Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6ece12c85000874b0b6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 12 476 225 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RR55 [O] [I] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 janvier 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00534 **** APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [T] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE [X] [P] a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, servie par la caisse de mutualité sociale agricoles des Portes de Bretagne (la MSA) à compter du 18 mars 2008. Cette prestation a été assortie de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) à compter du 1er juillet 2013. [X] [P] est décédée le 20 janvier 2018, laissant pour héritier son conjoint, M. [O] [I]. Le 19 octobre 2018, la MSA a notifié à ce dernier une mise en demeure l'informant que la totalité des arrérages servis du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2018 au titre de l'ASI sera recouvrée sur la succession de son épouse, pour un montant total de 12 494,95 euros. M. [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 18 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mars 2019 en précisant que le recouvrement serait différé jusqu'à son décès et qu'une sûreté serait prise sur l'immeuble recueilli dans la succession. M. [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 11 juin 2019. Par jugement du 15 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté les demandes de M. [I] ; - validé la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA le 19 mars 2019 ; - condamné M. [I] aux dépens. Le 19 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - d'annuler la mise en demeure de la MSA du 19 octobre 2018 tendant au paiement de la somme de 12 494,95 euros ; - d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 19 mars 2019, notifiée le 15 avril 2019 ; - de déclarer que la MSA n'est pas fondée à récupérer les arrérages d'ASI sur la succession de [X] [P] ; - de déclarer qu'en sa qualité d'héritier de [X] [P], il n'est pas redevable de la somme de 12 494,95 euros ; - de condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - par suite, confirmer que M. [I] lui est redevable de la somme de 12 494,95 euros ; - débouter M. [I] de sa demande de la somme de 2 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa contestation, M. [I] fait valoir que les premiers juges se devaient d'apprécier la situation au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle ils statuaient ; or, à cette date, l'article L. 815-28 du code de la sécurité sociale avait été abrogé à compter du 1er janvier 2020 avec cette précision que cette abrogation s'appliquait également aux prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020 ; que le décès de son épouse et la réclamation de la MSA sont certes antérieurs à cette abrogation mais il demeure que la créance alléguée n'avait pas acquis un caractère définitif à cette date puisqu'il l'avait contestée ; qu'en outre, l'article D. 815-20 du même code, qui renvoyait aux articles D. 815-4 à D. 815-7 relatifs au recouvrement sur la succession a lui-même été abrogé à compter du 1er janvier 2020 de sorte que depuis cette date l'ASI n'est plus récupérable sur la succession. M. [I] tient encore à préciser que c'est contrainte et forcée par la MSA que son épouse a présenté une demande d'ASI ; qu'elle avait en effet initialement demandé l'AAH mais la MSA l'a sommée de compléter une demande d'ASI au prétexte que l'AAH n'avait qu'un caractère subsidiaire ; qu'aucun texte, pourtant, ne soumet le bénéfice éventuel de l'AAH à une demande préalable d'ASI et à un refus de cette prestation ; qu'elle s'est résignée à compléter un dossier d'ASI mais n'a cessé de dénoncer la situation contrainte dans laquelle la MSA l'a placée. Il ajoute à toutes fins que lui-même handicapé, il n'a pas d'autres ressources que l'AAH, et que du fait du mariage en 2017 avec [X] [P], l'ASI perçue par celle-ci aurait dû être révisée, ce qui n'a pas été fait. Sur ce : Les alinéas 1 à 4 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (version applicable au litige) énoncent les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et les alinéas 5 et 6, ses conditions d'ouverture : 'Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.' Ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Par suite, il ne peut être reproché à la MSA d'avoir en 2012 indiqué à [X] [P] qui avait demandé l'AAH, que cette prestation n'ayant qu'un caractère subsidiaire, il lui appartenait, au regard de sa situation, de compléter un dossier d'ASI, prestation prévue par l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. Quoiqu'il en soit des conditions ayant présidé à cette demande d'ASI et des griefs de [X] [P] à l'encontre de la MSA, il demeure que l'assurée a présenté une demande d'attribution de cette prestation à cet organisme social en la complétant et la signant. [X] [P] a dans ces conditions perçu l'ASI du 1er juillet 2013 jusqu'à son décès en janvier 2018, pour un montant total non discuté de 12 494,95 euros. Reste donc la question de la récupération de cette somme sur la succession, étant acquis que M. [I] est le seul héritier de [X] [P]. Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2020 avant son abrogation par l'article 270 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article L. 815-28 du code de la sécurité sociale disposait : 'Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.' L'article 270 ajoute que cette abrogation 's'applique également au titre des prestations versés antérieurement au 1er janvier 2020". Le droit de recouvrement dont dispose en l'espèce la MSA à l'encontre de la succession de [X] [P] est fixé et délimité par la loi qui lui donne naissance, c'est-à-dire la loi en vigueur à la date de l'ouverture de la succession. C'est à tort que M. [I] se prévaut de l'abrogation de l'article L. 815-28 intervenue postérieurement au décès de son épouse dès lors que celle-ci ne trouve à s'appliquer que pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2020. L'actif net recueilli dans la succession de [X] [P] s'élevait à 124 762,25 euros ainsi qu'en atteste le notaire en charge des opérations successorales, Maître [J], dans un courrier adressé à la MSA le 8 juin 2018 (sa pièce n°5). Cette somme étant supérieure au seuil de 39 000 euros fixé par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale permettant le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASI, la MSA est fondée en sa réclamation et les premiers juges ont à juste titre rejeté les demandes présentées par M.[I], reprises en cause d'appel. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner M. [I] à payer à la MSA la somme de 12 494,95 euros, la cour rappelant, à l'instar des premiers juges, l'accord de l'organisme pour différer son recouvrement au décès de M. [I] avec inscription d'une sûreté sur l'immeuble recueilli dans la succession. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[I] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [I] à payer à la caisse de mutualité sociale agricoles des Portes de Bretagne la somme de 12 494,95 euros ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 815-28 du code de la sécurité sociale avaitarticle L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 815-24 du code de la sécurité sociale.article L. 815-28 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6ece12c85000874b0b6
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