Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6f0e12c85000874b0b8
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 163 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSRH [S] [P] C/ URSSAF [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/07070 **** APPELANT : Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Matthieu FOUQUET, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [P] a été affilié du 11 janvier 2011 au 31 décembre 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'agent commercial : - pour la période du 2 novembre 2009 au 10 janvier 2011 en qualité d'auto-entrepreneur ; - pour la période du 11 janvier 2011 au 31 décembre 2017 en qualité de travailleur indépendant classique. Le 30 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 2 octobre 2017 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 58 774 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et du 4ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 octobre 2017. Par jugement du 9 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - mis à néant la contrainte du 2 octobre 2017 et y substituant ; - condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 50 993 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ; - condamné M. [P] à payer à l'URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 2 octobre 2017 d'un montant de 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ; - condamné M. [P] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 28 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de : A titre principal, - voir déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée le 2 octobre 2017 à son encontre ; A titre subsidiaire, - voir dire et juger que sa radiation lui a causé un préjudice pour lequel l'URSSAF sera condamnée à lui verser une somme de 51 065,88 euros, laquelle se compensera avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à l'URSSAF ; En tout état de cause, - voir condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [P] infondé en droit et en conséquence et de l'en débouter ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte : Il sera rappelé en préalable qu'inscrit initialement sous le régime de l'auto-entreprenariat, M. [P] a rapidement dépassé les seuils lui permettant de bénéficier de ce statut à telle enseigne que dès la clôture de son premier exercice comptable, son expert comptable a établi une déclaration au titre des bénéfices non commerciaux et sollicité du RSI l'actualisation de son dossier pour le règlement des cotisations sociales. Il justifie des échanges de courriels intervenus entre le cabinet d'expertise comptable et le RSI en 2012. Par la suite, il a reçu en juillet 2013 un courrier du RSI lui indiquant que son droit aux prestations du régime d'assurance maladie des professions indépendantes expirera le 30 septembre 2013. Par courrier du 8 juillet 2016, le RSI l'a informé de l'annulation de sa radiation et de ce qu'il allait recevoir une régularisation de ses cotisations au 1er janvier 2013. Suite à ce courrier, M. [P] admet avoir reçu des appels à cotisations avant de recevoir les mises en demeure et la contrainte en cause, mais aucune des parties ne les produit. Il conteste la régularité des mises en demeure et de la contrainte en ce qu'elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Il indique plus précisément que la mise en demeure du 10 octobre 2016 porte sur les périodes de régularisation 2013, 2014 et 2015 alors que les contributions dont le paiement est réclamé sont indiquées comme provisionnelles ; qu'il y a une contradiction ; que les cotisations sont soit provisionnelles, soit dues à titre de régularisation mais qu'elles ne peuvent être les deux en même temps ; que s'agissant de la mise en demeure du 8 décembre 2016 relative au 4è trimestre 2016, elle vise des cotisations provisionnelles alors que l'URSSAF dans ses écritures dit qu'il s'agit en réalité du montant des cotisations définitives pour 2016. Sur ce : Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elle sont dues est définitivement connu. Il s'ensuit que l'année N, sont appelées les cotisations provisionnelles de l'année N calculées sur la base du revenu de l'année N-2 et les cotisations définitives de l'année N-1 calculées sur la base du revenu définitif de l'année N-1, dès lors que celui-ci est connu (à défaut de déclaration, sur la base d'une taxation d'office). Il résulte de l'article R. 133-26 du même code, toujours dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2015, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Il est également précisé que lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sociales sont calculées en trois temps : - dans un premier temps, il est effectué un calcul à titre provisionnel des cotisations et contributions sociales sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité ; -dans un second temps, un ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles intervient sur la base du revenu de la précédente année, dès sa connaissance (l'ajustement consiste donc à recalculer les cotisations et contributions sociales provisionnelles sur la base des revenus de l'année précédente dès qu'ils sont connus), -dans un troisième temps, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre définitif sur la base du revenu réel. Il convient de rappeler que la régularisation est la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel. Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). En l'espèce, la contrainte querellée du 2 octobre 2017 fait référence à trois mises en demeure que M. [P] a réceptionnées : - n°0050980496 du 11 août 2016 pour un montant de 7 781 euros au titre des régularisations 2011 et 2012 ; - n°0051601938 du 10 octobre 2016 pour un montant restant dû de 45 423 euros au titre des régularisations 2013, 2014 et 2015 ; - n°0051680293 du 8 décembre 2016 pour un montant restant dû de 5 570 euros au titre du 4ème trimestre 2016. La première mise en demeure n'est pas concernée par le litige dès lors que l'URSSAF a renoncé à poursuivre son recouvrement, les cotisations y afférentes étant prescrites. La deuxième mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ; les périodes de référence (Régul 13, Régul 14 et Régul 15) ; pour chaque période de référence, la nature des cotisations dues à titre provisionnel (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle) ; les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 51 634 euros (dont 2 740 euros de majorations de retard). La troisième mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ; la période de référence (4è trimestre 2016) ; la nature des cotisations dues à titre provisionnel (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle) ; les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 18 625 euros (dont 954 euros de majorations de retard). La contrainte reprend précisément les montants réclamés dans les mises en demeure et figurent en outre des sommes venant en déduction pour les régularisations 2014 et 2015 ainsi que pour le 4è trimestre 2016. Au moment de la délivrance de la mise en demeure du 8 décembre 2016, les revenus définitifs de 2016 n'étaient pas connus de l'organisme de sorte qu'il est logique que les cotisations pour le 4è trimestre 2016 aient été appelées à titre provisionnel. Aux termes de la contrainte, ce sont les cotisations définitives recalculées à la baisse qui ont été à juste titre transcrites, les revenus 2016 ayant été déclarés entre-temps. Si la mise en demeure du 10 octobre 2016 fait référence de manière globale à des cotisations provisionnelles pour trois périodes de régularisation comme le souligne M. [P], celle-ci ne peut cependant être lue qu'au prisme de la situation administrative particulière dans laquelle il se trouvait vis-à-vis du RSI à ce moment précis, qu'il ne pouvait ignorer, qu'il en soit ou non à l'origine. Les régularisations 2014 et 2015 ont donc été appelées à titre provisionnel, compte tenu de la mise à jour rétroactive de son dossier, avant de faire l'objet entre la mise en demeure et la contrainte, d'une part d'un nouveau chiffrage à la baisse pour 2014, une fois les revenus définitifs connus, et d'une taxation d'office pour l'année 2015 faute de déclaration de revenus pour l'année concernée. Ces mises en demeure permettaient ainsi à M. [P] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'il a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction de sécurité sociale. Le moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte et des mises en demeure sera écarté. 2 - Sur le bien-fondé des sommes dues : L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 50 993 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement et le coût de la signification de la contrainte. Il sera ajouté que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts : M. [P] fait valoir qu'il a été radié autoritairement de l'assurance maladie à compter de septembre 2013 ; qu'il a multiplié les démarches pour être réinscrit mais que cela n'a abouti qu'en juillet 2016 ; que durant presque trois ans, il n'a pas eu d'assurance maladie et a dû souscrire une assurance privée alors qu'il a été en arrêt de travail ; que la faute de l'URSSAF lui a causé un préjudice qu'il chiffre à 51 065,88 euros laquelle somme se compense avec celle qui lui est réclamée au titre des cotisations impayées. Les démarches qui résultent de l'échange de mail entre le RSI et l'expert-comptable de M. [P] en avril 2012 (sa pièce n°1) ne suffisent pas à établir que le nécessaire a été fait par ses soins pour qu'il bénéficie d'une affiliation au régime classique des travailleurs indépendants dès lors qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice du régime micro-social. Partant, il ne démonte pas que l'organisme a commis une faute dans la gestion de sa situation, la souscription par ses soins d'une assurance en Angleterre et l'annulation de sa radiation par les services du RSI étant à ce titre sans portée. M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REFORME le jugement et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif de première instance ; VALIDE la contrainte du 2 octobre 2017 pour un montant ramené à 50 993 euros ; CONDAMNE en conséquence M. [S] [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] la somme de 50 993 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] le coût de la signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros ; DIT que les présentes condamnations se substituent à l'exécution de la contrainte ; DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6f0e12c85000874b0b8
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