Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d738e12c85000874b0dc
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 53 591 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04421 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S55Y URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ M. [J] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/01147 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés ainsi qu'à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS). A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure des 26 avril et 26 juin 2018 relatives aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes : - d'avril 2018 pour un montant de 6 701 euros ; - de mai et juin 2018 pour un montant de 13 611 euros. Les 22 mai et 18 juillet 2018, M. [W] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décisions dans les délais impartis, il a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique les 16 août et 8 octobre 2018. Parallèlement, le 2 avril 2019, il a saisi ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 25 mars 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 13 611 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de mai et juin 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er avril 2019. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/01147, 19/02615 et 19/08198. Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevables les instances engagées par M. [W] les 16 août et 8 octobre 2018 à l'encontre des mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018 ; - déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 25 mars 2019 formée par M. [J] le 2 avril 2019 ; - annulé les mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018 ; - annulé la contrainte du 25 mars 2019 ; - donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle a pris en charge les frais de signification de la contrainte ; - débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a annulé les mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018, ; ' a annulé la contrainte du 25 mars 2019 ; ' l'a déboutée de toutes ses demandes ; ' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamnée aux dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; - de valider la mise en demeure du 26 avril 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois d'avril 2018 ; - de valider la mise en demeure du 26 juin 2018 portant sur les cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2018 ; - de valider la contrainte du 25 mars 2019 signifiée le 1er avril 2019 ; - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 701 euros, soit 6 370 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 26 avril 2018 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 683 euros, soit 10 148 euros de cotisations et 535 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 26 juin 2018 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; - de condamner M. [W] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2019 ; - de condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [W] de toutes ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' annulé les mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018 ; ' annulé la contrainte du 25 mars 2019 ; ' débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; ' condamné l'URSSAF aux dépens ; - et par ailleurs, en y ajoutant, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796) ; Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075). En fait Pour annuler les mises en demeure litigieuses, et la contrainte par voie de conséquence, les premiers juges ont considéré que ces deux mises en demeure ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations en ce qu'il lui était réclamé paiement de sommes au comprenant « s'il y a lieu, (le) Curps » sans autre précision à cet égard et que cette formulation ne permet pas au cotisant de connaître la cause, c'est à dire l'origine de sa dette. Au soutien de sa demande d'infirmation de cette décision, l'URSSAF fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la notion de nature et de cause de l'obligation en considérant que la mention « s'il y a lieu la Curps» se rapporte à la cause de l'obligation alors qu'elle se rapporte à sa nature. Elle souligne que M. [W] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation pour avoir, préalablement à l'envoi des mises en demeure, reçu un avis de régularisation des cotisations, comprenant le détail du type de cotisations et contributions réclamées (dont la CURPS), la période concernée et le montant détaillé pour chaque contribution due. (Pièces 6 de ses productions, avis de régularisation des cotisations). Elle ajoute qu'en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 131-6, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (n°95-50), les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées en fonction des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que les contributions sociales généralisées et de remboursement de la dette sociale sont basées sur lesdits revenus auxquels sont ajoutées les cotisations sociales obligatoires. Ces cotisations sont dues annuellement sur la base des années civiles. Elles sont calculées en deux temps : à titre provisionnel d'abord, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l'objet d'une régulation sur la base de ce revenu (article L. 131-6-2 du code précité). Elle rappelle que la cotisation étant calculée sur la base des revenus perçus chaque année, le cotisant est débiteur d'une obligation de déclaration et qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué des majorations de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité. Elle précise qu'après réception du courrier du 3 mars 2021 (pièce 9 de ses productions) par lequel M. [W] a déclaré ses revenus, elle a procédé à une régularisation des cotisations et majorations restant dues au titre de la mise en demeure du 26 juin 2018, ramenant les cotisations à 10 148,00 euros et les majorations de retard à 535,00 euros, soit un total de 10 683,00 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, tandis que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 26 avril 2018 demeurent inchangées. Au soutien de sa demande de confirmation de cette décision, M. [W] fait valoir : - qu'il est évident que la contrainte et la mise en demeure du 26 juin 2018 concernent la même période et le même montant et que pourtant, l'appelante demande à la cour de valider les deux mises en demeure et la contrainte ; - que curieusement, dans ses conclusions, elle ne demande pas la condamnation au paiement du montant de la contrainte tout en demandant la condamnation au paiement des frais de signification correspondant ; - que dans ses conclusions, l'URSSAF oublie de tirer toutes conséquences de ses propres conclusions dans le cadre du recours portant le numéro de répertoire général 22/4423 portant sur une mise en demeure relative au premier trimestre 2019 qu'elle reconnaît soldée ; que si cette mise en demeure est soldée, il en découle qu'aucun montant ne lui est dû pour les périodes antérieures, par application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil ; - qu'en tout état de cause, la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas de comprendre l'étendue de son obligation au regard de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-20433). Sur ce : L'URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée du 26 avril 2018 qui mentionne : - le motif de la mise en recouvrement : insuffisance de versement ; - la nature des cotisations et contributions « travailleurs indépendants » maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et, s'il y a lieu CURPS ; - la période de référence (avril 2018) ; - le montant de la cotisation mensuelle : 6 370 euros, - au titre de la régularisation annuelle : 0 euros ; - au titre des majorations 331 euros ; et renvoie à l'échéancier qui a été adressée ; - le montant total réclamé de 6 701 euros.trois Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] qui ne conteste pas son obligation d'affiliation de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Elle verse également la mise en demeure du 26 juin 2018 (dossier 005159183) qui mentionne : - le motif de la mise en recouvrement : insuffisance de versement ; - la nature des cotisations et contributions « travailleurs indépendants » : maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et, s'il y a lieu, CURPS) ; - les périodes de référence (mai 2018, et juin 2018) ; - le montant des cotisations pour chaque période : pour mai 2018, une cotisation mensuelle de 6 569 euros et 341 euros de majorations ; pour juin 2018, une cotisation mensuelle de 6 370 euros et 331 euros de majorations ; - pour l'une comme pour l'autre des périodes, aucun montant au titre de la régularisation annuelle ; - le montant total réclamé de 13 611 euros dont 12 939 euros de cotisations et 672 euros de majorations. Force est encore de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La contrainte du 25 mars 2019 fait expressément référence à la mise en demeure dont elle rappelle le numéro (005159183), la date du 26 juin 2018, son motif : insuffisance de versements, les périodes de mai et juin 2018, les montants respectifs réclamés en cotisations et majorations et le montant total réclamé en cotisations : 12 939 euros et en majorations : 672 euros pour un total de 13 611 euros. Ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé les deux mises en demeure et la contrainte. S'agissant de la demande de condamnation à paiement, il convient de retenir que si les sommes réclamées peuvent sembler « sans corrélation avec ses revenus » comme indiqué dans la lettre de l'expert comptable du cotisant datée du 3 mars 2021 (pièce 9 de l'appelante), c'est que les cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu forfaitaire majoré, ce dont il se déduit que l'organisme n'avait pas été rendu destinataire des déclarations de revenus professionnels du déclarant. L'intimé ne rapporte pas la preuve que l'organisme avait connaissance de ses revenus lorsqu'ont été décernées les deux mises en demeure et la contrainte en litige. Il doit donc être retenu que ce n'est qu'en annexe à la correspondance du 3 mars 2021 que M. [W] a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Le revenu forfaitaire qui sert de base de calcul aux cotisations provisionnelles 2018 comme indiqué dans les appels de cotisations (pièces 6 de l'appelante) s'élevait à 382 799 euros pour la maladie et les allocations familiales, 39 228 euros pour la formation professionnelle, 535 918 euros pour la CSG-CRDS et 39 228 euros pour la CURPS. Le bénéfice finalement déclaré par M. [W] en 2021 s'établit pour 2018 à 260 057 euros et s'y ajoute la somme de 38 313 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires. Les taux applicables à ces revenus ont été indiqués dans les appels de cotisations régulièrement versés aux débats (pièces 6). L'URSSAF rappelle exactement le régime applicable au calcul des cotisations et majorations de retard et rappelle avoir procédé à une régularisation à réception de la lettre précitée. La mise en demeure ne constituant qu'une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, elle peut être tenue pour valable et de nature à servir de base à l'action en recouvrement, bien que le montant des cotisations afférentes à la période qu'elle concerne ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui était primitivement porté. La révision du montant des cotisations dues ne saurait en soi priver la créance de ses caractères de certitude et de liquidité. M. [W] n'indique pas en quoi les cotisations dont le paiement est poursuivi reposeraient sur des bases ou des taux erronés, ce qui s'opposerait à sa condamnation à paiement, alors que les règles de calcul de ces cotisations lui ont été rappelées s'agissant des bases et qu'il connaît les taux applicables qui figurent pièce 6 dans la régularisation des cotisations (2017, 2018 et 2019). Il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle les causes de cette mise en demeure sont soldées. Force est de relever que s'il se prévaut d'une partie de créance soldée, à supposer ce fait avéré, il ne justifie pas de ce que l'extinction alléguée de cette créance résulterait d'un paiement plutôt que d'une régularisation de son compte par suite de la déclaration tardive de ses revenus. Il n'établit donc pas que les dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles d'imputation en fonction des risques et de l'ancienneté de la période auraient été méconnues. Il est justifié en conséquence de valider les mises en demeure et la contrainte et de décerner condamnation à paiement selon les modalités précisées au dispositif. Par application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'intimé sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros. Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. M. [W] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros, sans préjudice de sa condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juin 2022 en ce qu'il a : - annulé les mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018 ; - annulé la contrainte du 25 mars 2019 ; - débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire de toutes ses demandes et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Valide la mise en demeure du 26 avril 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois d'avril 2018 pour son entier montant ; Condamne M. [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 6 701 euros, soit 6 370 euros de cotisations et celle 331 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 26 avril 2018, outre majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement : Valide la mise en demeure du 26 juin 2018 portant sur les cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2018, du mois d'avril 2018 pour un montant ramené à 10 683 euros ; Valide la contrainte du 25 mars 2019 signifiée le 1er avril 2019 pour un montant ramené à 10 683 euros ; Condamne M. [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 10 683 euros, soit 10 148 euros de cotisations et 535 euros de majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ; Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; Condamne M. [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2019, soit 70,98 euros ; Condamne M. [W] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d738e12c85000874b0dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel