Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d73ce12c85000874b0de
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 333 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S56D URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ [N] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/05470 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, au versement de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés ainsi qu'à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS). A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 19 mars 2019 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2019, pour un montant total de 23 337 euros. Le 10 avril 2019, M. [J] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 août 2019. Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté ses demandes. Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - dit n'y avoir lieu à la jonction à la présente instance des instances n°19/08198, 19/02727, 19/03545, et 19/06364 ; - déclaré recevable l'instance engagée par M. [J] le 20 août 2019 à l'encontre de la mise en demeure n°0052336294 du 19 mars 2019 ; - annulé la mise en demeure n°0052336294 du 19 mars 2019 ; - débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a annulé la mise en demeure n°0052336294 du 19 mars 2019 ; ' l'a déboutée de toutes ses demandes ; ' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a condamnée aux dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - de valider la mise en demeure du 19 mars 2019 portant sur les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 ; - de condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [J] de toutes ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' annulé la mise en demeure n°0052336294 du 19 mars 2019 ; ' débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ; ' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné l'URSSAF aux dépens ; Et par ailleurs, en y ajoutant : - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ; - condamner l'URSSAF au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.003 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075). En fait Pour annuler la mise en demeure litigieuse, les premiers juges ont considéré que la mise en demeure délivrée à M. [J] ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations en ce qu'il lui était réclamé paiement de la somme de 6 701 euros comprenant « s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et la Curps » sans autre précision à cet égard. Au soutien de sa demande d'infirmation de cette décision, l'URSSAF fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la notion de nature et de cause de l'obligation en considérant que la mention « s'il y a lieu la contribution additionnelle maladie et la Curps» se rapporte à la cause de l'obligation alors qu'elle se rapporte à sa nature. Elle souligne que M. [J] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation pour avoir, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, reçu un avis de régularisation des cotisations, comprenant le détail du type de cotisations et contributions réclamées (dont la CURPS), la période concernée et le montant détaillé pour chaque contribution due. (Pièces 4 de ses productions). Elle ajoute qu'en application de l'article R 241-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 131-6, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (n°95-50), les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées en fonction des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que les contributions sociales généralisées et de remboursement de la dette sociale sont basées sur lesdits revenus auxquels sont ajoutées les cotisations sociales obligatoires. Ces cotisations sont dues annuellement sur la base des années civiles. Elles sont calculées en deux temps : à titre provisionnel d'abord, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l'objet d'une régulation sur la base de ce revenu (article L. 131-6-2 du code précité). Elle rappelle que la cotisation étant calculée sur la base des revenus perçus chaque année, le cotisant est débiteur d'une obligation de déclaration et qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué des majorations de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité. Elle précise que M. [J] n'a fourni ses revenus professionnels de 2014 à 2019 que par courrier du 3 mars 2021 (pièce 7 de ses productions) et qu'à réception, il a été procédé à une régularisation de ses cotisations en fonction des revenus 2019 déclarés de 304.905 euros. De ce fait, les cotisations provisionnelles pour le 1er trimestre 2019 ont pu être annulées, en fonction des éléments produits postérieurement à la délivrance de la mise en demeure et celle-ci se trouve donc soldée. Au soutien de sa demande de confirmation de cette décision, M. [J] fait valoir que dès son acte introductif d'instance et en ses conclusions de première instance, il avait soulevé les insuffisances de la mise en demeure, cette dernière ne lui permettant pas de comprendre le montant dont le paiement lui était demandé. Il souligne que les suites de la procédure lui ont donné raison étant donné que l'URSSAF a reconnu que les cotisations étaient soldées. Il ajoute que la mise en demeure était donc injustifiée et erronée et appuie sa démonstration en citant un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-20433), rappelant que cette jurisprudence s'applique aussi bien aux contraintes qu'aux mises en demeure. L'URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée du 19 mars 2019 qui mentionne : - le motif de la mise en recouvrement : absence de versement ; - la nature des cotisations et contributions (maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et, s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et CURPS) ; - la période de référence (1er trimestre 2019) ; - le montant des cotisations : (22 184 euros) et les majorations (1 153 euros) et renvoie à la notification qui lui a été adressée ; - le montant total réclamé (23 337 euros). Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [J] qui ne conteste pas son obligation d'affiliation de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, sans qu'il soit besoin de se référer à la régularisation des cotisations 2019 et appel de cotisations 2020 du 2 octobre 2020. Force est bien de relever que M. [J] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration auprès de l'organisme de ses revenus professionnels avant la lettre du 3 mars 2021 de son expert comptable (pièce 7 des productions de l'appelante) cette déclaration portant sur les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Il sera pris acte de ce que sur la base des revenus déclarés, l'URSSAF a procédé à la régularisation du compte de ce cotisant et que la mise en demeure dont s'agit est devenue sans objet. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a annulée, mais par substitution de motif. L'équité ne commande pas de condamner l'URSSAF à verser à M. [J] qui a cessé de payer ses cotisations au moins depuis le mois d'août 2015 (pièces 6.1 et 6.2 des productions de l'appelante portant communication d'arrêts de cette cour en date du 22 septembre 2021 relatifs à des cotisations impayées des mois d'août 2015 et août 2017) d'indemnité pour ses frais de procédure. En revanche, l'URSSAF qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d73ce12c85000874b0de
Données disponibles
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