Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d758e12c85000874b0ec
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/27 N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNTR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2024 à 15 heures 39 par la Cimade pour: M. [B] [N] né le 30 Mars 1981 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise ayant pour avocat désigné Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 16 heures 24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 09 heures 19; En présence de Mme [T] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [B] [N], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant assisté de Mme [U] [C], interprète assermenté en langue albanaise, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Janvier 2024 à partir de 14 heures 00, avons statué comme suit : Exposé du litige M. [B] [N], né le 30 mars 1981 à [Localité 6] (Abanie), de nationalité albanaise, a été condamné le23 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine d'emprisonnement d'un an pour violences sur conjoint. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] et, à sa levée d'écrou, le préfet du Morbihan l'a placé en rétention administrative suivant arrêté du 11 janvier 2024, de façon à permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2022, validé par jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2022 et auquel il se serait soustrait à plusieurs reprises. Par requête du 13 janvier 2024 à 16h00, reçue au greffe le 12 janvier 2024 à 16h17, le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation du maintien en rétention administrative de M. [B] [N] qui a également saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours à l'encontre de son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 13 janvier 2024 à 16h24, notifiée à 16h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par M. [B] [N] et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 13 janvier 2024 à 9h19. Le 15 janvier 2024 à 15h39, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 17 janvier 2024 à 9h30, M. [B] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant qu'il dispose d'un hébergement stable, ayant changé d'adresse depuis la procédure de divorce engagée, l'administration n'ayant pas pris la peine de vérifier ce nouvel élément, commettant ainsi une erreur d'appréciation manifeste. Le préfet du Morbihan demande la confirmation de l'ordonnance au motif que les conditions de rétention administrative s'apprécient à la date de l'arrêté, soit à un moment où M. [B] [N], qui ne disposait pas de documents de voyage s'était déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et avait déjà indiqué sa volonté de rester en France, ne justifiait pas de conditions stables d'hébergement. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [B] [N] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - l'erreur manifeste d'appréciation : Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'. L'article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants : - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; - l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, le préfet a placé M. [B] [N] en rétention administrative le 11 janvier 2024, soit au moment de sa levée d'écrou. Il avait été entendu le 25 mai 2023 et il ressortait de son audition qu'il était séparé de sa femme. Il indiquait que son domicile se situait [Adresse 2] à [Localité 3], 'chez une connaissance', une dénommée [Z]. Il y affirmait son intention de rester en France. Il a finalement présenté au juge des libertés et de la détention une attestation d'hébergement de Mme [H] [M] qui réside [Adresse 1] à [Localité 5]. Compte tenu des faibles garanties de représentation présentées à sa sortie de prison et du fait qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, c'est à bon droit et sans erreur manifeste que le préfet a opté pour une mesure de rétention administrative. Ce premier moyen sera écarté. 2 - la nécessité de la rétention administrative : L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Le préfet justifie d'ores et déjà des démarches accomplies en vue d'éloigner M. [G] [W] (réservation d'un vol vers l'Albanie, laissez-passer). L'intéressé, ainsi que vu plus haut, ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation. L'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté d'Elodie CLOATRE, greffier, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [N], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 17 Janvier 2024 à partir de 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d758e12c85000874b0ec
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