Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d713e12c85000874b0ca
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05765 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SANU Société [5] C/ CPAM DU LOT ET GARONNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 17/10858 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juillet 2008, Mme [Y] [F], salarié de la SASU La Cité Gourmande (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite sur le long biceps et le sus-épineux. Le certificat médical initial établi le 17 juin 2008, fait état d'une patiente en arrêt de travail depuis le 01/04/2008 pour pathologie douloureuse de l'épaule droite, déjà infiltrée par le docteur [E] sans résultats, arthroscanner ce jour 17/06/2008 : capsulite rétractile - vue par le docteur [P] médecin du travail - 06/06/2008 : demande de reconnaissance de maladie professionnelle n°57 'effectue dans le froid des travaux avec gestes répétés des épaules et des poignets : préhension et (mot illisible) prolongées' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2008. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 27 juin 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 18 avril 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 13%. La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne le 29 août 2017. Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - confirmé la décision de la caisse en date du 27 juin 2017 fixant à 13% le taux d'incapacité permanente de Mme [F] à compter du 19 avril 2017 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 26 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - de fixer dans les rapports caisse/employeur le taux attribué à Mme [F] à 0% ; A titre infiniment subsidiaire, Avant dire droit, - de désigner tel expert avec pour missions celle détaillée dans le dispositif. La caisse a déposé devant la cour des conclusions et des pièces le 7 octobre 2022 mais n'était ni présente, ni représentée à l'audience, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La pathologie de Mme [F] prise en charge par la caisse est une capsulite rétractile figurant au tableau 57 A. S'appuyant sur les constatations du docteur [Z], la société entend voir dire que le taux attribué à Mme [F] doit être fixé à 0 %, faisant valoir que la salariée a présenté une périarthrite calcifiante et une arthrose acromio-claviculaire sans aucun rapport avec sa profession. Il résulte des écritures de la société qu'à la consolidation, le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 13 % en considération des séquelles à type de limitation des mobilités de l'épaule droite (antépulsion, abduction, rotation interne) chez une droitière. Le docteur [Z] précise que 'depuis le décret du 17 octobre 2011, la périarthrite calcifiante ne fait plus partie du tableau 57 A des maladies professionnelles et que l'acromion agressif et l'arthrose acromio claviculaire n'ont jamais fait partie du tableau 57 A.' Il ressort des termes du rapport du docteur [N] désigné par le tribunal, produit par la société, qu'il a émis l'avis suivant, après avoir rappelé que le médecin conseil avait retenu l'existence du taux de 13 % pour 'une tendinopathie calcifiante épaule droite' : 'le 17 juin 2018, il est déclaré une MP 57 A au motif capsulite rétractile. Ce motif n'est pas un motif de maladie professionnelle. Il n'y a pas de lésion de la coiffe des rotateurs. Elle est consolidée au motif de tendinopathie calcifiante de l'épaule droite en 2017 qui ne relève pas de la MP 57 A. Elle est consolidée au 18 avril 2017 avec un taux de 13 % qui peut être maintenu au titre d'une maladie ordinaire. Le taux retenu est de 13 % en maladie ordinaire et non en maladie professionnelle.' La cour constate, d'une part, que la société n'a jamais contesté la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Mme [F] avant la présente instance relative exclusivement à l'appréciation du taux d'IPP et que d'autre part, le docteur [N] a exclu le caractère professionnel de la maladie sur un motif erroné en se basant sur le tableau en vigueur depuis le 17 octobre 2011, alors que la maladie a été déclarée en 2008. Par conséquent, le caractère professionnel de la maladie ne pouvant plus être discuté devant la présente cour, il y a lieu d'écarter les conclusions tant du docteur [Z] que celles du docteur [N] sur ce point, alors surtout qu'avant le décret sus-rappelé, le tableau de maladie professionnelle 57 A prévoyait les maladies 'Epaule douloureuse simple' et 'Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle', ce qui incluait les tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs. Le docteur [N], médecin consultant a néanmoins considéré que le taux d'IPP devait être fixé à 13 %, ce qui confirme l'appréciation du médecin conseil qui a observé des limitations de la mobilité de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche en passif (antépulsion : 110/130°, abduction : 90/120°, RE : 50/50°), main fesse à droite, main L5 à gauche, main nuque et vertex réalisés D/G avec lenteur.' Ce taux apparaît par ailleurs cohérent avec son licenciement intervenu pour inaptitude et son admission le 30 mars 2018 au bénéfice de l'AAH pour un taux d'IPP entre 50 et 80 %. Enfin, le docteur [Z] rappelle dans son rapport que le barème propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation des mouvements de l'épaule dominante, ce qui permet de confirmer que le taux retenu par la caisse se situe bien dans la fourchette du barème. En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de la salariée par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. Au demeurant, le dossier de la salariée a été examiné par un médecin expert qui a confirmé le taux retenu. Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire. Compte tenu des avis concordants du médecin conseil et du docteur [N] sur la fixation du taux d'IPP, le jugement sera confirmé sur le taux retenu, sans qu'il soit nécessaire de réaliser une nouvelle expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la SASU La Cité Gourmande aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d713e12c85000874b0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel