Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d705e12c85000874b0c2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03643 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXWN S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 19/00648 **** APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [D] [K], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juillet 2016, la SASU [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [B] [Z], salariée en tant qu'opératrice sur machines, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 13 juillet 2016 ; Heure : 6 heures 05 ; Lieu de l'accident : [4] [Adresse 3] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime a trébuché sur un rail au sol ; Nature de l'accident : et elle est tombée ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : main gauche ; Nature des lésions : hématomes + douleurs ; La victime a été transportée aux urgences [Localité 1] France ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 13 heures ; Accident connu le 13 juillet 2016 par les préposés de l'employeur ; L'accident a été enregistré au registre d'accidents du travail bénins le 13 juillet 2016. Le certificat médical initial, établi le 13 juillet 2016, fait état de fractures main gauche base 5ème métacarpien - tête 5ème métacarpien - P1 4ème doigt - P2 5ème doigt avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 21 août 2016. Le 4 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 7 novembre 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation au 11 avril 2018 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 10%. Le 31 décembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne d'un litige concernant le taux retenu, litige transféré à compter du 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, désormais compétent. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge de ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes. Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [P] [L] afin de dire si le taux d'incapacité de Mme [Z] a été correctement évalué et dans la négative, de le déterminer. L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2020. Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal a : - rejeté la demande aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente ; - confirmé l'évaluation initiale du taux d'incapacité permanente (10%) ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 11 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; Statuant de nouveau, - dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le tribunal à 10 % et reconnu à Mme [Z] par la caisse à la suite d'un accident du travail du 13 juillet 2016 doit être ramené à 5 %, dans ses rapports avec la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. En premier lieu, il convient de rappeler que la société n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident dont Mme [Z] a été victime, ni la date de consolidation fixée au 11 avril 2018 par la caisse. Son taux d'incapacité a été évalué à 10% en raison d'un 'déficit de la force de serrage de la fonction de la main gauche survenant chez une droitière.' La caisse justifie par la production de la copie d'un courrier adressé au docteur [L] le 15 octobre 2020 qu'elle lui a bien communiqué le rapport médical du médecin-conseil, de sorte qu'il disposait des pièces nécessaires pour réaliser son expertise, à charge pour la société de lui adresser les pièces complémentaires qu'elle pouvait estimer utiles. Dans son rapport déposé le 9 novembre 2020, le docteur [L] reprend les constatations du médecin-conseil du 31 janvier 2018 qui indique notamment que 'le mouvement d'enroulement des doigts laisse le majeur et index à 2 cm de la paume de la main tandis que l'annulaire et l'auriculaire fléchissent à peine. Le mouvement d'opposition du pouce avec les autres doigts est réalisé. La pince pulpo-pulpaire entre pouce et autres doigts est réalisée mais de qualité moyenne. Empaumement réalisé mais de force moyenne. Dynamomètre droit : 5 kg contre 0 à gauche.' Il reprend par ailleurs les observations formulées par le docteur [M], qui indique notamment que : '- l'examen clinique du médecin-conseil note une absence d'amyotrophie, une absence de troubles trophiques, une raideur des 4ème et 5ème doigts, une pince pollicidigitale normale. - mais l'examen n'est pas réalisé en passif, il n'est donc pas possible de retenir une raideur et il n'existe aucune participation à l'examen puisque la force musculaire gauche est nulle, ce qui correspond à une paralysie, sans amyotrophie. - il est donc proposé un taux de 5 %.' Si le médecin consultant ne s'est pas prononcé de manière explicite sur le taux, c'est en raison de l'absence du docteur [M] aux opérations d'expertise, mais son rapport comporte suffisamment d'éléments pour être exploitable. Le médecin conseil de la caisse dans un document du 10 mars 2022 souligne la complexité de cet organe que constitue la main et de son utilité toute particulière chez les travailleurs manuels de sorte que l'appréciation doit se faire en considération de la fonction globale de la main. Au regard des éléments médicaux produits et des limitations des mouvements des doigts mis en évidence par le médecin-conseil, la cour estime disposer d'éléments suffisamment précis pour confirmer le taux de 10 % d'IPP retenu par la caisse. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d705e12c85000874b0c2
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