Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d748e12c85000874b0e4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 52 317 741 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-23 N° RG 23/02826 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYF5 S.C.I. AQUAFORME C/ S.A.S. FORM DEVELOPPEMENT OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours renvoi devant le Tribunal de commerce de PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. AQUAFORME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. FORM DEVELOPPEMENT OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno PACCIONI du PARTNERSHIPS FIELDFISHER (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Les sociétés SCI 23 et Aquaforme sont propriétaires d'un ensemble de bâtiments ayant accès directement à [Localité 7] [Adresse 10] et, par porches, [Adresse 9] et [Adresse 8], cadastré secteur EK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant diverses constructions abritant notamment une salle de sport et une piscine, formant un tout indivisible. La SCI 23 a donné ses locaux à bail à la société Aquaforme en vue de les sous-louer à l'exploitant des lieux. Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2016, la société Aquaforme consentait à la société FNEYC devenue la société Form Développement Ouest, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 7]. Ce bail était consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2016 moyennant un loyer annuel de 198 000 euros HT payable et trimestriellement et d'avance. Suite à la crise sanitaire de mars 2020, la SCI Aquaforme a dénoncé des impayés de loyers de la société Form Développement Ouest. Les sociétés Form Developpement et Form Développement Ouest ont par requête du 9 juin 2021 adressé une demande d'ouverture de procédure de conciliation au président du tribunal de commerce de Paris, qui a décidé l'ouverture d'une telle procédure par ordonnance du 22 juin 2021. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'une requête du 22 juillet 2021 de la SCI Aquaforme, autorisait celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société Form Développement Ouest et à constituer à titre conservatoire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce appartenant à cette société pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 238 179, 94 euros. Par acte du 10 septembre 2021, la bailleresse pratiquait une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale. Cette saisie était fructueuse à hauteur de 53 050,01 euros. Elle inscrivait également un nantissement judiciaire provisoire. Par assignation en date du 05 octobre 2021, la SCI Aquaforme a sollicité du tribunal judiciaire de Nantes la condamnation de la société Form Développement Ouest à lui payer la somme de 301 537,12 euros au titre des arriérés locatifs. Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la déchéance des délais de paiement accordés par le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de la procédure de conciliation dont la société Form Développement Ouest a fait l'objet et renvoie les parties devant tribunal de commerce de Paris, - rappelé que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, - condamné la SCI Aquaforme aux entiers dépens, - condamné la SCI Aquaforme à verser la somme de 2 000 euros à la société Form Développement Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 mai 2023, la société Aquaforme a interjeté appel de cette décision et présenté une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Elle y a été autorisée par ordonnance du 24 mai 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, la société Aquaforme demande à la cour de : - réformer le jugement du 3 mai 2023 en ce qu'il a : * déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la déchéance des délais de paiement accordés par le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de la procédure de conciliation dont la société Form Développement Ouest a fait l'objet et renvoie les parties devant tribunal de commerce de Paris, * rappelé que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, * condamné la SCI Aquaforme aux entiers dépens, * condamné la SCI Aquaforme à verser la somme de 2 000 euros à la société Form Développement Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - rejeter l'exception d'incompétence, - déclarer le tribunal judiciaire de Nantes compétent pour statuer sur la créance et si nécessaire sur le sort des délais octroyés par le président du tribunal de commerce de Paris, - la cour étant juridiction d'appel du tribunal compétent, évoquer l'entier dossier, - dire et juger la société Form Développement Ouest autant irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Form Développement Ouest de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions, Evoquer l'entière affaire, - condamner la société Form Développement Ouest à lui payer la somme de 162 370,63 euros H.T. TVA en sus, - condamner la société Form Développement Ouest à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Form Développement Ouest aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la société Form Développement Ouest demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, les dires bien fondées et y faisant droit, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris, tribunal de la procédure de conciliation, À titre subsidiaire, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nantes, À titre très subsidiaire, si la cour fait usage de sa faculté d'évoquer, - inviter les parties à conclure sur le fond, En tout état de cause, - condamner la société Aquaforme à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Verrando, avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la SCI Aquaforme rappelle qu'elle n'est pas partie à l'accord de conciliation, que sa créance n'est pas une créance de l'accord de conciliation. Elle considère que les textes relatifs à la procédure de conciliation ne donnent aucune compétence au juge de la conciliation pour statuer sur la condamnation à paiement non plus que sur l'analyse du respect de l'échéancier donné. Selon elle, la procédure de conciliation a pris fin avec le jugement homologuant l'accord, et le tribunal de commerce et son président sont dessaisis. Elle précise que si l'article L 611-10-3 du code de commerce précise que 'le président ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement', il s'agit du cas où un créancier, partie à l'accord de conciliation, invoque son non-respect pour en solliciter la résolution, et que c'est seulement dans cette hypothèse, qu'outre la résolution de l'accord de conciliation, que le juge peut également prononcer la déchéance des délais accordés en marge de l'accord de conciliation. Elle indique qu'il n'en est rien en l'espèce puisque le litige porte seulement sur la demande d'un créancier tiers à l'accord qui désespère d'obtenir un jour un titre exécutoire pour une dette incontestable, et qu'il ne s'agit pas de prononcer une déchéance mais simplement de la constater, faute de respect de l'échéancier stipulé à peine de caducité des délais. L'appelante soutient que le tribunal judiciaire ne pouvait refuser de statuer sur les créances exigibles au titre des seules échéances reportées et renvoyer l'entier dossier au tribunal de commerce de Paris qui n'a aucun pouvoir juridictionnel pour condamner à paiement de loyers impayés. La société Form Développement Ouest estime au contraire, que seul le juge de la conciliation est compétent et que le tribunal judiciaire a justement décliné sa compétence, comme soulevé par elle en première instance in limine litis. L'article L 611-7 du code de commerce en son 5ème alinéa dispose : Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343 -5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article L 611-10-1 du code de commerce dispose que : Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée,les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L 611-7. L'article L 611-10-3 du code de commerce dispose que : Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L 611-7 ou du second alinéa de l'article L 611-10-1. Par ordonnance en date du 29 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment : - constaté que la SCI Aquaforme n'a pas accepté dans le délai imparti la demande de suspension d'exigibilité de ses créances formulée par Me [G], conciliateur, - interrompu les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2021 et les effets de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire qu'a fait pratiquer la SCI Aquaforme le 23 septembre 2021 jusqu'au terme de la mission du conciliateur, soit le 22 avril 2022, - interdit toute action en justice ultérieure initiée par la SCI Aquaforme tendant à la condamnation de Form Developpement Ouest au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent 2021 jusqu'au terme de la mission du conciliateur, soit le 22 avril 2022, - reporté le paiement des sommes dues à la SCI Aquaforme par Form Développement Ouest au lendemain de la mission du conciliateur, à savoir le 23 avril 2022. Un accord de conciliation a été conclu le 21 avril 2022 entre la société Form Developpement Ouest et la majorité de ses créanciers, mais la société Aquaforme a refusé d'en faire partie. Cet accord était subordonné à l'octroi de délais de paiement à la société Form Developpement Ouest pour le règlement de la créance d'Aquaforme d'un montant de 523 177,41 euros. Il est relevé que l'expert comptable de la SCI Aquaforme dans une attestation délivrée le 29 avril 2022 (pièce 21 de la société appelante) fait état d'une créance à cette date de 523 153,27 euros. Au visa de l'article L 611-7 du code de commerce, par jugement du 22 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, en charge de la procédure de conciliation, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond a ordonné à la société Forme Développement Ouest le règlement de sa créance locative à la SCI Aquaforme d'un montant de 523 177,41 euros en 24 mensualités sous la forme suivante : - 23 paiements mensuels de 22 000 euros avant le 5 de chaque mois, - un dernier paiement de 17 177,41 euros avant le 5 mai 2024, précisant que la totalité du montant restant dû par la société Form Developpement Ouest à la société Aquaforme serait exigible en cas d'un seul manquement au paiement de ses écheances mensuelles. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a homologué l'accord de conciliation du 21 avril 2022, a mis fin à la conciliation, a désigné la Selarl [G] Charpentier en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation et pris acte de l'extension de la mission du mandataire à la surveillance pendant la durée de sa mission du bon respect de l'échéancier de paiement de la créance du bailleur octroyé par jugement du 20 mai 2022. Les décomptes de créance versés en pièces 25, 28 et 30 de la société appelante font apparaître un solde au 2 novembre 2023 de 127 153,27 euros et notamment des versements de 22 000 euros effectués mensuellement depuis juin 2022. Les dispositions précitées instituent des règles particulières dérogatoires au droit commun. Si la société Aquaforme est tiers à l'accord de conciliation, les modalités de paiement de sa créance ont été décidées par le tribunal de commerce de Paris et sont soumises à la surveillance du mandataire désigné pour l'exécution de l'accord de conciliation. L'article L 611-10-3 du code de commerce donne compétence au juge de la conciliation pour se prononcer sur la résolution de l'accord et la déchéance des délais de paiement accordés par lui, et il peut être saisi par toute partie à l'accord, dont le débiteur. L'article L 611-10-1 du code de commerce prévoit également que si pendant la durée de l'exécution de l'accord de conciliation le débiteur est poursuivi par un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, comme en l'espèce, s'agissant des poursuites engagées par la SCI Aquaforme en vue d'obtenir un titre exécutoire pour le paiement de sa créance, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les premiers juges ont justement relevé que le respect de l'échéancier ordonné par la juridiction consulaire pour le paiement de la créance de la SCI Aquaforme avait une incidence directe sur l'accord de conciliation. Devant le tribunal judiciaire, la société Form Développement Ouest a conclu à titre principal à la compétence du juge de la conciliation et à titre subsidiaire à l'octroi de délais de paiement. S'il est constant que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur une demande en paiement portant sur des loyers commerciaux, il appartient en l'espèce au seul juge de la conciliation de connaître de la déchéance des délais accordés par lui, le tribunal judiciaire n'étant pas compétent, contrairement à ce qui est prétendu par la société appelante, pour constater le non-respect desdits délais. L'article 51 du code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. C'est à bon droit que tribunal judiciaire a décliné sa compétence. La cour confirme le jugement déféré du 3 mai 2023 en toutes ses dispositions. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Aquaforme est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros de ce chef et à payer les dépens avec distraction au profit de Me Verrando, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Aquaforme à payer à la société Form Développement Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire devant l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société Aquaforme aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Verrando. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 51 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L 611-7 du code de commerce en sonarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle L 611-7 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
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65a8d748e12c85000874b0e4
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