 13 décembre 2018. Par conséquent, il est démontré que la caisse a bien satisfait à ses obligations d'information tout au long de la procédure d'instruction du dossier, la modification du numéro de dossier et de la date de la maladie professionnelle dans le courrier notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 28 mars 2019 n'étant pas de nature à induire la société en erreur sur l'objet de la décision. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la SAS [7] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SAS [7] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6e0e12c85000874b0b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel