Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d701e12c85000874b0c0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 7 386 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03594 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXKM [O] [Z] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04730 **** APPELANT : Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté, dispensé de comparution INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [Z] a été affilié, du 18 janvier 2008 au 31 décembre 2008, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité exercée en nom propre. Le 26 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 8 411 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2009, aux 3ème et 4ème trimestres 2009 et aux 1er et 2ème trimestres 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 mars 2016. Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - validé la contrainte du 9 février 2016 pour son montant ramené à la somme de 4 637 euros ; - condamné en conséquence M. [Z] à payer à l'URSSAF la somme totale de 4 637 euros au titre de la contrainte du 9 février 2016 ; - condamné en outre M. [Z] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,86 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 11 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2021. Par courriel du 14 novembre 2023 adressé au greffe de la cour, M. [Z], dispensé de comparution à l'audience avec l'accord de la partie adverse, a pris acte de ce que l'URSSAF sollicite que la contrainte soit ramenée à zéro compte tenu de la déclaration de ses revenus pour l'année 2008 intervenue en cours de procédure et a indiqué ne pas contester devoir régler les frais de signification de la contrainte. Il demande la réformation du jugement en ce sens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [Z] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ; En conséquence : - constater que suite à la déclaration des revenus en cours de procédure, il n'est plus réclamé de cotisations sur la contrainte du 9 février 2016 ; - condamner M. [Z] au paiement du coût de signification de la contrainte du 9 février 2016 soit 73,86 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties s'accordent pour que le jugement soit infirmé sauf en ce qu'il a validé la contrainte en son principe, a condamné M. [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens de première instance. Il y a lieu de dire que le montant de la contrainte du 9 février 2016 est ramené à zéro suite à sa déclaration de revenus pour l'année 2008. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé la contrainte en son principe, a condamné M. [O] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens de première instance ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le montant de la contrainte du 9 février 2016 est ramené à zéro ; DIT que la présente décision se substitue à l'exécution de la contrainte ; CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d701e12c85000874b0c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel