Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d709e12c85000874b0c4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 262 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03853 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYQO URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ [C] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame [J] [O] lors des débats et Monsieur [P] [X] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/00910 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Arnaud TAILFER de la SCP ARKWOOD, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution EXPOSÉ D LITIGE : A la suite de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) à compter du 1er janvier 2016, une cotisation subsidiaire maladie (CSM) a été décidée pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital. Le 15 décembre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [C] [D] un appel de cotisation pour la somme de 22 622 euros exigible au 19 janvier 2018, calculée sur la base de ses revenus du patrimoine 2016. Le 13 février 2018, elle a contesté le bien-fondé de cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 24 septembre 2018. Par jugement du 7 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - annulé l'appel de cotisation adressé le 15 décembre 2017 à Mme [D] ; - ordonné la restitution à Mme [D] de la cotisation versée à ce titre ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 1er mars 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 18 décembre 2018, - de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 22 622 euros ; - de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023, Mme [D], dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - d'annuler l'appel de cotisation critiqué ; - de lui restituer la cotisation subsidiaire maladie réglée au titre de l'année 2016 ; - de condamner l'URSSAF, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au versement d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en vue de cette instance ; - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'appel de cotisation: L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce en outre : 'I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. [...] ". En l'espèce, le 15 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à Mme [D] un appel de cotisations en vue du paiement de la somme de 22 622 euros au titre de la PUMA pour l'année 2016, à régler avant le 19 janvier 2018. Mme [D] fait valoir que postérieurement au 30 novembre 2017, l'URSSAF n'était plus compétente ratione temporis pour procéder à cet appel de cotisation. L'URSSAF réplique à juste titre que le non-respect de la date d'appel à cotisation n'est sanctionné par aucune nullité textuelle et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement ; que ce retard a pour seul effet de reporter la date d'exigibilité de la cotisation. La Cour de cassation a en effet jugé que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853 (P)). De nombreux arrêts sont venus confirmer cette solution (pour les plus récents : 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.677 et pourvoi n° 21-12.613). C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont annulé l'appel de cotisation pour ce motif. 2 - Sur le moyen de nullité tiré de l'incompétence territoriale de l'URSSAF Pays de Loire : Mme [D] indique qu'elle réside à [Localité 4] en Ille-et-Vilaine et relève de la compétence de l'URSSAF Bretagne ; que l'appel de cotisation a été établi par l'URSSAF Pays de Loire, organisme qu'elle estime incompétent pour recouvrer la cotisation litigieuse ; que si l'URSSAF Pays de Loire verse aux débats une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS approuvant une délégation de compétence entre l'URSSAF Bretagne et l'URSSAF Pays de Loire, l'entrée en vigueur de cette convention ne peut selon elle intervenir qu'au jour où elle a été portée à la connaissance du public, soit à la date de sa publication au BO Santé - protection sociale - Solidarité le 15 janvier 2018 ; que l'appel de cotisation adressé antérieurement à la publication est illégal. L'URSSAF fait valoir que la convention de délégation signée le 1er décembre 2017 a été approuvée par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017 ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, cette convention a pris effet le 12 décembre 2017, soit antérieurement à l'appel de cotisation ; que sa publication au bulletin officiel le 15 janvier 2018 importe peu et n'a pas d'incidence sur la validité de l'appel de cotisation dès lors qu'il s'agit d'un acte d'organisation interne aux URSSAF et non un acte réglementaire ; qu'elle est parfaitement compétente pour procéder au recouvrement. Sur ce : L'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose : 'Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. [...]'. L'URSSAF produit aux débats : - la convention relative au recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale régularisée entre l'URSSAF Bretagne et l'URSSAF Pays de Loire, le 1er décembre 2017 (sa pièce n°8) ; - la décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 qui approuve les conventions de mutualisation interrégionales prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires, conformément au tableau figurant en annexe de la décision, aux termes duquel l'URSSAF Bretagne délègue sa compétence à l'URSSAF Pays de Loire (sa pièce n°9). En application des dispositions claires de l'article L. 122-7 sus-visé, cette convention de délégation a pris effet le 11 décembre 2017, soit antérieurement à l'appel de cotisation litigieux daté du 15 décembre 2017, la date de publication de la décision du directeur de l'ACOSS au BO Santé - protection sociale - Solidarité étant à ce titre indifférente. La convention précise du reste en son article 2 : 'La présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée'. L'URSSAF Pays de Loire était donc compétente pour établir l'appel de cotisation en litige. Ce moyen sera écarté. 3 - Sur le moyen de nullité tiré de la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Mme [D] fait valoir que le transfert de données personnelles par l'administration fiscale aux organismes sociaux doit être fait dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment de l'article 27 ; que le décret autorisant le transfert de données par la DGFIP à l'ACOSS est paru au journal officiel du 26 mai 2018, c'est-à-dire après la mise en recouvrement de la cotisation critiquée de sorte que celui-ci est irrégulier comme portant atteinte aux droits fondamentaux protégés par cette loi ; que les données concernant les contribuables ont été communiquées de manière illégale par la DGFIP à l'ACOSS ; qu'en outre, la CNIL a rappelé qu'une 'information spécifique des personnes concernées par le transfert à l'ACOSS doit être prévue' afin d'assurer l'information des intéressés ; que s'agissant d'une obligation spécifique, la seule publication des textes au journal officiel et sur le site internet de l'URSSAF, relevant de l'obligation générale d'information pesant sur l'organisme, n'est pas satisfaisante ; que le décret du 3 novembre 2017, seul en vigueur au moment du recouvrement de la cotisation, ne fait nullement mention des modalités d'information qui seront mises en oeuvre par l'ACOSS à l'égard des personnes concernées par le traitement des données pour recouvrer la cotisation ; qu'aucune information n'a été réalisée par l'ACOSS aux cotisants concernés par cette nouvelle cotisation, en violation des dispositions de la loi de 1978. L'URSSAF rétorque que les conditions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 ; que le site internet de l'URSSAF contient des informations sur ce point ; qu'elle n'est pas tenue, en l'absence de demande du cotisant, de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits ou de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Sur ce : L'article 27 de la loi informatique et libertés, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019, dispose : ' Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. [...]' L'article 32 III de la même loi prévoit que « lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données ». Au cas de la présente cotisation, la Commission nationale informatique et liberté a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620). Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a autorisé cette mise en oeuvre. Elle a constaté que « les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l'article 1er II du projet qui distingue les données relatives à l'état civil, l'identité ou l'identification des personnes, des données d'ordre économique et financier. En pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule l'ACOSS est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS ». Elle a observé que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - les agents habilités de l'ACOSS ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents et en conclut qu'un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. La CNIL a enfin observé, sur l'information et les droits des personnes, que « le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre ». Aussi, le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 intitulé 'autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale' est venu permettre le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'ACOSS l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre. Ensuite, selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, 'les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose en outre que la CSM est 'calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations'. L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ». Il résulte de la combinaison de ces textes, lus au prisme de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM de sorte que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées. Il importe peu que la création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale soit intervenue par décret n°2018-392 du 24 mai 2018, le principe du traitement ayant été prévu par le décret du 4 novembre 2017. Si la CNIL a mis à la charge de l'ACOSS une obligation d'information des personnes concernées, il n'est nullement précisé dans son avis, contrairement à ce qu'allègue Mme [D], que cette information doit être spécifique. L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210). Le principe de la transmission des données personnelles a été porté à la connaissance de la cotisante par la publication des textes législatifs et réglementaires ayant trait à la CSM au Journal Officiel, que nul n'est censé ignorer. Le site internet Urssaf.fr contient également une telle information puisqu'il y est indiqué que 'cette cotisation est recouvrée au cours du 4ème trimestre de l'année sur la base des éléments transmis dans votre déclaration fiscale au titre des revenus de l'année précédente'. Enfin, l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la DGFIP et qu'en cas de montant erroné, l'assuré est invité à contacter les services de l'URSSAF. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'appel de cotisation pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue. Ce moyen sera en conséquence rejeté. 4 - Sur le moyen de nullité tiré du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt : Mme [D] fait valoir que le dispositif législatif relatif à la CSM instaure une différence de traitement entre ceux qui y sont assujettis ou non ; qu'il ressort des travaux parlementaires de 2018 que 'les deux premières années d'assujettissement à la cotisation subsidiaire ont mis en lumière l'insuffisance d'équité du dispositif', pointant notamment du doigt les effets de seuil ; que la différence de traitement induite par la cotisation n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur ; que la cotisation est assise sur des revenus qui sont par ailleurs déjà assujettis à la CSG, celle-ci finançant la sécurité sociale ; que l'assuré assujetti à la cotisation contribue doublement au financement de la sécurité sociale sur un même revenu ; que les critères retenus créent un effet de seuil excessif qui méconnaît les facultés contributives des assurés ; que pour certains revenus qui lui servent d'assiette (par exemple les revenus fonciers), l'imposition globale apparaît confiscatoire comme pouvant atteindre 74,2 % ; que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 septembre 2018 a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d'adopter les mesures réglementaires permettant d'éviter que la cotisation n'entraîne des ruptures caractérisées de l'égalité devant les charges publiques ; que dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale a été instauré ; que ce mécanisme n'a pas vocation à s'appliquer pour les cotisations établies sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019 ; qu'en ne prévoyant aucune mesure de lissage et de plafonnement pour le passé, le pouvoir réglementaire est en contrariété avec la décision du Conseil constitutionnel; que cela entraîne une rupture caractérisée devant les charges publiques. L'URSSAF répond que la réserve d'interprétation dite 'directive' formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que cette cotisation n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; que la réserve d'interprétation s'adresse uniquement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables ; que la décision du Conseil constitutionnel ne vaut que pour l'avenir ; que la modification du texte intervenue en 2019 avait pour seul objet d'atténuer les effets de seuil reprochés au dispositif applicable, pourtant déclaré conforme à la Constitution, et de mettre un terme à des difficultés ou incohérences relevées. Sur ce : Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, le Conseil constitutionnel a pris la décision suivante : 'En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 : 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi'. Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition. La réserve d'interprétation directive formulée pour l'avenir par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016. Les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n'est pas prévu. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a également écarté l'argument selon lequel la cotisation, cumulée avec des impositions de toutes nature, présenterait un caractère confiscatoire. Ainsi, il ne saurait être soutenu que la cotisation prévue par la loi opère une rupture d'égalité devant les charges publiques. Les moyens de l'assurée sont inopérants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que l'appel de cotisation d'un montant de 22 622 euros adressé par l'URSSAF à Mme [D] est bien fondé. Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions judiciaires n'étant pas juridiction de recours de cette commission. 5 - Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa contestation ; DIT que l'appel de cotisation d'un montant de 22 622 euros adressé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à Mme [C] [D] au titre de la cotisation subsidiaire maladie est bien fondé ; CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale institarticle L. 122-7 du code de la sécurité socialearticle L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale régulaarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale soit iarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d709e12c85000874b0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel