Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d754e12c85000874b0ea
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/26 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNRK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2024 à 14 heures 44 par la Cimade pour: M. [T] [W] né le 13 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 à 18 heures 13 (notifiée à 18 heures 30) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 janvier 2024 à 10 heures 03; En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [W], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant assisté de M. [G] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Janvier 2024 à partir de 12 heures 00, avons statué comme suit : Exposé du litige Par ordonnance du 15 décembre 2023 confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 16 décembre 2023 à 10h03. Le 12 janvier 2024 à 9h39, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W]. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 13 janvier 2024 à 10h03. Le 15 janvier 2024 à 14h44, M. [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 16 janvier 2024 à 9h30, M. [T] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant l'insuffisance des diligences du préfet qui a saisi le consulat de [Localité 3] au lieu du consulat de [Localité 2] à qui il n'a été demandé qu'un routing et non un laissez-passer ainsi que le défaut de diligences 'Dublin', la prise en charge par les Pays-bas ayant été ignorée alors qu'il y a effectué une demande d'asile. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance au motif que les diligences requises ont bien été faites et que les autorités algériennes conditionnent la délivrance d'un laissez-passer à la présentation d'un routing. Les autorités néerlandaises ont été interrogées mais ont indiqué que M. [T] [W] avait fait l'objet d'une 'procédure Dublin' vers l'Espagne mais qu'il avait pris la fuite en janvier 2020. M. [T] [W], qui s'est désisté de sa demande d'asile faite aux Pays-Bas, n'a pas répondu au mail adressé via son conseil sur son souhait d'accès à ses données Eurodac. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [T] [W] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - l'insuffisance de diligences : L'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dispose : '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres: a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. 3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire. 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'. L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, le préfet de Loire-Atlantique justifie avoir saisi le 4 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] qui ont reconnu M. [T] [W] comme étant l'un de leurs ressortissants, suggérant toutefois de solliciter le consulat de [Localité 2] pour l'établissement d'un laissez-passer. Une démarche de routing a donc été entreprise en ce sens par le préfet de Loire-Atlantique. Les diligences suffisantes ayant été effectuées, ce premier moyen ne saurait prospérer. 2 - le non-respect de la procédure Dublin : Le principe édicté par le règlement dit Dublin n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride est qu'un seul Etat européen est responsable de la demande d'asile d'une personne ressortissante d'un Etat tiers. En l'espèce, la préfecture justifie avoir procédé aux vérifications nécessaires auprès des autorités néerlandaises et espagnoles. M. [T] [W] déclare ne pas avoir l'intention de retourner aux Pays-Bas, pays où il a pourtant effectué une demande d'asile. Le préfet a pu légitimement indiquer le pays de destination (Algérie) comme correspondant à la nationalité de l'intéressé. La procédure dite Dublin ayant été respecté, ce moyen est inopérant. 3 - la nécessité de la rétention administrative : La rétention administrative apparaît comme la seule façon de garantir l'éloignement de M. [T] [W], sans document d'identité ni domicile établi. L'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de CLOATRE Elodie, greffier,statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [W], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 17 Janvier 2024 à partir de 12 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d754e12c85000874b0ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel