Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d740e12c85000874b0e0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 301 551 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-22 N° RG 23/02755 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3A SOCIETE D'ARMEMENT ET D'ETUDES C/ S.A. ALLIANZ IARD Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SOCIETE D'ARMEMENT ET D'ETUDES ALSETEX - SAS prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société Alsetex est une société filiale du groupe [U] [Y], groupe industriel spécialisé dans les systèmes de pyrotechnie appliqués aux secteurs de la défense, du maintien de l'ordre, de la sécurité civile notamment. La société Alsetex a une usine à [Localité 2]. Le groupe [U] [Y] a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police d'assurance 'périls dénommés et pertes d'exploitation" n° 017.186.450. Cette police a pris effet le 1er janvier 2004 et a fait l'objet d'un avenant de refonte à effet au 1er janvier 2006. Par avenant avec effet au 1er janvier 2007, les garanties ont été étendues à la société Alsetex. Le 24 juin 2014 un accident s'est produit dans l'usine de [Localité 2], dans l'atelier n° 30 bis, lors de la manipulation par une salariée de l'usine d'une composition pyrotechnique dénommée "composition Al'. L'accident a entraîné le décès de cette salariée et des dégâts matériels importants. Le 25 juin 2014, la société Alsetex a déclaré le sinistre à la société Allianz Iard. Le 27 juin 2014, le groupe [U] [Y] a mis en place une commission d'expertise interne, qui avait notamment pour mission de déterminer les causes du sinistre. Cette commission a rendu son rapport le 17 décembre 2014. Parallèlement, par arrêté n° 2014178-0011 du 27 juin 2014, le préfet de la Sarthe a : - suspendu l'autorisation pour la société Alsetex d'exploiter la ligne de production de l'atelier n° 30 bis, concernée par l'accident du 24 juin 2014, - conditionné la remise en exploitation des activités présentant des risques similaires à l'accord de l'inspection du travail et à la mise en place des mesures correctives énoncées dans l'arrêté, - sollicité la remise par la société Alsetex d'un rapport d'accident décrivant notamment les opérations habituellement réalisées sur le poste de travail concerné par l'accident, ainsi que le flux de matières en amont et en aval de ce poste de travail, les circonstances et causes de l'accident, les mesures correctives prises ou envisagées. Par décision du préfet de la région Pays de la Loire, la société Alsetex a été autorisée à mettre en oeuvre l'activité partielle pour la période du 25 août au 31 décembre 2014. De son coté, le procureur de la République du Mans a diligenté une enquête judiciaire par la brigade de recherche de la gendarmerie de [Localité 5]. À la suite du premier rapport établi par cette brigade, le procureur de la République du Mans a ouvert une information judiciaire. Le 16 avril 2015, la société Alsetex a adressé le rapport de la commission d'expertise interne à la société Allianz Iard. Le 17 juin 2015, la société Allianz Iard a notifié à la société Alsetex, par l'intermédiaire de son courtier, son refus de garantir le sinistre au motif que le sinistre aurait été causé par une 'explosion d'explosifs' et que 'l'explosion de compositions pyrotechniques ne [ferait] pas partie des événements garantis' par la police. Le 22 juin 2015, la société Alsetex a contesté le refus de garantie de la société Allianz Iard en soutenant notamment que le sinistre résulterait d'un incendie par échauffement de la composition lors de l'opération de tamisage manuel par la salariée, lequel incendie aurait amorcé un processus d'explosion de la composition contenue dans les bocaux situés à proximité de la salariée et donc qu'il s'agirait bien d'un sinistre couvert par la garantie 'incendie'. Le 24 juillet 2015, la société Allianz Iard a confirmé son refus de garantir le sinistre pour les raisons précédemment avancées. Le 10 septembre 2015, la société Alsetex a, de nouveau, contesté le refus de garantie de l'assureur en réaffirmant que l'origine du sinistre était, à son sens, un incendie. Le 9 novembre 2015, les experts de la société Allianz Iard et de la société Alsetex se sont réunis. Le 28 décembre 2015, à la suite de cette réunion, la société Allianz Iard a confirmé, par courrier, son refus de couvrir le sinistre subi par la société Alsetex. Le 11 février 2016, la société Alsetex, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la société Allianz Iard de reconsidérer sa position et de lui faire parvenir un accord de principe pour l'indemnisation du sinistre. Le 15 mars 2016, la société Allianz Iard, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré son refus de couverture du sinistre et de versement d'une quelconque indemnisation au titre des préjudices subis par la société Alsetex. Les parties n'étant pas parvenues à une solution amiable, la société Alsetex a saisi le tribunal de commerce du Mans. Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de commerce du Mans a : - débouté la société Alsetex de sa demande d'indemnisation de 5 437 212 euros au titre de son contrat d'assurance Allianz n° 017.186.450, - débouté la société Alsetex de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard pour résistance abusive, - débouté la société Alsetex de sa demande de nouvelle expertise, - débouté la société Allianz Iard de sa demande de sursis à statuer, - débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions, - condamné la société Alstex à verser 4 000 euros à la société Allianz Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Alsetex aux entiers dépens de l'instance, soit : * coût de l'assignation en date du 16 juin 2016 soit 67,05 euros, * aux droits de plaidoiries, * aux dépens liquidés à la somme de 78,40 euros TTC, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel d'Angers a : - confirmé le jugement entrepris, Y ajoutant, - débouté la société Alsetex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Alsetex aux dépens d'appel. Par arrêt du 9 février 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019, - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, - condamné la société Allianz Iard aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz Iard et l'a condamnée à payer à la société d'Armement et d'études Alsetex la somme de 3 000 euros. Le 1er juin 2023, la société Alsetex a déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2023, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés, Y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris, - juger irrecevable la demande de sursis à statuer d'Allianz Iard, En conséquence : - débouter la société Allianz de sa demande de sursis à statuer, - dire que le sinistre subi est un sinistre couvert par le contrat d'assurance n°017.186.450, - constater que la société Allianz refuse abusivement de couvrir le sinistre, En conséquence : - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 437 212 euros au titre du contrat d'assurance majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, avec anatocisme dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau), - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif du refus d'Allianz majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du refus d'Allianz de couvrir le sinistre le 17 juin 2015, - débouter la société Allianz de son appel incident ainsi que de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz aux dépens de première instance, d'appel et de renvoi après cassation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Allianz Iard, intimée principale et appelante incidente, demande à la cour de : - À titre liminaire : * surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de la communication du dossier pénal enregistré sous le numéro de parquet 14/287/43 auprès du tribunal correctionnel du Mans, * la recevoir en son appel incident, - Puis, à titre principal : * juger qu'en raison à la fois de la présence de chlorate de potassium dans la composition A1 en cours de tamisage et de la présence de 4 kg de composition A1 dans la cellule n° 6, l'aléa dans la réalisation du risque assuré au contrat d'assurance a disparu, En conséquence, * infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 12 mai 2017 en ce qu'il a retenu que l'aléa n'avait pas été supprimé, * juger qu'en raison de l'absence d'aléa dans la réalisation du risque, la société Alsetex a perdu son droit à indemnisation, * débouter la société Alsetex de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - À titre subsidiaire : * juger l'ensemble des fautes de la société Alsetex à l'origine du sinistre, * juger que ces fautes constituent des fautes dolosives au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, En conséquence, * infirmer le jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2017 en ce qu'il a dit que les fautes de la société Alsetex ne constituent pas des fautes dolosives au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, * dire et juger qu'aucune couverture d'assurance ne saurait être mobilisable, * débouter la société Alsetex de l'intégralité de ses demandes, - À titre plus subsidiaire : * juger que les sinistres survenant par explosion d'explosifs sont exclus de la garantie, * juger que le sinistre trouve son origine dans l'explosion de la composition pyrotechnique A1, En conséquence, * confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 mai 2017 en ce qu'il a dit que les dommages dont la société Alsetex sollicite l'indemnisation sont exclus de la garantie souscrite, * débouter la société Alsetex de l'intégralité de ses demandes, - À titre infiniment subsidiaire : * juger que la société Alsetex ne justifie pas de son préjudice matériel, * juger que la perte d'exploitation doit être appréciée au regard de la garantie en cas de fermeture administrative, * juger que la résistance abusive de l'assureur n'est pas caractérisée, En conséquence, * débouter la société Alsetex de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, * dire et juger que le montant de la perte d'exploitation de la société Alsetex ne saurait excéder la somme de 404 191 euros, * confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 mai 2017 en ce qu'il a débouté la société Alsetex de sa demande au titre de sa prétendue résistance abusive, - En tout état de cause : * juger que la société Alsetex ne justifie pas de son préjudice matériel, * juger que la perte d'exploitation doit être calculée sur une période de 12 mois suivant le sinistre, * juger que sa résistance abusive n'est pas caractérisée, En conséquence, * débouter la société Alsetex de ses demandes au titre de ses préjudices matériels, * juger que le montant de la perte d'exploitation de la société Alsetex sur la période de 12 mois suivant le sinistre ne saurait excéder la somme de 1 007 612 euros, * confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 mai 2017 en ce qu'il a débouté la société Alsetex de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive, * condamner la société Alsetex à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Alsetex explique que ses activités sont très encadrées et réglementées et qu'elle opère sous le contrôle constant de différentes autorités administratives. Elle indique qu'elle est soumise à l'obligation de réaliser des études de sécurité du travail (EST), qu'elle disposait d'une EST valide depuis 1986 pour les activités menées dans le bâtiment n° 30 bis et que cette EST était en voie de révision. Elle précise que : - le bâtiment n° 30 bis est constitué de 13 cellules dont chacune est destinée à une activité spécifique permettant la fabrication de compositions pyrotechniques, chaque cellule possédant de murs en béton armé au fond et sur les deux côtés, - la cellule n° 6 contient deux étuves fermées par une porte métallique, l'étude 1 étant dévolue au stockage et l'espace restant constituant la salle de travail où sont mises en oeuvre les matières premières et les compositions pyrotechniques, - la cellule n° 6 abrite la production de différentes compositions pyrotechnique dont la composition A1, soit le mélange de composition SAE R2, perchlorate de potassium, sulfocyanure de plomb, antimoine et graphite, - la fabrication des lots partiels est réalisée selon une procédure précise et détaillée. La société Alsetex invoque le rapport de la commission d'expertise interne qui mentionne : - la cellule n° 6 a été entièrement dévastée par l'explosion, - les lots réalisés par Mme [J], opératrice, contenaient du chlorate de potassium en lieu et place du perchorate de potassium, - alors Mme [J] était en train de tamiser manuellement une partie d'un lot, en exerçant une pression sur la composition avec sa main droite, sur un petit tamis, cette friction a causé un échauffement de la composition pyrotechnique, - il y a eu une prise de feu instantanée due à la friction et les effets thermiques ont amorcé le mécanisme explosif des bocaux situés à proximité, - la composition présente dans les bocaux a déflagré. Pour l'appelante, il y a eu un embrasement dans un premier temps puis une explosion et ce à deux endroits différents. Elle cite le rapport d'expertise sur la recherche du mécanisme réactionnel du 5 janvier 2018 selon lequel la composition A1 en cours de tamisage par l'opératrice n'a pas explosé mais a brûlé en prenant un régime de combustion important et dynamique produisant un rayonnement thermique ayant des aptitudes incendiaires. Concernant la procédure, la société Alsetex estime que la demande en sursis de la société Allianz Iard révèle l'intention dilatoire de l'assureur. Elle signale que cette demande n'a pas été présentée avant toute défense au fond et considère que l'article du journal Libération du 26 décembre 2019 n'a révélé aucun fait nouveau. Elle explique que la société Allianz Iard était avisée dès le mois d'avril 2015 de l'existence de la procédure pénale, que l'assureur n'a pas sollicité de sursis à statuer devant la cour d'appel d'Angers alors que l'article de presse était publié. La société Alsetex soutient que le sinistre est couvert par la garantie en application du chapitre I sur les garanties des dommages directs, le paragraphe B sur les événements garantis, la section I sur l'incendie, la foudre et les explosions. Elle affirme que la cause du sinistre est un incendie au sens du contrat, s'agissant d'un incendie par échauffement par friction de la composition A1 lors de l'opération de granulation manuelle. Elle soutient que le tamisage manuel de la composition A1 effectué par l'opératrice n'a pas pu générer l'explosion de cette composition et qu'ont explosé les bocaux contenant la composition 1 situés à droite de l'opératrice sur un chariot. Elle considère que la garantie incendie du contrat prévoit que l'incendie peut résulter d'un simple échauffement ou d'une seule action subite de la chaleur par le contact direct ou immédiat du feu ou d'une substance incandescente même s'il n'y a pas eu d'incendie ou de commencement d'incendie véritable. Elle affirme que la garantie couvre les dommages causés par une explosion d'explosifs si cette explosion est la conséquence d'un incendie. La société Alsetex conteste la motivation du jugement qui a dit que l'incendie n'aurait pas été déclenché dans des circonstances étrangères aux produits pyrotechniques utilisés, s'agissant selon elle d'une condition supplémentaire non prévue dans le contrat. Elle explique que le tribunal a assimilé la cause du sinistre (l'échauffement) avec ses conséquences (l'explosion) en contradiction avec le contrat. À titre subsidiaire, elle indique que si la cause du sinistre est une explosion d'explosifs, le sinistre est couvert par la garantie explosion prévue à l'avenant 4 du 1er janvier 2007. Elle déclare que la clause d'exclusion prévue vide la garantie de sa substance puisque son activité consiste à fabriquer des produits explosifs dont le risque principal est d'exploser. Elle remarque que la société Allianz Iard ne cite aucun cas concret d'explosions survenues chez des industriels de la pyrotechnie qui seraient couverts par la garantie explosion du contrat. Elle considère que la survenance du sinistre était aléatoire, qu'il résulte d'une erreur humaine non intentionnelle. Elle conteste l'affirmation de l'assureur selon laquelle les événements découlent de prises de risques attachés à plusieurs manquements de sa part. En réponse, la société Allianz Iard demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale estimant que cette issue n'est pas sans influence sur la procédure civile et sur l'appréciation des circonstances de l'accident. Elle entend se prévaloir d'un article de presse du 26 décembre 2019 faisant état d'importantes failles de sécurité au sein de l'entreprise ainsi que de la mise en examen de la société Alsetex. Elle entend se prévaloir de la jurisprudence qui précise que la demande de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond après que la cause de la demande en sursis s'est manifestée. Elle signale qu'elle a présenté une demande de sursis en réponse à une demande d'expertise de la société Alsetex présentée devant le tribunal de commerce, dans le cadre d'un incident, et que le tribunal a rejeté la demande d'expertise rendant ainsi sans objet sa demande de sursis à statuer. Selon elle, il importe peu que cette demande de sursis à statuer n'ait pas été présentée devant la cour d'appel d'Angers puisque l'arrêt de cette cour a été cassé et annulé. Elle estime que la demande de sursis n'avait pas lieu d'être devant la Cour de cassation. Sur le sinistre, la société Allianz Iard remarque que la commission d'expertise interne de la société Alsetex a indiqué que : - les doigts de la main droite de Mme [J] avaient disparu.....[D] [J] avait les doigts au contact de la composition pour l'opération de tamisage et de la déflagration lorsqu'elle s'est produite, -l'initiation de cet événement s'est produite au niveau de la composition pyrotechnique disposée sur le tamis, lui-même posé sur la cuvette réceptacle, ces éléments se trouvant devant l'opératrice. Elle précise qu'elle a refusé sa garantie au regard de ces conclusions, et de la clause d'exclusion en matière d'explosion d'explosifs. Elle conteste les écritures de son assurée selon lesquelles il y aurait eu tout d'abord un phénomène d'échauffement dans le tamis qui se serait propagé aux bocaux, situés à plusieurs centimètres du tamis. Elle constate que la société Alsetex a fait établir un nouveau rapport d'expertise dénommé 'recherche du mécanisme réactionnel' pour corroborer son hypothèse et que deux experts de ce nouveau rapport sont également rédacteurs du rapport interne (et sont d'anciens salariés du groupe [Y]). Elle qualifie ce second rapport de rapport d'opportunité et estime qu'il ne doit pas être retenu. La société Allianz Iard affirme que le rapport du 17 décembre 2014 fait état de plusieurs événements ayant pour conséquence de supprimer tout aléa dans la survenance du sinistre. Pour l'assureur, la présence anormale de chlorate de potassium dans la composition A1 et la présence d'une masse totale de 4 kg de composition au poste de travail ont rendu inéluctable le sinistre. Elle souligne l'existence de nombreux incidents relevés par la presse notamment en matière d'approvisionnement du chlorate de potassium à la place du perchlorate de potassium et évoque des infractions au décret du 28 septembre 1979 et de l'arrêté du 26 janvier 1989. Elle expose que la masse de composition A1, contenue dans les bocaux présents dans la cellule n° 6, a explosé concomitamment à l'explosion survenue lors de la friction de la composition pendant le tamisage et qu'une masse de 500 grammes contenue dans chaque bocal ne pouvait que déflagrer constituant ainsi un danger potentiel énorme. La société Allianz Iard reproche à son assurée une faute dolosive à savoir la conscience que son manquement délibéré occasionnerait des dommages. Pour l'assureur, la société Alsetex n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité sur le stockage des matières premières, sur les volumes de matière traitée en même temps et sur l'entreposage des compositions fabriquées dans les loges de fabrication. Elle indique que les dommages causés aux biens assurés par explosion d'explosifs (comme dans le cas présent) ne sont pas couverts. Elle explique que les explosions sont garanties sauf les explosions d'explosifs et que les explosions d'explosifs sont garanties lorsqu'elles résultent d'un événement garanti autre que l'explosion (tel que l'incendie, le choc, une tempête, un acte de malveillance). Elle estime que la clause d'exclusion ne vide pas la garantie explosion de sa substance En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger', 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur le sursis à statuer. Les exceptions de procédure, en ce compris le sursis à statuer, doivent être présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile. Lors des procédures antérieures, la société Allianz Iard n'a pas formé de demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ni devant le tribunal de commerce du Mans, ni devant la cour d'appel d'Angers ; Si l'assureur a formulé une demande de sursis à statuer dans ses conclusions du 5 décembre 2016, cette demande est postérieure à ses conclusions au fond au 5 septembre 2016. La publication d'un article dans la presse le 26 décembre 2019 ne peut être considérée comme un élément nouveau justifiant la demande de la société Allianz Iard et ce d'autant plus que dans ses conclusions devant le tribunal de commerce du Mans elle évoquait déjà les mêmes moyens sur l'absence d'aléa ou une faute dolosive de l'assurée. Malgré cette publication d'article, que la société Allianz Iard estime important, la société Allianz Iard n'a pas sollicité de sursis à statuer devant la cour d'appel d'Angers. En outre la société Allianz Iard ne peut arguer que les informations révélées dans l'article de presse caractérisent une cause nouvelle justifiant sa demande, puisqu'elle connaissait depuis le 16 avril 2015 l'existence de cette procédure pénale. En conséquence, la société Allianz Iard est jugée irrecevable en sa demande. - Sur le sinistre. La société Alsetex a communiqué un rapport d'expertise interne du 17 décembre 2014 sur l'accident qui indique : - la source initiatrice à l'origine de déclenchement de cette explosion Les causes possibles envisageables dans notre contexte ont été étudiées, étant l'initiation par un choc, par une décharge électrostatique et par la friction. * Initiation par un choc. Bien que cette composition A1, qu'elle contienne ou non du chlorate de potassium, soit sensible voire presque très sensible à l'impact, aucune manipulation usuellement réalisée au niveau des opérations de tamisage pouvait induire un choc suffisamment énergétique pour amorcer une explosion. En conséquence, cette cause ne peut pas être retenue. * Initiation par une décharge électrostatique. Une série de mesures du potentiel et de résistance d'une cellule et d'un poste de travail (en présence d'une opératrice), identiques à ceux concernés par l'explosion, a été conduite le 13 novembre 2014 pour rechercher si une étincelle électrostatique était capable d'être générée par ladite opératrice. (....) Pour conclure, debout ou assise, devant son poste de travail, le bracelet relié ou non à la terre, ces valeurs de résistivité relevées montrent que l'opératrice ne pouvait pas accumuler des charges électrostatiques. Bien que ce type de composition soit beaucoup plus sensible que la composition nominale A1, nous avons établi, calculs à l'appui, qu'une étincelle électrostatique qui aurait pu être générée par [D] [J] au moment où elle manipulait ladite composition ne peut pas être retenue comme étant à l'origine de l'initiation de ce phénomène explosif. * Initiation par friction. Dans notre cas, le seuil de sensibilité de la composition utilisée est compris entre 5 et 8 newtons (N) soit approximativement entre 500 et 800 grammes. Ce sont des valeurs relativement faibles que l'on peut facilement obtenir lorsqu'on exerce une force en un point. Compte tenu du seuil de sensibilité très bas à la friction de cette composition, les opérations manuelles réalisées par [D] [J] pouvant tout à fait, sans qu'elle exerce une pression anormalement élevée, le dépasser. Il a été établi que les forces normalement exercées par [D] [J] pour réaliser cette opération de tamisage, ont été suffisamment élevées pour amorcer intempestivement le phénomène explosif à la composition A1 à base de chlorate de potassium se trouvant dans le tamis. Elles ont produit une énergie supérieure au seuil de sensibilité de la composition capable d'initier celle-ci et d'amorcer son mécanisme d'explosif. C'est la cause de cette explosion. Lorsque [D] [J] a été retrouvée après l'explosion, les doigts de sa main droite avaient disparu. Ce n'était pas le cas des doigts de la main gauche. Effectivement étant droitière, [D] [J] avait les doigts au contact de la composition pour l'opération de tamisage et de la déflagration lorsqu'elle s'est produite. L'onde de pression générée par l'explosion ne peut être qu'à l'origine de cette amputation des doigts de la main droite. Les deux raisons que nous avons retenues, qui ont conduit à cette explosion accidentelle sont : - la présence anormale de chlorate de potassium dans la composition A1 au lieu de perchlorate de potassium, composant qui, dans le cas de cette formulation, a considérablement dégradé sa sensibilité à la friction et à l'électricité statique, - la présence d'une masse totale de 4 kg de composition au poste de travail qui s'est traduite par une déflagration puissante. (....) L'opératrice [D] [J] ne s'est pas écartée du mode opératoire normal et, de ce fait, ne peut être mise en cause dans la survenance de l'accident. Ces conclusions sont très explicites et les experts n'ont, à aucun moment, envisagé l'hypothèse d'un incendie préalable à l'explosion. Ils ont répondu à la demande de la société Alsetex qui souhaitait 'déterminer la cause ainsi que les circonstances et les raisons de cette explosion'. La société Alsetex a fait établir un nouveau rapport dénommé 'recherche du mécanisme réactionnel' qui conclut à une explosion initiée par un incendie engendré par échauffement dans le tamis. Ce rapport est sujet à caution pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a été établi après la notification du refus de garantie de l'assureur (refus basé sur le rapport du 17 décembre 2014), refus basé sur la cause d'exclusion d'explosion d'explosifs. Ensuite les deux personnes, qui ont rédigé le second rapport, sont des proches du groupe [Y]. Ces deux personnes, qui ont participé à la rédaction du rapport du 17 décembre 2014 se contredisent dans leurs conclusions et leurs constatations. Enfin, si, dans le cadre de ce rapport, 6 tests ont été réalisés avec la composition A1, ils n'ont pas été réalisés dans des conditions reproduisant les conditions du sinistre, à savoir un point de départ sur le tamis par friction lors de l'opération de tamisage. Ce rapport n'est donc pas probant. En conséquence, il convient de considérer que l'explosion s'est produite par la friction par l'opératrice des produits pyrotechniques sur la maille du tamis. - Sur l'absence d'aléa et la faute dolosive. En application de l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire soit une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. S'agissant de l'aléa, le juge doit en apprécier l'existence exigée pour la validité du contrat (dont la nullité n'est pas réclamée par la société Allianz Iard) en se situant au moment de la rencontre de la volonté des parties. Force est de constater l'absence de tout élément probant sur cette absence d'aléa au moment de la signature de l'avenant concernant la société Alsetex. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que l'accident n'était pas inéluctable dans la mesure où Mme [J] avait procédé, avant la pause déjeuner, à la même manipulation avec les mêmes produits sans que cela ne déclenche d'explosion. De même, le même procédé opératoire existe depuis de nombreuses années sans incident notoire alors que la société Alsetex fait l'objet de surveillance constante de la part de divers organismes. S'il est avéré que la présence de chlorate de potassium aux lieu et place du perchlorate de potassium a joué dans la survenance de l'accident, cette inversion ne résulte pas d'une volonté de l'opératrice ou de son employeur s'agissant d'une erreur humaine non intentionnelle et ce d'autant plus que les circonstances de l'échange des produits ne sont pas déterminées ou en tous les cas ne sont pas justifiées par des éléments probants. De même les infractions au décret du 28 septembre 1979 et à l'article IV-5-3 de l'arrêté du 26 janvier 1989, telles qu'invoquées par l'assureur, ne sont pas démontrées puisque chaque type de produit chimique est stocké dans un local séparé des autres types, les chlorate et perchlorate de potassium étant du même type et n'ayant pas à être séparés dans deux locaux différents. À défaut de démontrer l'existence d'un manquement délibéré avec la conscience que cela occasionnerait de la part de la société Alsetex, la société Allianz Iard est déboutée de ses demandes au titre de l'absence d'aléa et de faute dolosive intentionnelle. Le jugement est confirmé à ce titre. - Sur la clause d'exclusion. Selon la Cour de cassation, 'le caractère limité de la clause d'exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie 'explosion' souscrite par l'assurée, et non au regard de l'ensemble des garanties visées par le contrat d'assurance. La police d'assurance prévoit : '4. Explosion. Il est rappelé que les assureurs garantissent les dommages matériels causés aux biens assurés par les explosions de toute nature, c'est-à-dire, l'action subite et violente, soit de la pression, soit de la dépression de gaz ou de vapeurs, que celles-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante, ainsi que par les explosions et coups d'eau des appareils à vapeur et par l'électricité y compris l'électricité atmosphérique. Sont également couverts les dommages résultant de la pression d'un gaz ou d'un fluide introduit volontairement dans une installation à l'occasion d'essais, ainsi que les dommages aux compresseurs moteurs et aux objets ou structures gonflables causés par l'explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes, ainsi que les déformations sans rupture causées aux récipients ou réservoirs par une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ceux-ci. Sont exclus de la garantie. 1) les dommages consécutifs à une explosion d'explosifs et/ou produits assimilés de toute nature (feux d'artifice, fusées de détresse, produits pyrotechniques). Ces dommages restent toutefois garantis s'ils sont la conséquence d'un événement garanti autre que l'explosion.' Il est établi que les dommages résultent d'une explosion d'explosif. La clause d'exclusion garantit les explosions survenues pour toutes circonstances autres qu'une explosion d'explosifs ainsi que les explosions d'explosifs (ou produits assimilés) résultant d'un événement garanti tel que l'incendie, le choc d'un véhicule terrestre, la foudre, une tempête, ou un acte de malveillance notamment. Dans la 2ème hypothèse, l'indemnisation interviendra non pas au titre de la garantie explosion mais au titre de l'événement garanti. L'activité principale de la société Alsetex consiste en la fabrication de produits pyrotechniques, feux d'artifices, explosifs, fumées de détresse comme indiquée dans le contrat d'assurance. Il appartient à la société Allianz de démontrer si la garantie est efficace au regard des risques auxquels l'assuré est exposé concrètement. La société Alsetex communique une analyse portant sur des événements recensés dans la lettre bi-annuelle de l'Inspection des armements pour les poudres et explosifs et dans la base de données ARIA (analyse, recherche et informations sur les accidents). Il résulte que seule une explosion a été couverte par la garantie explosion de la société Allianz sur 37 cas pour une période allant de 2013 à 2023. Ces données sont publiques et c'est à tort que la société Allianz affirme que la société Alsetex se constitue des preuves à elle-même. La cour constate que l'assureur ne produit aucune pièce infirmant l'analyse précisée. Ainsi il convient de juger que la clause d'exclusion vide la garantie de toute substance. Cette clause d'exclusion doit être déclarée nulle. La société Allianz Iard doit mobiliser sa garantie. - Sur le préjudice. La société Alsetex réclame le paiement d'une somme de 137 300 euros au titre des dommages matériels après application de la franchise de 27 093 euros, ainsi que la somme de 5 299 912 euros au titre des pertes d'exploitation après application de la franchise de 89 808 euros. Elle conteste le fait que le sinistre a été causé par une fermeture administrative comme allégué par la société Allianz Iard. Elle explique que le cabinet Texa mandaté par l'assureur a fondé ses calculs de tendances sur des exercices comptables aboutissant à une tendance de 85 % (soit une décroissance de 15 %). Elle affirme qu'elle est une société en croissance avec des commandes en augmentation, que l'accident de juin 2014 a entraîné la résiliation de tous les CDD et en intérim. En réponse, la société Allianz Iard indique que la reconstruction du bâtiment sinistré n'a pas été effectuée et que la société Alsetex ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la valeur vénale au jour du sinistre, valeur qui n'est pas justifiée. Elle considère qu'en application de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2012, l'ensemble des activités similaires à celle du local n° 30 bis est suspendu et qu'il s'agit d'une interdiction administrative d'exploiter. Elle affirme que la garantie perte d'exploitation à appliquer est celle de la fermeture administrative, limitée à 90 jours, soit une somme de 303 069 euros après application d'une franchise de 7 jours de marge brute annuelle. Des pièces du dossier, il résulte les faits suivants : - les activités du bâtiment n° 30 bis ont été déménagées dans d'autres bâtiments, - la suspension de l'autorisation d'exploiter tous les process similaires à ceux mis en oeuvre dans le bâtiment n° 30 bis date du 27 juin 2°14 ; les premières autorisations ont été reçues à la fin de 2014 et se sont échelonnées sur les années suivantes, - certaines productions ont été impactées également. Concernant les dommages matériels, la cour constate qu'aucun constat matériel n'a été effectué et qu'aucune reconstruction n'a eu lieu dans le délai de deux ans impliquant une indemnisation en valeur vénale. À défaut de justifier de cette valeur vénale, la société Alsetex est déboutée de sa demande. Concernant les pertes d'exploitation, de l'arrêté préfectoral, il résulte que la société Alsetex n'a pas pu produire la même composition que celle produites dans le bâtiment n° 30 bis, et ce sur l'ensemble du site. Il ne s'agit pas néanmoins d'une fermeture administrative comme l'indique l'assureur puisque la société Alsetex a continué la fabrication d'autres produits. Il convient donc de prendre en compte, non pas une période de 90 jours, mais une période d'une année. La tendance générale moyenne sur les deux exercices antérieurs à l'accident est de moins 15 % (-11,39 % pour les années 2011-2012 et 18,58 % pour les années 2012-2013). La marge brute s'élève à 13 015 510 euros en 2013. La franchise est donc de 13 015 510 x 7 jours / 365 jours soit 2 49 612,52 euros. La société Alsetex conteste les économies de charge sans apporter de pièces justificatives alors qu'elle indique elle-même avoir dû résilier des contrats de travail, qu'elle a bénéficié d'une période de chômage partiel pour ses salariés. En tenant compte de la perte de chiffre d'affaires, du taux de marge brute, du taux d'économie, des économies, la perte d'exploitation est évaluée à 1 626 593,44 euros (en ce comprise la somme de 504 159 euros à rembourser à la DIRECCTE). Selon le rapport d'estimation des dommages et des indemnités constituant la pièce n° 14 de la société Alsetex, cette dernière réclame diverses sommes au titre de 'aménagement bat.19 pour fab. compo. RX et A 6 (ex bat.30), expertises pour levée interdiction d'exploiter, fiabilisation marché IGG, fiabilisation ventes grenades CM6 IGG, fiabilisation ventes produits pour SNCF, remplacement compositions A1 et A2 par comp. BKN03 coordination groupe (déplacements)'. La société Alsetex ne prend pas la peine d'expliquer en quoi ses frais correspondent aux frais exposés par l'assuré en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute tels que prévus par le contrat d'assurance. La société Allianz Iard est condamnée à payer la somme de 1 626 593,44 euros à la société Alsetex. - Sur les autres demandes. Concernant les dommages et intérêts sollicités par la société Alsetex, il convient de rappeler à cette dernière qu'elle n'a jamais invité son assureur aux réunions d'expertise sur place, que la société Allianz Iard a fait valoir ses arguments devant plusieurs juridictions dont certaines ont fait droit à son argumentation. À défaut de démontrer une quelconque mauvaise foi, la société Alsetex est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre. Succombant en cause d'appel, la société Allianz Iard est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à verser à la société Alsetex la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. La société Allianz Iard supportera les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Juge la société Allianz Iard irrecevable en sa demande en sursis à statuer ; Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition déboutant la société Alsetex de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Allianz Iard ; Statuant à nouveau, Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Alsetex la somme de 1 626 593,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, intérêts qui pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction ; Déboute la société Allianz Iard de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Alsetex la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil dans son ancienne rédacarticle 700 du code de procédure civilearticle 1964 du code civilarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 74 alinéa 1 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d740e12c85000874b0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel