Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d72fe12c85000874b0d8
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 670 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04407 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S54J URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ [J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/02727 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [M] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, au versement de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés, ainsi qu' à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS). A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 26 juillet 2018 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de juillet 2018 pour un montant total de 6 701 euros. Le 20 août 2018, M. [M] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 21 novembre 2018. Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté ses demandes. Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - dit n'y avoir lieu à la jonction à la présente instance des instances n°19/06364, 19/05470, 19/03545 et 19/08198 ; - déclaré recevable l'instance engagée par M. [M] le 21 novembre 2018 à l'encontre de la mise en demeure n°0052181523 du 26 juillet 2018 ; - annulé la mise en demeure n°0052181523 du 26 juillet 2018 ; - débouté M. [M] du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a annulé la mise en demeure n°0052181523 du 26 juillet 2018 ; ' l'a déboutée de toutes ses demandes ; ' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamnée aux dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ; - de valider la mise en demeure 26 juillet 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois de juillet 2018 ; - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 168 euros, soit 4 913 euros de cotisations et 255 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 26 juillet 2018 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; - de condamner M. [M] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [M] de toutes ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' annulé la mise en demeure n°0052181523 du 26 juillet 2018 ; ' débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; ' condamné l'URSSAF aux dépens ; Par ailleurs, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ; - condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075). En fait Pour annuler la mise en demeure litigieuse, les premiers juges ont considéré que la mise en demeure délivrée à M. [M] ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations en ce qu'il lui était réclamé paiement de la somme de 6 701 euros comprenant « s'il y a lieu, la Curps » sans autre précision à cet égard. Au soutien de sa demande d'infirmation de cette décision, l'URSSAF fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la notion de nature et de cause de l'obligation en considérant que la mention « s'il y a lieu la Curps» se rapporte à la cause de l'obligation alors qu'elle se rapporte à sa nature. Elle souligne que M. [M] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation pour avoir, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, reçu un avis de régularisation des cotisations, comprenant le détail du type de cotisations et contributions réclamées (dont la CURPS), la période concernée et le montant détaillé pour chaque contribution due. (Pièces 4 de ses productions). Elle ajoute qu'en application de l'article R 241-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 131-6, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (n°95-50), les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées en fonction des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que les contributions sociales généralisées et de remboursement de la dette sociale sont basées sur lesdits revenus auxquels sont ajoutées les cotisations sociales obligatoires. Ces cotisations sont dues annuellement sur la base des années civiles. Elles sont calculées en deux temps : à titre provisionnel d'abord, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l'objet d'une régulation sur la base de ce revenu (article L.131-6-2 du code précité). Elle rappelle que la cotisation étant calculée sur la base des revenus perçus chaque année, le cotisant est débiteur d'une obligation de déclaration et qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué des majorations de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité. Au soutien de sa demande de confirmation de cette décision, M. [M] indique qu'il maintient devant la cour que : - le montant de la mise en demeure n'est pas justifié et qu'il ne sait pas comment il a été calculé ; - que la mise en demeure est comptablement incompréhensible ; - que l'URSSAF est en possession de ses déclarations de revenus en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ; - que diverses mises en demeure et une contrainte contestées font l'objet de cinq jugements rendus le même jour et qu'il y a parmi les mises en demeure contestées, une mise en demeure soldée qui concerne le premier trimestre de 2019 ; - que l'URSSAF reconnaît des erreurs et des demandes de paiement excessives menant un recalcul et annulation de diverses cotisations dont le paiement était demandé ; - que rien ne permet de comprendre comment cette mise en demeure a été soldée et pourquoi les mises en demeure antérieures ne l'ont pas été, dès lors que dans le respect des règles comptables tout paiement effectué doit être imputé aux dettes les plus anciennes sauf accord des parties, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil ; - qu'au vu de ce qui précède, aucun montant ne reste dû à l'URSSAF pour la période antérieure au premier trimestre de 2019. Soulignant que la jurisprudence relative aux contraintes s'applique aux mises en demeure, il fait valoir que tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et sollicite la confirmation de la décision. Sur ce : L'URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée du 26 juillet 2018 qui mentionne : - le motif de la mise en recouvrement : l'insuffisance de versement ; - la nature des cotisations et contributions « travailleurs indépendants » : maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et, s'il y a lieu CURPS ; - la période de référence (juillet 2018) ; - le montant des cotisations : (6 370 euros) et les majorations (331euros) et renvoie à l'échéancier qui a été adressé ; - le montant total réclamé. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [M] qui ne conteste pas son obligation d'affiliation de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, sans qu'il soit besoin de se référer à l'appel de cotisations du 27 septembre 2018 (pièce 4 de l'appelante) qui est postérieur à la mise en demeure litigieuse. S'il est exact de retenir que les sommes réclamées peuvent sembler « sans corrélation avec ses revenus » comme indiqué dans la lettre de l'expert comptable du cotisant datée du 3 mars 2021 (pièce 7 de l'appelante), c'est que les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu forfaitaire majoré, ce dont il se déduit que l'organisme n'avait pas été rendu destinataire des déclarations de revenus professionnels du déclarant. Il n'est pas établi en effet que l'organisme avait connaissance de ses revenus lorsqu'ont été appelées les cotisations 2018. Ce n'est qu'en annexe à la correspondance du 3 mars 2021 susvisée que M. [M] a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Il ne saurait être admis à se prévaloir des dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour établir que l'URSSAF avait connaissance de ses revenus et qu'elle était en mesure de calculer les cotisations dont elle poursuit le recouvrement, alors qu'il lui incombe de procéder à leur déclaration. Le bénéfice qu'il a déclaré en 2021 pour 2018 s'établit à 260'057 euros. S'y ajoute la somme de 38'313 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires. L'URSSAF rappelle exactement le régime applicable au calcul des cotisations et majorations de retard et rappelle avoir procédé à une régularisation à réception de la lettre précitée, ramenant les cotisations dues à la somme de 4 913 euros, outre 255 euros de majorations de retard. La mise en demeure ne constituant qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, elle peut être tenue pour valable et de nature à servir de base à l'action en recouvrement, bien que le montant des cotisations afférentes à la période qu'elle concerne ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté. M. [M] n'indique pas en quoi les cotisations dont le paiement est poursuivi reposeraient sur des bases ou des taux erronés et s'opposeraient à sa condamnation à paiement alors que les règles de calcul de ces cotisations lui ont été rappelées s'agissant des bases et qu'il connaît les taux applicables qui figurent pièce 4 dans la régularisation des cotisations (2017, 2018 et 2019). Il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle les causes de cette mise en demeure sont soldées. Force est de relever que s'il se prévaut d'une partie de créance soldée, à supposer ce fait avéré, il ne justifie pas de ce que l'extinction alléguée de cette créance résulterait d'un paiement plutôt que d'une régularisation de son compte par suite de la déclaration tardive de ses revenus. Il n'établit donc pas que les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles d'imputation en fonction des risques et de l'ancienneté de la période auraient été méconnues. Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise, de valider la mise en demeure litigieuse pour un montant ramené à 5 168 euros et de condamner M. [M] à en payer les causes. Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. M. [M] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, sans préjudice de sa condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juin 2022 en ce qu'il a annulé la mise en demeure n° 0052181523 du 26 juillet 2018, a débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire de toutes ses demandes, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Valide la mise en demeure du 26 juillet 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois de juillet 2018 pour un montant ramené à 5 168 euros ; Condamne M. [M] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 5 168 euros, soit 4 913 euros de cotisations et 255 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 26 juillet 2018, outre majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; Condamne M. [M] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle
700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d72fe12c85000874b0d8
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