Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d717e12c85000874b0cc
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05896 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBEB CPAM DE [Localité 4] C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10330 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [B] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 septembre 2013, M. [N] [W], salarié de la SAS [1] aux droits de laquelle vient la SAS [5] (la société) en tant qu'opérateur de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture de coiffe rotateurs droite et capsulite rétractile. Le certificat médical initial établi le 6 août 2013, fait état d'une épaule droite enraidie et douloureuse : capsulite rétractile (mots illisibles) avec rupture du sus-épineux et sous-épineux traitement d'abord de la capsulite (mot illisible) réinsertion de coiffe avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2013. Par décision du 4 février 2014, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 22 octobre 2015, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de la consolidation de son salarié au 1er septembre 2015 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 12%. La société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 23 mars 2018. Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - infirmé la décision de la caisse en date du 22 octobre 2015 fixant à 12% le taux d'incapacité permanente de M. [W] ; - dit que le taux d'incapacité permanente de M. [W] doit être fixé à 8%, à compter du 2 septembre 2015 ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 10 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - d'opposer la forclusion à la société suite à sa contestation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [W] à la date de consolidation du 1er septembre 2015 de sa maladie professionnelle du 6 août 2013 ; Si par extraordinaire, la cour relève la société de la forclusion, A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer la décision du 22 octobre 2015 fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [W] reste atteint à la suite de sa maladie professionnelle du 6 août 2013 et la déclarer opposable à la société ; - de débouter en conséquence la société de toutes ses demandes ; - de mettre les dépens à la charge de la société. A l'audience, le conseil de la société a déposé des conclusions et communiqué des pièces. La caisse a demandé que ces conclusions et pièces tardives soient écartées des débats pour non-respect du contradictoire. A l'audience, il a été fait droit à cette demande. La société a présenté oralement ses moyens. Elle fait valoir que la décision n'a jamais été notifiées à la SAS [1], aux droits de laquelle elle vient aujourd'hui, qu'aucun élément nouveau ne justifie que la caisse soulève pour la première fois ce moyen devant la cour, qu'il y a lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité et de confirmer le jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la société La caisse considère que le recours exercé par la société est irrecevable comme formé hors délai. En application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 143-7 applicable en l'espèce que : 'le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.' Il est constant que la notification régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des délais et voies de recours, fait courir le délai de forclusion. Par ailleurs, la notification est faite valablement à l'établissement d'attache du salarié, qui a la qualité d'employeur, dès lors qu'il n'y a aucune intention déloyale de la part de la caisse. Contrairement à ce que soutient la société, ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est parfaitement recevable dès lors qu'il vise à opposer une fin de non-recevoir qui, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, peut être présentée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, sans aucune nécessité pour celui qui l'invoque de justifier d'un élément nouveau. Ce moyen de forclusion présenté par la caisse est donc recevable. Il ressort des pièces produites que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de M. [W] a été notifiée à la société [1], [Adresse 6] par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 26 octobre 2015. Il n'est pas discuté que la société [5] vient aux droits de la société [1], si bien que la réception de la lettre de notification par la première est opposable à la seconde, étant au surplus précisé que cette décision portait mention des délais et voies de recours. Il en résulte que la société devait saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité au plus tard le 26 décembre 2015, à peine de forclusion. La contestation de la décision de la caisse formée par courrier recommandé du 19 mars 2018 réceptionné le 23 mars 2018 est donc hors délai et par voie de conséquence irrecevable pour cause de forclusion. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement et statuant à nouveau, Déclare irrecevable le recours formé le 19 mars 2018 par la Société [5] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 22 octobre 2015 notifiée le 26 octobre 2015 ; Condamne la Société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d717e12c85000874b0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel