Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d70be12c85000874b0c6
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04517 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3E7 CPAM DU FINISTERE C/ [U] [K] Intervenante Volontaire Société [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 janvier 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 17/00399 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée, dispensée de comparution INTIMÉ : Monsieur [U] [K] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, non représenté, dispensé de comparution INTERVENANTE VOLONTAIRE : La Société [6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jean Francois DRILLEAU, avocat au barreau de QUIMPER, dispensé de comparution, EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2017, M. [U] [K], salarié de la SCOP [6] dite [6] (la société) en tant que menuisier charpentier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une hernie discale L4-L5, sur la base d'un certificat médical initial du 1er février 2017 faisant état de la même lésion, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017. Par décision du 10 avril 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie sciatique par hernie discale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. M. [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce refus de prise en charge le 29 avril 2017. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 21 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, M. [K] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper qui, par jugement du 2 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [Y] [H] avec pour mission de déterminer l'existence ou non d'une sciatique, condition médicale de l'affection visée par le tableau n° 98, et la date de première constatation médicale de la pathologie s'il y a lieu. Le docteur [H] a procédé aux opérations d'expertise le 23 octobre 2018 et a remis son rapport le 15 février 2019. Par jugement du 19 août 2019, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique. Le docteur [I] a déposé son rapport le 29 septembre suivant. Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper désormais compétent a : - déclaré recevable le recours de M. [K] ; - débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 10 juillet 2017 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; - enjoint à la caisse d'instruire la demande de M. [K] en appliquant la procédure complémentaire des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ; - renvoyé M. [K] devant la caisse pour l'instruction de son dossier ; - débouté M. [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration adressée le 18 juin 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juin 2021. Elle critique le jugement en ce qu'il : - l'a enjoint d'instruire la demande de M. [K] en appliquant la procédure complémentaire des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ; - a renvoyé M. [K] devant elle pour l'instruction du dossier ; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2022, la caisse, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour, au visa des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 461-1 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 10 juillet 2017 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; - de juger, en conséquence, bien fondée sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [K] le 1er février 2017 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a enjoint d'instruire la demande de M. [K] en application de la procédure complémentaire des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ; - dire et juger, en tout état de cause, que la prescription s'oppose à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du système complémentaire visé à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - de débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 10 février 2017 au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; - de rejeter les prétentions de M. [K] au titre des frais irrépétibles ; - de déclarer M. [K] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours. Le 26 août 2022, la société a constitué avocat. Par ordonnance du 31 août 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a décerné injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er septembre 2022, la société, dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de : - juger recevable son intervention volontaire ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de maladie déclarée le 10 juillet 2017 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; - juger en conséquence bien fondée la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [K] le 1er février 2017 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la caisse d'instruire la demande de M. [K] en application de la procédure complémentaire des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause ; - juger, en tout état de cause, que la prescription s'oppose à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du système complémentaire visé à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de maladie déclarée le 10 février 2017 au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et de saisine du CRRMP. Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception 8 juin 2023, M. [K] n'était ni présent ni représenté. L'arrêt est réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de l'employeur Au soutien de sa demande de recevabilité de son intervention volontaire, la société fait valoir que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoient que le salarié dont l'inaptitude a une origine professionnelle bénéficie d'une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale, ainsi qu'à une indemnité spéciale calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis ; que dans le cadre du contentieux qui l'oppose à M. [K] devant le juge prud'homal, la demande présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en 2017 est susceptible d'avoir une incidence directe sur le montant des sommes versées au titre de la rupture de son contrat de travail intervenu le 29 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et qu'à ce titre, la décision du tribunal lui est expressément opposée par le salarié. Toutefois, ce n'est pas l'éventuel intérêt à agir de l'employeur qui est en cause mais l'impossibilité pour une partie, présente en première instance, d'intervenir en cause d'appel par le biais d'une intervention volontaire plutôt que par une déclaration d'appel. La société, présente en première instance, n'invoquant aucun droit propre distinct de celui déjà invoqué en première instance, son intervention volontaire en cause d'appel est irrecevable. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326). Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Dans le cas contraire, il convient de se référer au système complémentaire instauré par la loi 93-121 du 27 janvier 1993 fondé sur une expertise individuelle (articles L. 461-1, D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale). Cette procédure de reconnaissance des maladies professionnelles vise en effet soit les maladies déjà désignées dans les tableaux de maladies professionnelles et pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant aux critères techniques de reconnaissance ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition ou liste limitative des travaux) soit les maladies non inscrites dans ces tableaux mais gravement invalidantes et pour lesquelles l'imputabilité au travail est établie. Sur ce : Au cas particulier, la déclaration de maladie professionnelle a été faite sans désignation d'un tableau et c'est dans le cadre de son instruction que la caisse, comme le médecin conseil, l'ont rattachée au système des tableaux et spécialement au tableau n° 98. Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Ce tableau vise les deux pathologies suivantes: - sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Compte-tenu de la maladie déclarée : hernie discale L4-L5, le médecin conseil a justement émis son avis par référence au tableau 98 des maladies professionnelles et retenu que les conditions médicales n'étaient pas remplies en l'absence de sciatique. Au premier expert désigné, il a été demandé de déterminer, au regard du dossier médical et des constatations cliniques, l'existence ou non d'une sciatique, condition médicale de l'affection visée au tableau 98. Ses conclusions, reprises dans le jugement entrepris, sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté en ce qu'il a retenu qu'il n'existe pas de sciatique. Au second expert désigné, il a été demandé de déterminer si l'état de santé de M. [K] coïncide avec l'une des deux pathologies visées au tableau 98 et pour ce faire, déterminer si la hernie discale objectivée par examen clinique contemporain de son arrêt de travail est en corrélation avec une sciatique ou une radiculalgie crurale. Il a déposé un rapport dont les conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté en ce qu'il retient que dans le cas de M. [K], il existe une douleur lombaire et une hernie discale L4-L5 qui pourrait correspondre à la définition des pathologies relevant du tableau n° 98, mais il manque la radiculalgie de type sciatique. L'absence de sciatique explique le fait que l'intervention a été récusée. L'état de santé de M. [K] ne répond pas à la définition des pathologies visées par le tableau 98. La hernie discale objectivée par l'examen radiologique n'est pas en corrélation avec une sciatique L4-L5 quelle que soit sa latéralité. S'appuyant sur l'avis du docteur [J], dans les suites d'une consultation de décembre 2016, il précise qu'il n'y a jamais eu de sciatique sur un territoire L5 décrit cliniquement, que le diagnostic de hernie discale a été posé le 16 octobre 2016 par scanner et qu'il s'agit d'une hernie discale asymptomatique au moment des faits. Il ajoute que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de déclarer une maladie professionnelle mais qu'il existe une maladie ordinaire invalidante, soit une discopathie dégénérative qui est devenue d'une part progressivement invalidante pour son activité de menuisier, et d'autre part symptomatique après un accident du travail (survenu, selon ses commémoratifs, le 7 septembre 2016 et déclaré comme tel). La caisse est bien fondée en conséquence à demander que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 18 juillet 2017 au titre du tableau 98, les conditions médicales de sa reconnaissance n'étant pas remplies. Pour faire droit à la demande subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par application de la procédure complémentaire des 4° et 5° alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que la décision d'instruire le dossier au titre du seul tableau n° 98 résultait uniquement d'un choix de la caisse et que dès lors que la maladie déclarée ne correspondait pas strictement à celle désignée par ce tableau, à défaut de diagnostic d'une sciatique, la maladie aurait dû être instruite dans le cadre du système complémentaire. Force est bien de relever que selon les énonciations du jugement précité du 2 juillet 2018, M. [K] a sollicité dans le cadre de la présente instance que soit reconnu le caractère professionnel de sa pathologie uniquement au titre du tableau n° 98 et a sollicité à ce titre l'organisation d'une expertise médicale technique afin de rechercher la présence d'une sciatique. Si les éléments versés au dossier ne permettent pas de retenir que M. [K] a sollicité cette reconnaissance au titre du système complémentaire avant ses écritures déposées le 20 janvier 2021, pour autant les premiers juges ont retenu à bon droit, pour écarter l'exception de prescription, que l'instruction du dossier découle de la déclaration initiale du 10 février 2017. La demande de reconnaissance de la maladie, non plus au titre du tableau n° 98 mais au titre du système complémentaire, ne s'analyse pas comme une demande nouvelle mais comme un moyen nouveau tendant aux mêmes fins, en sorte qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut lui être opposée. En conséquence, la caisse doit être déboutée de cette demande. L'appelante fait en revanche exactement valoir que les conditions ne sont pas réunies pour la saisine d'un CRRMP. Elle rappelle à cet effet que selon les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, ne peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Elle souligne que dès lors que le second expert retient qu'il n'existe pas de complications neurologiques, le taux d'incapacité permanente prévisible n'est pas d'au moins 25 %, condition requise pour la saisine du CRRMP. Cependant, force est bien de relever que les premiers juges n'ont pas enjoint à la caisse de saisir le CRRMP, mais de reprendre l'instruction du dossier dans le cadre de la procédure complémentaire, ce qui impliquait qu'elle devait en premier lieu saisir le médecin-conseil d'une demande d'avis pour la détermination du taux d'incapacité prévisible. Quoi qu'il en soit, les conditions ne sont pas réunies pour que soit mise en 'uvre la procédure de reconnaissance complémentaire, dès lors que M.[K] souffre d'une maladie caractérisée (une hernie discale) désignée dans un tableau (le tableau n° 98) mais dont il ne réunit pas les conditions médicales en ce qu'elle ne provoque pas de sciatique. Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a enjoint à la caisse d'instruire la demande de M. [K] en appliquant la procédure complémentaire des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause et renvoyé M. [K] devant elle pour l'instruction de son dossier. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les parties seront condamnées à conserver à leur charge les dépens qu'elles ont exposés, étant précisé que les frais d'expertise restent à la charge définitive de l'organisme social. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare l'intervention volontaire de la SCOP [6] dite [6] irrecevable en cause d'appel ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 31 mai 2021 sauf en ce qu'il enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'instruire la demande de M. [K] en application de la procédure complémentaire des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et sauf en ce qu'il le renvoie devant cette caisse pour l'instruction de son dossier ; Y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ; Déboute M. [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 10 février 2017 au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ; Condamne les parties à conserver la charge de leurs dépens, pour ceux qu'elles ont exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-14 du code du travail prévoient que le sarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et sauarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d70be12c85000874b0c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel