Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6fde12c85000874b0be
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03587 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXK7 [8] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00350 **** APPELANTE : LA [8] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2018, la SASU [8] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [U] [K], salariée en tant qu'infirmière, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 31 mai 2018 ; Heure : 18 heures ; Lieu de l'accident : couloir service chirurgie pluridisciplinaire ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclare qu'elle était dans le couloir ; Nature de l'accident : la salariée déclare qu'elle aurait eu une altercation verbale avec un médecin ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : cf. courrier de réserves à suivre ; Siège des lésions : autres parties du corps blessées ; Nature des lésions : type de lésion sans précision ; La victime a été transportée à [Adresse 5] [Localité 1] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 45 à 19 heures 15 ; Accident connu le 21 juin 2018 à 16 heures 25 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial rectificatif établi le 22 juin 2018, fait état d'un trouble anxieux généralisé suite à un conflit sur le lieu de travail avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018. Le 15 novembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 15 janvier 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 22 mai 2019. Lors de sa séance du 24 mai 2019, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 8 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 8 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - de déclarer que les conditions d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; - de déclarer que la procédure suivie par la caisse est irrégulière ; En conséquence, - de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [K] ; A titre subsidiaire, - de déclarer que les lésions constatées les 8 et 21 juin 2018 et les arrêts de travail prescrits à Mme [K] ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité ; En conséquence : - de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] à compter du 8 juin 2018 ; A titre infiniment subsidiaire, - de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre les faits déclarés et les lésions constatées ; - de déclarer qu'elle rapporte la preuve - ou tout du moins un commencement de preuve - de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits ; En conséquence, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission celle détaillée dans le dispositif. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse La société fait valoir que la caisse n'a pas instruit correctement ce dossier alors qu'elle devait, afin de respecter son obligation de loyauté et compte-tenu du contexte des faits, avoir recours à un sapiteur ou du moins interroger son médecin conseil sur le lien direct pouvant exister entre l'incident survenu sur le lieu de travail et les lésions psychologiques constatées. Il résulte de la combinaison des articles L.315-1 et L.442-5 du code de la sécurité sociale que 'le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité (...)'. En l'espèce, le médecin conseil dès lors qu'il a certifié que les lésions étaient bien imputables à l'accident du travail du 31 mai 2018, a satisfait à ses obligations et la caisse est tenue de suivre cet avis. En se prononçant de la sorte, il a nécessairement examiné le lien direct entre le travail et l'accident et l'éventualité d'un état antérieur ou interférent. Le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par la société sera par conséquent rejeté. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). Il a en particulier été jugé que bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail le malaise d'une salariée survenu sur le lieu du travail après un entretien avec un supérieur hiérarchique. (2e Civ 21 décembre 2017, n° 16-26.789). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail porte bien mention de la survenance d'un événement le 31 mai 2018 sur le lieu du travail, plus particulièrement une altercation survenue dans le couloir avec un médecin. Le certificat médical initial rectificatif du 22 juin 2018 décrit un trouble anxieux généralisé suite à un conflit sur le lieu de travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018. Dans un avis écrit du 29 avril 2022, le médecin-conseil de la caisse atteste que l'arrêt de travail prescrit du 8 juin 2018 au 24 juin 2018 est justifié au titre de l'accident du travail du 31 mai 2018 et que la pathologie qui justifie cet arrêt de travail est imputable au fait accidentel du 31 mai 2018. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, la caisse a diligenté une enquête en adressant des questionnaires à la salariée et à l'employeur et a recueilli le témoignage d'une collègue de travail présente sur les lieux, Mme [S], et celui de la responsable RH, Mme [O]. Mme [K], dans un questionnaire daté du 2 octobre 2018, décrit des remontrances agressives, brutales exercées par un médecin qui hurlait et passait ses nerfs sur elle. Elle ajoute qu'elle s'est écroulée choquée, en pleurs. Elle explique avoir perdu le sommeil, qu'elle se sentait anxieuse. Elle décrit les conséquences de cette altercation comme suit : 'des angoisses, épuisée, douleurs estomac, tremblements, douleurs de dos, je ne parvenais plus à réfléchir, j'évitais par tous les moyens de rencontrer le chirurgien en question, je me sentais dévalorisée, je pleure quand on me parle, difficultés de concentration, stress, boule oesophagienne.' Elle produit également la copie d'un courrier qu'elle dit avoir adressé à son employeur le 11 juin 2018, lequel ne prétend pas ne pas l'avoir reçu, qui décrit l'agressivité verbale et physique (il a lancé un dossier de malade en sa direction) du médecin en cause et son effondrement après cet incident, précisant avoir continué son travail encore deux jours avec la boule au ventre, mais qu'elle a dû s'arrêter en raison 'du contre-coup' ressenti. Mme [S], témoin dont les déclarations ont été recueillies au cours de l'enquête, explique qu'en fin de journée, un médecin s'est énervé au sujet d'un dossier qui n'était pas préparé, sur Mme [K] qui était présente, que le ton est monté, que d'autres personnes présentes n'ont rien dit, que l'altercation a duré 5 minutes et que Mme [K] était tremblante et en pleurs. Mme [O] confirme l'altercation verbale, précisant que le lendemain Mme [K] a cherché à voir sa cadre pour en parler, laquelle lui a dit de rentrer chez elle. Elle estime que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer a été la goutte d'eau qui l'a conduite à consulter. Elle ajoute que Mme [K] a déclaré qu'elle ne voulait pas reprendre si elle n'obtenait pas d'excuses du médecin. Il résulte suffisamment de cette enquête que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, de sorte qu'il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [K], et que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer. Il incombe dès lors à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, se contentant de remettre en question les déclarations de la salariée sans apporter aucune preuve contraire. A cet égard, le fait que la salariée ait poursuivi son travail le jour de l'incident et les deux jours suivants, est insuffisant à renverser la présomption, le délai mis avant de consulter le médecin n'étant pas susceptible de remettre en question la réalité des faits qui ont été rapportés par deux témoins, et ce d'autant que l'effondrement constaté dès la fin de l'altercation est cohérent avec les lésions constatées par le certificat médical initial. Par conséquent, à défaut pour la société de rapporter la preuve que les lésions constatées médicalement sont sans aucun rapport avec le travail, la décision de première instance sera confirmée. Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail La société pour contester la durée des arrêts et soins invoque le délai qu'elle estime trop important entre la date de l'accident et le premier certificat médical. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.625 confirmé par 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585). La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. En l'espèce, la société conteste la prise en charge des conséquences médicales dudit accident s'agissant des soins et arrêts de travail. Cependant, dans un avis du 24 octobre 2018, le médecin-conseil de la caisse confirme que l'arrêt maladie à compter du 8 juin 2018 jusqu'au 24 juin 2018 concerne bien la même pathologie que celle visée dans le certificat médical initial du 21 juin 2018. Par ailleurs, il résulte du justificatif de versement des indemnités journalières que Mme [K] a bénéficié de manière ininterrompue de ces indemnités du 8 juin 2018 au 3 septembre 2019 au titre de l'accident du travail. Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident professionnel. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Or, la société n'invoque aucun élément probant de nature à contredire la présomption. En particulier, elle n'allègue ni ne prouve que Mme [K] était déjà atteinte d'une pathologie de cette nature susceptible d'interférer. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172) Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SASU [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sonarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6fde12c85000874b0be
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