Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6f5e12c85000874b0ba
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03509 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW4D
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
C/
Société SAS [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 janvier 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/1696
****
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
service contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [V] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2014, Mme [Y] [W], alors salariée de la société [6] en tant qu'agent de conditionnement, a déclaré deux maladies professionnelles : une 'épicondylite coude gauche externe' et une 'tendinite poignet gauche' telles que mentionnées dans un certificat médical initial du même jour avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2014.
Par décision du 28 juillet 2014, la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) a pris en charge les deux maladies au titre des tableaux n°39 B et 39 C des maladies professionnelles agricoles.
La MSA a fixé la date de guérison de Mme [W] au 17 janvier 2015.
Le 29 novembre 2017, la MSA a informé l'employeur de Mme [W], devenu la SASU [4] (la société), de la déclaration par la salariée d'une 'rechute d'une maladie professionnelle du 12 avril 2014" (sic) sur la base d'un certificat médical du 10 novembre 2017 qu'elle lui communiquait, constatant une 'épicondylite du coude G' et une 'tendinite du poignet droit portant sur les fléchisseurs centrée sur le 4e rayon'.
Par lettre du 17 janvier 2018, la MSA a informé la société de la prise en charge, à titre de rechute, de la maladie professionnelle dont sa salariée a été victime le 12 avril 2014.
Le 15 mars 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 18 mai suivant.
La commission susvisée a retenu que les éléments constitutifs d'une rechute au titre de l'épicondylite gauche étaient réunis et que la décision de prise en charge était par conséquent opposable à la société.
Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré inopposable à la société la décision en date du 17 janvier 2018 de prise en charge par la MSA au titre de la maladie du 12 avril 2014 dont a été victime Mme [W] les lésions déclarées le 10 novembre 2017 ;
- condamné la MSA aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 février 2021, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision en date du 17 janvier 2018 de prise en charge au titre de la maladie du 12 avril 2014 dont a été victime Mme [W] les lésions déclarées le 10 novembre 2017 ;
Et par voie de conséquence,
- de dire et juger qu'elle rapporte la preuve que les lésions déclarées sur le certificat médical du 10 novembre 2017 pour ce qui concerne l'épicondylite du coude gauche constitue une rechute de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] le 12 avril 2014 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de cette rechute ;
A titre subsidiaire,
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société ;
En tout état de cause,
- de débouter la société de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 752-9 du code rural et de la pêche maritime et L. 443-2 du code de la sécurité sociale :
- de confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- de juger que la MSA ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales de la rechute étaient bien réunies ;
En conséquence,
- de déclarer la décision de prise en charge de la rechute de Mme [W] du 10 novembre 2017 inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
- de juger qu'il existe un différend d'ordre médical quant au lien entre la pathologie initiale du 12 avril 2014 et les lésions déclarées par Mme [W] le 10 novembre 2017 ;
En conséquence,
Avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
En tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire à une autre audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
A l'audience, la cour a autorisé la société à compléter le cas échéant par une note en délibéré ses observations orales en réponse aux écritures et pièces n° 23 à 28 de la MSA, transmises au greffe le 16 juin 2022 mais dont le conseil de l'intimée dit ne pas avoir eu connaissance.
A ce jour, le conseil de la société n'a fait parvenir aucune note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une rechute au titre de l'épicondylite gauche
Les premiers juges ont déclaré la prise en charge de la lésion déclarée le 10 novembre 2017 inopposable à la société en retenant que la MSA ne produisait aucun document, pas même le certificat médical constatant une aggravation ou l'apparition de nouvelles lésions susceptibles de constituer une rechute, la version imprimable non signée du certificat communiquée étant à cet égard inopérante.
La MSA, qui rappelle que le litige ne porte que sur la rechute de l'épicondylite gauche constatée le 10 novembre 2017 et aucunement sur les lésions du poignet droit également mentionnées à cette date mais constituant une nouvelle maladie professionnelle, fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors qu'elle produisait un certificat médical dématérialisé daté du 10 novembre 2017 précisant les constatations médicales ainsi que les conséquences en termes de soins et d'arrêt de travail, le tout ayant la même valeur qu'un certificat médical Cerfa.
Elle ajoute que le médecin conseil a considéré que la lésion du 10 novembre 2017 constituait bien une rechute de l'épicondylite gauche qui s'était aggravée ainsi qu'il l'a confirmé le 25 janvier 2022 ; que cette aggravation a de ce fait été constatée à la fois par le médecin prescripteur et par le médecin conseil ; qu'elle a par ailleurs pleinement respecté ses obligations à l'égard de l'employeur tout au long de l'instruction du dossier de rechute.
Pour sa part, la société maintient que le certificat médical du 10 novembre 2017, qui n'est pas un certificat de rechute mais un certificat initial, ne fait état d'aucune aggravation spontanée de l'état de santé de Mme [W] ni d'une relation directe et exclusive avec la pathologie initiale ; que l'avis du médecin conseil de janvier 2022, de surcroît non signé, a été fait pour les besoins de la cause devant les premiers juges.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale afin de vérifier que la lésion prise en charge en tant que rechute est bien la conséquence exclusive de la pathologie du 10 avril 2014, sachant que Mme [W] avait également déclaré à cette date une tendinite de l'épaule gauche et que le certificat du 10 novembre 2017 évoque en outre une lésion au poignet droit.
Sur ce :
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
La rechute suppose ainsi un fait nouveau : soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré (ou à la caisse subrogée) d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure.
En l'espèce, seule est en litige l'existence d'une rechute au titre de l'épicondylite du coude gauche prise en charge en 2014 au titre de la législation professionnelle dont Mme [W] a été déclarée guérie le 5 janvier 2015. L'autre lésion mentionnée dans le certificat médical du 10 novembre 2017 (tendinite du poignet droit) constitue une pathologie distincte prise en charge au titre de la législation professionnelle et notifiée comme telle à la société le 31 janvier 2018 (pièce n°24 de la MSA).
Il appartient par conséquent à la caisse d'établir que la lésion constatée le 10 novembre 2017 constitue un fait nouveau en lien direct et exclusif avec cette épicondylite du coude gauche, sans intervention d'une cause extérieure.
Il est constant que le certificat médical daté du 10 novembre 2017 est un certificat dématérialisé, établi par le docteur [W], médecin traitant de Mme [W] (pièce n°5 de la MSA).
Sur ce point, la MSA explique que les médecins peuvent désormais transmettre par voie dématérialisée les certificats médicaux établis au titre de la législation professionnelle sans compléter et signer le formulaire Cerfa ; que cette pratique a fait l'objet d'une décision de conformité auprès de la CNIL du directeur général de la caisse centrale de MSA du 25 septembre 2015, dont elle verse une copie aux débats (sa pièce n° 19).
Comme le souligne par ailleurs la MSA, ce certificat en 'version imprimable' comporte toutes les mentions d'un certificat médical Cerfa :
- nature du certificat : 'certificat médical maladie professionnelle'
- sa date : 10 novembre 2017,
- l'identification de l'assurée : Mme [Y] [W] avec son numéro d'immatriculation,
- l'identification du prescripteur : le docteur [Z], son adresse, son numéro RPPS et son numéro Adeli.
Ce certificat n'est certes pas signé mais il mentionne bien qu'il s'agit d'un document dématérialisé par son identifiant d'avis d'arrêt de travail électronique AATE ('AAT-MP-[Numéro identifiant 1]") ; les autres références qu'il comporte permettent d'identifier le médecin rédacteur ainsi que la date de sa réception.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la valeur de ce document en tant que certificat médical ne peut être utilement remise en cause.
La société observe à juste titre que ce certificat ne précise pas qu'il s'agit d'un certificat de rechute, la mention 'certificat initial' étant portée sur le document.
Le médecin conseil, qui a considéré néanmoins qu'il s'agissait d'une rechute, indique, dans une note datée du 24 janvier 2022 (pièce n° 22 de la MSA), qu'il a convoqué Mme [W] le 19 décembre 2017, qu'un avis spécialisé du docteur [U], rhumatologue, a été recueilli le 9 janvier 2018 et que l'examen clinique a mis en évidence un épicondyle en lien avec la maladie professionnelle du 12 avril 2014. Est joint à cette note le compte rendu du docteur [U] établi le 15 janvier 2018 confirmant une 'épicondylite du coude gauche rebelle' justifiant une infiltration locale pratiquée le 9 janvier 2018.
Force est cependant de constater que ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'un lien direct et exclusif, sans intervention d'une cause extérieure, entre la lésion constatée le 10 novembre 2017 et la maladie du 12 avril 2014 dont Mme [W] avait été déclarée guérie.
La MSA ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'une rechute.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6f5e12c85000874b0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel