Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d750e12c85000874b0e8
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/24 N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNQD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2024 à 14 heures 26 par la Cimade pour: M. [T] [H] né le 22 Février 2005 à MAROC de nationalité Marocaine ayant pour avocat désigné Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 16 heures 36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 12 heures 00; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [H], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant assisté de M. [V] [T], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Janvier 2024 à partir de 12 heures 00, avons statué comme suit : Exposé du litige Par arrêté du 16 mai 2023, notifiée le même jour à 14h45, le préfet de la Sarthe a prononcé l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [T] [H], né le 22 février 2005 au Maroc, de nationalité marocaine et en situation irrégulière en France. Par arrêté du même jour, notifiée à 14h50, le préfet a décidé de l'assignation à résidence de M. [T] [H]. M. [T] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans suivant jugement du 16 juin 2023 à 10 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction et non-respect de l'obligation périodique de présentation par un étranger assigné. Par arrêté du 11 janvier 2024, notifié le même jour à 9h46, le préfet de la Sarthe a prononcé le placement en rétention administrative de M. [T] [H] qui s'était maintenu sur le territoire national malgré l'obligation de le quitter (il était sortant du centre pénitentiaire de [Localité 1]). Par requête du 12 janvier 2024, M. [T] [H] a saisi le tribunal judiciaire à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 12 janvier 2024, le préfet de la Sarthe a saisi le tribunal judiciaire en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H]. Par ordonnance en date du 13 janvier 2024 à 16h36, notifiée le même jour à 16h51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 13 janvier 2024 à 12h00. Le 15 janvier 2024 à 14h26, M. [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance du 13 janvier 2024. À l'audience du 16 janvier 2024 à 9h30, M. [T] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 13 janvier 2024 et sa remise en liberté. Il estime que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte sa situation de vulnérabilité (différents problèmes de santé). Il invoque également l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant puisqu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes et que la demande de reconnaissance faite auprès des autorités algériennes apparaît vaine, le consulat ayant été sollicité il y a maintenant presqu'un mois. Le préfet de la Sarthe, absent et non représenté, n'a pas transmis de mémoire. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [T] [H] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - la vulnérabilité : L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. En l'espèce, outre le fait que M. [T] [H] ne fournit aucune pièce sur les problèmes de santé dont il serait affecté, bien qu'il lui ait été notifié son droit de voir un médecin, il n'est pas établi que ceux-ci seraient incompatibles avec le régime de rétention administrative qui lui est imposé. Ce premier moyen sera écarté. 2 - l'absence de perspectives d'éloignement : L'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dispose : '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres: a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. 3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire. 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'. En l'espèce, M. [T] [H] se dit de nationalité marocaine. Le préfet de la Sarthe a sollicité, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, les autorités consulaires marocaines qui n'ont pas reconnu M. [T] [H] comme l'un de leurs ressortissants, ce dès le 24 octobre 2023. Le préfet a estimé devoir interroger les autorités tunisiennes qui ont répondu de la même façon le 15 décembre 2023. Dans ces conditions, on ne peut que s'interroger sur l'efficience des nouvelles démarches entreprises, cette fois auprès des autorités algériennes, le 9 novembre 2023, alors que rien ne permet de présumer que M. [T] [H] serait ressortissant algérien et qu'il s'est toujours déclaré comme étant de nationalité marocaine. Au regard du jeune âge de l'intéressé, il est permis de penser qu'il a quitté son pays alors qu'il était mineur et qu'il n'a jamais eu l'occasion d'y solliciter la formalisation de papiers d'identité. Dans la logique de la préfecture, elle aurait dû, dès le retour négatif des autorités marocaines (24 octobre 2023), saisir en même temps les autorités tunisiennes et algériennes d'une demande de reconnaissance. En n'y procédant pas, la préfecture de la Sarthe doit être regardée comme n'ayant pas respecté la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que M. [T] [H] sera remis en liberté. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de CLOATRE Elodie, greffier,statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [H], Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H], Ordonnons sa libération immédiate, Laissons les dépens à la charge de l'Etat Fait à Rennes, le 17 Janvier 2024 à partir de 12 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d750e12c85000874b0e8
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