Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d723e12c85000874b0d2
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03716 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3EP Société [3] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 janvier 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 18/00934 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [3] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [V] [T] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [P], salarié de la SASU [3] (la société) a été reconnu par la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) atteint d'une maladie professionnelle au visa du tableau n° 57 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L5-S1) sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 mars 2015 diagnostiquant une lombosciatalgie L5S1. La commission des rentes a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à la date de consolidation fixée au 7 août 2017. Le 29 novembre 2017, la société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 28 août 2018, lequel, devenu entre-temps le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a ordonné une expertise médicale le 10 décembre 2020, confiée au docteur [N]. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [N] en date du 8 septembre 2021 ; - fixé le taux d'IPP de M. [P], à la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée par celui-ci le 12 mars 2015, à hauteur de 12% ; - débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la même à conserver à sa charge les frais d'expertise médicale dont elle a fait l'avance ainsi qu'aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 10 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mai 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour au visa des articles L. 434-2, R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale : - de la déclarer recevable en son recours ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - d'écarter le rapport du docteur [N] ; - d'entériner les observations du docteur [K] ; - de juger que M. [P] n'a aucune séquelle en lien avec la maladie professionnelle du 12 mars 2015 et qu'aucun taux d'IPP ne saurait être attribué ; A tout le moins, - de juger que le taux d'IPP de M. [P] devrait être fixé à 0% ; A titre subsidiaire, - de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à M. [P] ; - d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [N] et dit que le taux d'IPP de 12% attribué à M. [P] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 12 mars 2015 était justifié ; - à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ; - en tout état de cause, de débouter la société de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'IPP : 1.1 En droit : L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE' : 'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'. 1.2 En fait : Il ressort du rapport d'expertise que l'examen clinique par le médecin conseil retrouvait une raideur lombaire accompagnée de troubles neurologiques du membre inférieur droit dès lors qu'il existait un signe de Lasègue et une abolition du réflexe achilléen droit. L'expert relève en outre 'une symptomatologie douloureuse, bilatérale, à bascule, justifiant la prise d'antalgiques au quotidien et responsable d'une atteinte neurologique objectivable par les examens dédiés', justifiant selon lui un taux d'IPP de 15%, auquel il ajoute 5% au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'avis d'inaptitude émis concernant le salarié, finalement licencié. L'expert conclut en indiquant que le taux opposable à l'employeur ne pouvant être supérieur au taux notifié de 12%, ce dernier lui paraît devoir être entériné. Alors que suite à l'envoi de son pré-rapport le 21 octobre 2021, aucun dire n'a été adressé à l'expert dans le délai imparti, fixé au 4 novembre 2021, la société verse aux débats une note établie le 21 octobre 2021 par son médecin de recours, le docteur [K], critiquant les conclusions du pré-rapport. Aux termes de cette note, le médecin de recours considère en substance que M. [P] n'est pas atteint d'une sciatique par hernie discale mais présente une protrusion discale ainsi que cela ressort de l'IRM du 6 janvier 2015 correspondant à la définition de la discopathie dégénérative ; il ajoute qu'il n'existe aucun tableau n°75 de maladies professionnelles comme indiqué dans le rapport d'IPP. Les considérations du docteur [K] sur l'absence de hernie discale et d'atteinte radiculaire L5S1 sont toutefois inopérantes dans le cadre du présent litige portant sur le taux d'IPP, étant rappelé que la société n'a jamais contesté la désignation de la maladie, prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Ses commentaires sur l'absence de tableau n°75 pourtant visé dans le rapport d'IPP de la MSA, sont tout aussi inopérants, les premiers juges ayant exactement répondu qu'il s'agissait là d'une erreur manifestement matérielle résultant d'une inversion de chiffres (75 au lieu de 57). Les critiques ainsi émises par le docteur [K] n'étant pas de nature à remettre utilement en cause l'avis motivé de l'expert, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la société, et de débouter celle-ci de sa demande de nouvelle expertise. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d723e12c85000874b0d2
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