Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d734e12c85000874b0da
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 63 006 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04414 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S55B URSSAF [Localité 2] C/ [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/06364 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés ainsi qu'à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS). A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 27 mai 2019 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2ème trimestre 2019 pour un montant total de 23 551 euros. Le 13 juin 2019, M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 8 octobre 2019. Lors de sa séance du 28 octobre 2019, la commission a rejeté ses demandes. Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - dit n'y avoir lieu à la jonction avec la présente instance des instances n°19/08198, 19/02727, 19/03545 et 19/05470 ; - déclaré recevable l'instance engagée par M. [J] le 8 octobre 2019 à l'encontre de la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ; - annulé la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ; - débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a annulé la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ; ' l'a déboutée de toutes ses demandes ; ' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamnée aux dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - de valider la mise en demeure du 27 mai 2019 portant sur les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 ; - de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 085 euros, soit 1 909 euros de cotisations et 176 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 27 mai 2019 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; - de condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [J] de toutes ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' annulé la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ; ' débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; ' condamné l'URSSAF aux dépens ; - par ailleurs, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes et la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075). En fait Pour annuler la mise en demeure litigieuse, les premiers juges ont considéré que la mise en demeure délivrée à M. [J] ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations en ce qu'il lui était réclamé paiement de la somme de 6 701 euros comprenant « s'il y a lieu, la contribution additionnelle maladie et Curps » sans autre précision à cet égard. Au soutien de sa demande d'infirmation de cette décision, l'URSSAF fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la notion de nature et de cause de l'obligation en considérant que la mention « s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et Curps» se rapporte à la cause de l'obligation alors qu'elle se rapporte à sa nature. Elle souligne que M. [J] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation pour avoir, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, reçu un avis de régularisation des cotisations, comprenant le détail du type de cotisations et contributions réclamées (dont la CURPS), la période concernée et le montant détaillé pour chaque contribution due. (Pièces 4 de ses productions). Elle ajoute qu'en application de l'article R 241-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 131-6, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (n°95-50), les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées en fonction des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que les contributions sociales généralisées et de remboursement de la dette sociale sont basées sur lesdits revenus auxquels sont ajoutées les cotisations sociales obligatoires. Ces cotisations sont dues annuellement sur la base des années civiles. Elles sont calculées en deux temps : à titre provisionnel d'abord, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l'objet d'une régulation sur la base de ce revenu (article L. 131-6-2 du code précité). Elle rappelle que la cotisation étant calculée sur la base des revenus perçus chaque année, le cotisant est débiteur d'une obligation de déclaration et qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué des majorations de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité. Au soutien de sa demande de confirmation de cette décision, M. [J] indique qu'il maintient devant la cour que : - le montant de la mise en demeure est totalement disproportionné par rapport à ses revenus ; - ce montant n'est pas justifié et qu'il ignore comment il a été calculé ; - il a reçu deux fois une demande concernant les mois de mai et juin 2018 et il rappelle que diverses mises en demeure et une contrainte contestées font l'objet de cinq jugements rendus le même jour. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, il fait valoir que l'URSSAF est en possession de ses déclarations de revenus et, en conséquence, en mesure de justifier de la base de calcul des cotisations, ce qu'elle a refusé de faire en première instance et refuse de faire en appel. Il sollicite la confirmation de la décision et ce d'autant que dans ses écritures l'appelante a ramené le montant de sa créance à la somme de 2 085 euros sans détailler ses calculs. Sur ce : L'URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée du 27 mai 2019 qui mentionne : - le motif de la mise en recouvrement : absence de versement ; - la nature des cotisations et contributions « travailleurs indépendants » : maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et, s'il y a lieu, contribution additionnelle maladie et CURPS ; - la période de référence (2ème trimestre 2019) ; - le montant des cotisations : (à titre provisionnel, 22 387 euros ; au titre de la régularisation N-1/N-2, 0 euros ; au titre des majorations 1 164 euros) et renvoie à la notification qui a été adressée ; - le montant total réclamé de 23 551 euros. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [J] qui ne conteste pas son obligation d'affiliation de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. S'agissant du bien fondé du montant de la condamnation à paiement, il est relevé que sont inopérants les développements relatifs à la demande en paiement relative aux mois de mai et juin 2018 alors que la présente mise en demeure ne concerne que le 2° trimestre 2019. S'il est exact de retenir que les sommes réclamées peuvent sembler « sans corrélation avec ses revenus » comme indiqué dans la lettre de l'expert comptable du cotisant datée du 3 mars 2021 (pièce 7 de l'appelante), c'est que les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu forfaitaire majoré, ce dont il se déduit que l'organisme n'avait pas été rendu destinataire des déclarations de revenus professionnels du déclarant. L'intimé ne soutient d'aucune offre de preuve l'affirmation que l'organisme avait connaissance de ses revenus lorsqu'il a décerné la présente mise en demeure portant sur le 2ème trimestre 2019, ni même l'appel à cotisations 2019 du 27 septembre 2019 et la régularisation de l'appel des cotisations 2019 du 2 octobre 2020. Ce n'est qu'en annexe à la correspondance du 3 mars 2021 que M. [J] a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Il ne saurait être admis à se prévaloir des dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour établir que l'URSSAF avait connaissance de ses revenus et qu'elle était en mesure de calculer les cotisations dont elle poursuit le recouvrement, alors qu'il lui incombe de procéder à leur déclaration. Le revenu forfaitaire qui sert de base de calcul aux cotisations provisionnelles, comme indiqué dans les appels à cotisations susvisés, s'élevait pour 2019 à 456 472 euros pour la maladie et les allocations familiales, 40 524 euros pour la formation professionnelle, 630 060 euros pour la CSG-CRDS et 39 732 euros pour la CURPS. Le montant du revenu forfaitaire retenu est également indiqué dans l'appel à cotisations s'agissant des cotisations 2019 définitives. Le bénéfice finalement déclaré par M. [J] en 2021 s'établit pour 2019 à 281 866 euros et s'y ajoute la somme de 39 735 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires. Les taux applicables à ces revenus ont été indiqués dans les appels de cotisations régulièrement versés aux débats (pièce 4). Il ne saurait être reproché à l'URSSAF de n'avoir calculé le montant des cotisations réclamées que sur une base provisionnelle alors qu'elle n'avait pas connaissance, par manque de diligence du cotisant, du montant du revenu définitif assujetti. Elle rappelle exactement le régime applicable au calcul des cotisations et majorations de retard. M. [J] n'indique pas en quoi la régularisation du montant des cotisations restant dues au titre de la mise en demeure du 27 mai 2019, soit la somme de 1 909 euros, outre majorations de retard pour 176 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, reposerait sur des bases ou des taux erronés et s'opposerait à sa condamnation à paiement alors que les règles de calcul de ces cotisations lui ont été rappelées s'agissant des bases et qu'il connaît les taux applicables qui figurent pièce 4 dans les régularisations des cotisations (dont 2019). Il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La mise en demeure ne constituant qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, elle peut être tenue pour valable et de nature à servir de base à l'action en recouvrement, bien que le montant des cotisations afférentes à la période qu'elle concerne ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté. Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise, de valider la mise en demeure litigieuse pour un montant ramené à 2 085 euros et de condamner M. [J] à en payer les causes. Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. M. [J] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, sans préjudice de sa condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juin 2022 en ce qu'il a annulé la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019, a débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] de toutes ses demandes, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Valide la mise en demeure du 27 mai 2019 portant sur les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 pour un montant ramené à 2 085 euros ; Condamne M. [J] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] la somme de 2 085 euros, soit 1 909 euros de cotisations et 176 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 27 mai 2019, outre majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; Condamne M. [J] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle
700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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65a8d734e12c85000874b0da
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