Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d74ce12c85000874b0e6
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/23 N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNPZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2024 à 14 heures 13 par la Cimade pour: M. [Z] [L] né le 13 Novembre 1979 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine ayant pour avocat désigné Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 à 18 heures 00 (notifiée à 18 heures 15) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 janvier 2024 à 14 heures 35; En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Z] [L], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant assisté de Mme [K] [R], interprète en langue roumaine ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Janvier 2024 à partir de 12 heures 00, avons statué comme suit : Exposé du litige M. [Z] [L], né le 13 novembre 1979 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, a été condamné le 16 février 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits de proxénétisme. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Troyes du 23 décembre 2016. M. [Z] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 25 octobre 2016 par le préfet de l'Aube, notifié le 2 novembre 2016. Il a été interpellé le 9 janvier 2024 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et conduite sans assurance puis placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] (Maine-et-Loire). Par arrêtés du 10 janvier 2024, notifiés à M. [Z] [L] le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de renvoi et a décidé de son placement en rétention administrative. Par requête du 11 janvier 2024 à 16h00, reçue au greffe le 11 janvier 2024 à 18h39, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [L] qui a également saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours à l'encontre de son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 12 janvier 2024 à 18h00, notifiée à 18h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 janvier 2024 à 14h35. Le 15 janvier 2024 à 14h13, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 16 janvier 2024 à 9h30, M. [S] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant un défaut de réexamen de sa situation cinq ans après l'arrêté préfectoral d'expulsion du 25 octobre 2016, une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose d'un hébergement stable dans un camp de gens du voyage dont l'administration a l'adresse et du retard pris dans l'information du ministère public de son placement en garde à vue. Le préfet de Maine-et-Loire demande la confirmation de l'ordonnance au motif que l'arrêté du 25 octobre 2016 portant expulsion de M. [Z] [L] est toujours exécutoire, le débat sur le refus implicite d'abrogation relevant de la juridiction administrative. M. [Z] [L] ne présente par ailleurs pas de garanties suffisantes et il n'a pas justifié de résidence effective et permanente au moment où la décision de rétention administrative a été prise. Enfin, le délai de 34 minutes observé avant de prévenir le ministère public de la garde à vue dont M. [Z] [L] faisait l'objet est acceptable. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [Z] [L] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - le caractère exécutoire de l'arrêté d'expulsion : L'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, 'sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1'. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que M. [Z] [L] était placé en rétention administrative sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 25 octobre 2016 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 10 janvier 2024, a considéré que l'absence d'examen dans les 5 ans ayant suivi l'arrêté d'expulsion a nécessairement conduit à une décision de ne pas abroger l'arrêté qui reste exécutoire et que le contentieux de la régularité de cette décision implicite relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce premier moyen est inopérant. 2 - l'erreur manifeste d'appréciation : Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'. L'article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants : - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; - l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, entendu le 10 janvier 2024, M. [Z] [L] a déclaré vivre en concubinage avec [M] [H], de nationalité roumaine, mais ne pas se rappeler sa date de naissance exacte. Il a pu indiquer qu'elle habite dans un camp à [Localité 4] sur la route de [Localité 3] et qu'elle vit en France depuis 7 à 8 ans. Il a d'ailleurs pu fournir plusieurs documents à ce sujet lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Toutefois, l'administration n'a effectué aucune vérification sur la réalité de sa situation, alors qu'il s'est écoulé plus de 7 ans depuis l'arrêté d'expulsion, optant pour un placement en rétention administrative le même jour. C'est donc vainement que l'administration se contente d'affirmer que M. [Z] [L] serait 'hébergé dans un campement de fortune qui, par son caractère précaire, ne constitue pas une résidence effective et permanente'. L'ordonnance entreprise sera infirmée. Statuant à nouveau, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] dont la remise en liberté immédiate sera en conséquence ordonnée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de, greffier,statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [L], Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L], Ordonnons sa remise en liberté immédiate, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 17 Janvier 2024 à partir de 12 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 632-6 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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65a8d74ce12c85000874b0e6
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