Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6f9e12c85000874b0bc
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03523 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW6L Société [5] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00880 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Guy de FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2017, la SASU [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant sa salariée, Mme [W] [B], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 27 novembre 2017 ; Heure : 9 heures 30 ; Lieu de l'accident : [5] [Adresse 6] [Localité 2] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime poussait des bacs, 3 d'entre eux sont tombés déséquilibrant la victime qui a évité de chuter ; Nature de l'accident : douleur d'effort ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : cuisse interne gauche, irradiant vers le dos ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures 30 à 14 heures 45 ; Accident constaté le 27 novembre 2017 à 9 heures 30 par l'employeur, décrit par la victime ; L'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 27 novembre 2017. Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2017, fait état d'une lombalgie gauche avec irradiation dans la cuisse gauche, contracture paravertébrale gauche lombaire avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2017. Le 13 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 17 mai 2019, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 7 mars 2019 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 12%. La société a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 24 décembre 2019. Lors de sa séance du 7 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [O] [C] afin de dire si le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [B] a été correctement évalué et dans la négative, de le déterminer. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 13 novembre 2020. Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [C] ; - dit que le taux d'incapacité permanente opposable à la société est de 10% ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée le 8 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : Au visa de l'article 538 du code de procédure civile, - de déclarer son recours recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, Au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] au titre de son accident du travail du 27 novembre 2017 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel ; - de juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] doit être ramené à 0%, la caisse n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel ; A titre subsidiaire, Au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, - de juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] doit être ramené à 5% dans ses rapports avec la caisse ; A titre très subsidiaire, Au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] ensuite de son accident du travail du 27 novembre 2017 en confiant à l'expert désigné la mission détaillée dans le dispositif ; En tout état de cause, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle ; - de réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] ensuite de son accident du travail du 27 novembre 2017. Par ses écritures déposées au greffe le 14 novembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris, - en conséquence, fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [B] ; - dire le taux d'incapacité permanente de 10 % opposable à la société, - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle La société fait valoir qu'au regard de la jurisprudence de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente IPP, cette rente ne couvre désormais que le seul préjudice professionnel, qui conformément au référentiel Dintilhac se réduit à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il en déduit que les médecins ne pouvaient apprécier le taux d'IPP au regard d'un barème indicatif d'invalidité qui tient exclusivement compte de l'incapacité physique et psychique de la salariée et de son évaluation, c'est-à-dire du seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux doit être ramené à 0 %. L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Selon l'article R. 434-32 du même code, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. Il est donc essentiel de rappeler que le taux d'IPP tel que prévu par les textes de la sécurité sociale ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qui vise exclusivement l'incidence des séquelles dans la sphère personnelle de la victime tandis que le taux d'IPP servant de base à la rente prévue par la législation sociale n'a vocation qu'à compenser l'incidence physique et psychique de l'accident dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire à prendre en compte une plus grand pénibilité du travail au regard des séquelles subies. L'argumentation de la société ne saurait en conséquence être accueillie. S'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente, le barème prévoit en son paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE' : 'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'. Le médecin conseil de la caisse a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente de Mme [B] pour 'séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une hernie discale L5S1 à type de lombo sciatalgies S1 gauches chroniques nécessitant un traitement antalgique quotidien de classe II, une boiterie à la marche, une raideur du rachis lombaire avec présence d'un signe de Lasègue gauche.' Le docteur [C], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, indique pour sa part 'qu'à la date d'évaluation, le taux attribué à l'intéressé a été un peu surévalué, l'état antérieur ne pouvait être ignoré et asymptomatique au regard des éléments radiologiques communiqués. Il y a également lieu à juste titre de prendre en considération la surcharge pondérale morbide. En conséquence, en référence au barème indicatif, le taux d'incapacité à retenir légitimement est de 10 %.' Il constate l'existence d'antécédents déclarés ou révélés susceptibles d'interférer avec la situation médicale actuelle de Mme [B], constituant un état antérieur, en l'occurrence un état dégénératif sévère, aggravé par une surcharge pondérale morbide. Au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, s'agissant de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle d'une hernie discale, le taux de 10 % s'inscrit pleinement dans les limites du barème précité. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par l'expert désigné en première instance, sera déboutée tant de sa demande d'expertise que de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SASU [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6f9e12c85000874b0bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel