Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d72be12c85000874b0d6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 548 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04406 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S54G URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/03545 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [V] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [L] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, au versement de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés, ainsi qu'à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS). A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 28 novembre 2018 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 56 452 euros. Le 30 novembre 2018, M. [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 23 avril 2019. Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté ses demandes. Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - dit n'y avoir lieu à joindre à la présente instance les instances n°19/08198, 19/02727, 19/05470 et 19/06364 ; - déclaré recevable l'instance engagée par M. [L] le 23 avril 2019 à l'encontre de la mise en demeure n°0052261240 du 28 novembre 2018 ; - annulé la mise en demeure n°0052261240 du 28 novembre 2018 ; - débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. Par ses écritures par venues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a annulé la mise en demeure n°0052261240 du 28 novembre 2018 ; ' l'a déboutée de toutes ses demandes ; ' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamnée aux dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; - de valider la mise en demeure du 28 novembre 2018 portant sur les cotisations dues au titre 4ème trimestre 2018 ; - de condamner M. [L] à lui payer la somme de 17 185 euros, soit 15 488 euros de cotisations et 1 697 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; - de condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [L] de toutes ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' annulé la mise en demeure n°0052261240 du 28 novembre 2018 ; ' débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; ' condamné l'URSSAF aux dépens ; Par ailleurs, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ; - condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20.433 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075). En fait Pour annuler la mise en demeure litigieuse, les premiers juges ont considéré que la mise en demeure délivrée à M. [L] ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations en ce qu'il lui était réclamé paiement de la somme de 45'488 euros comprenant « s'il y a lieu, la contribution additionnelle maladie à et la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps) » sans autre précision. Au soutien de sa demande d'infirmation de cette décision, l'URSSAF fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la notion de nature et de cause de l'obligation en considérant que la mention « s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et la contribution aux unions régionales de professionnels de santé (Curps)» se rapporte à la cause de l'obligation, alors qu'elle se rapporte à sa nature. Elle souligne que M. [L] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation pour avoir, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, reçu un avis de régularisation des cotisations, comprenant le détail du type de cotisations et contributions réclamées dont la CURPS, la période concernée et le montant détaillé pour chaque contribution due. (Pièces 4 de ses productions). Elle ajoute qu'en application de l'article R 241-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 131-6, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (n°95-50), les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées en fonction des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et les contributions sociales généralisées et de remboursement de la dette sociale sont basées sur lesdits revenus auxquels sont ajoutées les cotisations sociales obligatoires. Ces cotisations sont dues annuellement sur la base des années civiles. Elles sont calculées en deux temps : à titre provisionnel d'abord, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l'objet d'une régulation sur la base de ce revenu (article L.131-6-2 du code précité). Elle rappelle que la cotisation étant calculée sur la base des revenus perçus chaque année, le cotisant est débiteur d'une obligation de déclaration et qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué des majorations de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité. Au soutien de sa demande de confirmation de cette décision, M. [L] indique qu'il maintient devant la cour que : - le montant de la mise en demeure est totalement disproportionné par rapport à ses revenus ; - ce montant n'est pas justifié et qu'il ignore comment il a été calculé ; - il a reçu deux fois une demande concernant les mois de mai et juin 2018 et il rappelle que diverses mises en demeure et une contrainte contestées font l'objet de cinq jugements rendus le même jour. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, il fait valoir que l'URSSAF est en possession de ses déclarations de revenus et, en conséquence, en mesure de justifier de la base de calcul des cotisations, ce qu'elle a refusé de faire en première instance et refuse de faire en appel. Soulignant que tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, il sollicite la confirmation de la décision et ce d'autant que dans ses écritures l'appelante a ramené le montant de sa créance à la somme de 17'185 euros sans détailler ses calculs. Sur ce : L'URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée du 28 novembre 2018 qui mentionne : - le motif de la mise en recouvrement : l'absence de versement ; - la nature des cotisations et contributions « travailleurs indépendants » : maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et, s'il y a lieu, contribution additionnelle maladie et CURPS ; - la période de référence (4ème trimestre 2018) ; - le montant des cotisations : (à titre provisionnel, 45 488 euros ; au titre de la régularisation N-1/N-2, 8 174 euros ; au titre des majorations 2 790 euros) et renvoie à la notification qui a été adressée ; - le montant total réclamé. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [L] qui ne conteste pas son obligation d'affiliation de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. S'agissant du bien fondé du montant de la condamnation à paiement, il est relevé que sont inopérants les développements relatifs à la demande en paiement relative aux mois de mai et juin 2018 alors que la présente mise en demeure ne concerne que le 4° trimestre 2018. S'il est exact de retenir que les sommes réclamées peuvent sembler « sans corrélation avec ses revenus » comme indiqué dans la lettre de l'expert comptable du cotisant datée du 3 mars 2021 (pièce 7 de l'appelante), c'est que les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu forfaitaire majoré, ce dont il se déduit que l'organisme n'avait pas été rendu destinataire des déclarations de revenus professionnels du déclarant. L'intimé ne soutient d'aucune offre de preuve l'affirmation que l'organisme avait connaissance de ses revenus lorsque à été établie la régularisation de ses cotisations 2017 et l'appel à cotisations 2018 du 27 septembre 2018 (pièce 4 précitée des productions de l'appelante) auquel renvoie la mise en demeure du 28 novembre 2018 dont il a accusé réception le 20 novembre 2018. Ce n'est qu'en annexe à la correspondance du 3 mars 2021 que M. [L] a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels pour les années 2014, 2015, 2016, 2 017, 2018 et 2019. Il ne saurait être admis à se prévaloir des dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour établir que l'URSSAF avait connaissance de ses revenus et qu'elle était en mesure de calculer les cotisations dont elle poursuit le recouvrement, alors qu'il lui incombe de procéder à leur déclaration. Le revenu forfaitaire qui sert de base de calcul aux cotisations, comme indiqué dans l'appel à cotisations susvisé, s'élevait en 2017 à 382'799 euros pour les allocations familiales, 38'616 euros pour la formation professionnelle, 535'918 euros pour la CSG-CRDS et 243'915 euros pour la CURPS (contribution aux unions régionales des professionnels de santé). Le montant du revenu forfaitaire retenu est également indiqué dans l'appel à cotisations s'agissant de l'année 2018. Le bénéfice finalement déclaré par M. [L] en 2021 s'établit pour 2017 à 259'262 euros et s'y ajoute la somme de 5622 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires. Le bénéfice déclaré pour 2018 s'établit à 260'057 euros. S'y ajoute la somme de 38'313 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires. Les taux applicables à ces revenus ont été indiqués dans l'appel de cotisations régulièrement versé aux débats. En 2017, ils sont de 5,25 % pour les allocations familiales, 0,25 % pour la formation professionnelle, 8 % pour la CSG-CRDS, avec la précision que ce taux s'applique à une base comprenant le revenu d'activité et les cotisations sociales personnelles obligatoires, 0,50 % pour la CURPS. En 2018, ces taux sont respectivement de 6,50 % pour la maladie, 3,10 % pour les allocations familiales, 0,25 % pour la formation professionnelle, 9,70 % pour la CSG CRDS et 0,50 % pour la CURPS. S'agissant de la CURPS, son montant était plafonné à 196 euros en 2017 et à 199 euros en 2018, comme indiqué. Il ne saurait être reproché à l'URSSAF de n'avoir calculé le montant des cotisations réclamées que sur une base provisionnelle alors qu'elle n'avait pas connaissance, par manque de diligence du cotisant, du montant du revenu définitif assujetti. Elle rappelle exactement le régime applicable au calcul des cotisations et majorations de retard. M. [L] n'indique pas en quoi la régularisation du montant des cotisations restant dues au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018, soit la somme de 15 488 euros, outre majorations de retard pour 1 697 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, reposerait sur des bases ou des taux erronés et s'opposerait à sa condamnation à paiement alors que les règles de calcul de ces cotisations lui ont été rappelées s'agissant des bases et qu'il connaît les taux applicables qui figurent pièce 4 dans les régularisations des cotisations (2017, 2018 et même 2019). Il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La mise en demeure ne constituant qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle peut être tenue pour valable et de nature à servir de base à l'action en recouvrement, bien que le montant des cotisations afférentes à la période qu'elle concerne ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté. Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise, de valider la mise en demeure litigieuse pour un montant ramené à 17 185 euros et de condamner M. [L] à en payer les causes. Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. M. [L] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, sans préjudice de sa condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juin 2022 en ce qu'il a annulé la mise en demeure n°0052261240 du 28 novembre 2018, a débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire de toutes ses demandes et de sa demande d'indemnité au titre de l'article700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Valide la mise en demeure du 28 novembre 2018 portant sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018 pour un montant ramené à 17 185 euros ; Condamne M. [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 17 185 euros, comprenant 15 488 euros de cotisations et 1 697 euros de majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; Condamne M. [L] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d72be12c85000874b0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel