Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d773e12c85000874b0fa
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 651 814 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°26 DU : 17 Janvier 2024 N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OY VTD Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 03 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°22/1560) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [H] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [D] [S] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : M. [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [O] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 16 Novembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : M. [Y] [U] et Mme [O] [U] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (63). Leur maison est mitoyenne avec celle occupée par M. [H] [M] et Mme [D] [S] épouse [M]. Arguant d'un trouble de voisinage résultant de la présence de rats dans l'habitation occupée par les époux [M], M. et Mme [U] ont sollicité en référé une expertise. Par ordonnance du 19 décembre 2017, il a été fait droit à leur demande. L'expert désigné, Mme [B], a déposé son rapport le 6 septembre 2018. Par acte d'huissier du 3 mai 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - condamné M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [U] la somme de 45 654,14 euros en réparation de leur préjudice matériel ; - condamné M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [U] une somme égale au coût du constat d'huissier des 17, 22, 28 et 31 août 2018 réalisé par Me [K] [F] ; - condamné M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [U] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamné M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [U] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [M] aux dépens. Le tribunal a condamné les époux [M] sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage considérant qu'ils avaient laissé s'installer et proliférer sur leur fonds une population de rats dont la persistance avait été favorisée par un milieu adéquat (poulaillers sommaires et nourriture en abondance) et par leurs carences puisqu'ils n'avaient pris aucune mesure pour endiguer le phénomène. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 juillet 2022, M. [H] [M] et Mme [D] [S] épouse [M] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de: - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme [U] la somme de 45.654,14 euros à titre de préjudice matériel, la somme de 6 000 euros à titre de préjudice moral, ainsi que la prise en charge des constats d'huissier des 17, 22, 28 et 31 août 2018, outre les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, réduire très largement le montant des indemnités allouées aux intimés; - encore plus subsidiairement, opérer un partage de responsabilité ; - condamner M. et Mme [U] à leur payer et porter la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que le jugement est critiquable quant au fondement juridique et quant aux éléments retenus à leur encontre. Ils considèrent que le trouble anormal de voisinage ne peut conduire qu'à une indemnisation au titre des nuisances sonores, visuelles, olfactives ou esthétiques : qu'en l'espèce M. et Mme [U] ne pouvaient invoquer que des nuisances olfactives qui n'ouvraient pas droit à une indemnisation au titre du préjudice matériel. Ils ajoutent que les rats sont des res nullus et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les rats qui ont pu endommager la propriété des intimés provenaient de leur fonds. Seules les règles de la responsabilité quasi-délictuelle pourraient éventuellement trouver lieu à s'appliquer. Toutefois, les exigences de l'article 1240 du code civil (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas remplies. Ils estiment que M. et Mme [U] se posent en victimes, mais qu'à l'évidence, ils n'ont rien fait pour éloigner les rats. Enfin, ils font valoir que les demandes d'indemnisation sont manifestement disproportionnées et que les désordres invoqués portaient sur un immeuble mal entretenu. Ils considèrent que M. et Mme [U] ont laissé persévérer une situation dans un but purement procédural et que de ce fait, un partage de responsabilité aurait dû être appliqué de façon subsidiaire. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2023, M. [Y] [U] et Mme [O] [U] demandent à la cour, vu les articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil, de : - débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - confirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité des époux [M] a été retenue ; - réformer le jugement sur le quantum et condamner les époux [M] à leur payer et porter les sommes suivantes : - diagnostic amiante avant travaux : devis [R] [W] du 20 juin 2018 : 200 euros ; - désamiantage, évacuation et traitement des plaques de toiture : devis CMB : 14 034 euros; - désinfection et neutralisation des odeurs : devis Rentokil du 29 juin 2018 : 18 506 euros; - remplacement de la volige et mise en oeuvre d'une couverture en tuiles : devis AP Habitat des 25 juin et 27 juillet 2018 : 30 002,05 euros, outre 2 795,33 euros ; - remise en état de la grange et évacuation des encombrants : Devis Clair Net du 10 juillet 2018 : 1 044 euros ; - réalisation de deux poteaux de renfort et rejointoiement des murs en pierre : devis PB Construction du 26 juillet 2018 : 11 755 euros ; - réparation des véhicules Renault Kangoo et Peugeot 206 : 2 777 euros ; - dégradations au niveau du porche : 5 647,31 euros ; - condamner les époux [M] à prendre en charge le coût des constats d'huissier avant et après travaux qui devront être effectués pour leur compte ; - confirmer le jugement en ce que les époux [M] ont été condamnés à régler le coûts des constats d'huissier de Maître [F] ; - confirmer le jugement en ce que les époux [M] ont été condamnés à régler la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [M] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner les époux [M] aux entiers dépens qui comprendront tous frais de mesures conservatoires et en ce compris le coût du constat effectué par Maître [F], Ils concluent que le tribunal a fait une exacte application des principes et des éléments factuels pour considérer que la présence des rats sur le fonds [M] était anormale, imputable aux appelants et génératrice de préjudices importants pour eux. Ils rappellent que dans ce cadre juridique, la démonstration d'une faute n'est pas requise, mais simplement celle d'un trouble apporté à son voisin dans la jouissance de son immeuble. Ils estiment ainsi subir des préjudices liés à l'absence d'entretien de leur fonds par les appelants sur lequel étaient entreposés pendant de nombreuses années, des poules en grand nombre, sans que le terrain ne soit nettoyé, de sorte que les rats ont élu domicile à raison de la nourriture se trouvant sur place : ils ont tellement proliféré qu'ils ont ensuite envahi les fonds voisins. Sur les préjudices, ils font valoir que l'expert judiciaire a validé l'ensemble des devis si ce ne sont les frais de réparation du véhicule, les dommages ayant été constatés par Maître [F] et non par l'expert. Les coefficients de pondération envisagés par le tribunal ne se justifient pas. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. Motifs de la décision : - Sur la responsabilité L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seule compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. Celui qui se prévaut d'un tel trouble, doit en établir l'existence et son imputabilité à celui qu'il poursuit. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le maire d'[Localité 4] est intervenu à plusieurs reprises auprès des époux [M], notamment à travers l'envoi de courriers dès l'année 2015, afin de leur signaler l'état d'abandon de la propriété sise [Adresse 7] cadastrée BZ [Cadastre 2], et leur demander de procéder à un entretien de ce bien afin de protéger la qualité de vie des riverains. Dans un arrêté du 5 avril 2017, le maire a mis en demeure M. [M] de procéder dans un délai de 20 jours au broyage des mauvaises herbes, à l'enlèvement des gravats, déchets de chantiers et détritus diverses, et au nettoyage du terrain : il était relevé que le terrain précité situé à l'intérieur d'une zone d'habitation, était laissé à l'abandon, que divers détritus et déchets de chantiers y avaient été accumulés ; qu'il était envahi par les ronces, chardons et autres mauvaises herbes ; que notamment la prolifération des rongeurs dont s'étaient plaints plusieurs riverains, pouvait présenter un risque sérieux pour le voisinage. Par ailleurs, plusieurs riverains du fonds [M], dont M. et Mme [U], ont fait établir un constat d'huissier en date des 22, 28 et 31 août 2017. L'huissier s'est rendu aux dates du constat, [Adresse 7] à [Localité 4] au niveau de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 2] et devant l'entrée de cette parcelle située [Adresse 6] où il a constaté que la propriété était dans son ensemble à l'abandon et particulièrement vétuste, que des poulaillers très sommaires étaient présents. Des photographies de déjections de rongeurs et de rats ont été prises. Le 22 et le 28 août 2017, de 20h30 à 22h00, il a constaté la présence de dizaines de rats sortant des bâtiments et des murs des bâtiments de la propriété, et notamment de la grande maison, qui se déplaçaient sur les murs des bâtiments. L'expert judiciaire a repris les constatations de l'huissier : 'Un procès-verbal de constat était ensuite dressé les 17, 22, 28 et 31 août 2017 par Maître [F] qui a constaté la présence de plusieurs dizaines de rats sortant des bâtiments de la propriété [M]. Il s'est déplacé au domicile des époux [U] à des heures tardives dans la mesure où les rats sortent habituellement le soir (...). Il a notamment constaté la présence d'un nombre important de crottes de rats et a pu apercevoir des rats se déplaçant sur les murs des bâtiments. Il a également senti une forte odeur d'urine de rats.'. Il ressort également de ce rapport d'expertise que la dératisation sur la parcelle [M] est intervenue le 29 septembre 2017, effectuée par un professionnel nommé par le maire ; que lors de la dératisation, un seul poulailler a été enlevé, des poules ont été déplacées et d'autres tuées sur place ; que ce n'est qu'au mois d'octobre 2017 que toutes les poules ont été enlevées, un poulailler était toutefois toujours présent. L'expert a visité la grange de M. et Mme [U] : il a constaté la présence d'excréments au sol dans les escaliers ; que la charpente de la grange était endommagée ; que les voliges en bois étaient dégradées, des plaques de fibrociment cassées, le ciment de jointure sous charpente dégradé. La propriété de M. [M] a également été visitée : elle avait été nettoyée avant l'expertise, le terrain était accessible, les constructions ne sont plus habitables. A l'entrée de la propriété, l'expert a constaté un ensemble de constructions abandonnées et vétustes, la présence de crottes de rats dans la maison d'habitation délabrée, la présence de cadavres de rats à l'endroit où se situaient les poulaillers avec une odeur caractéristique de leur présence récente au jour de la visite. Lors de la seconde réunion, le 15 juin 2018, malgré un nettoyage des lieux avant leur venue, il a été constaté de nouveaux cadavres de rats dans le poulailler, dans la cave, et cette odeur caractéristique toujours présente. L'expert estime que la propriété de M. [M] a été non entretenue et laissée à l'abandon durant des années, que l'origine des rats provient de l'élevage de poules dans la propriété de M. [M]. De surcroît, ce rapport d'expertise est corroboré par de nombreuses attestations de voisins quant à l'état d'abandon du fonds [M] et quant à la présence de rats sur ce fonds en raison notamment de la nourriture au sol pour les poules. Dans ces conditions, le tribunal a à juste titre énoncé que les époux [M] avaient laissé s'installer et proliférer sur leur fonds une population de rats dont la persistance avait été favorisée par un milieu adéquat (poulaillers très sommaires et nourriture en abondance) et par la carence des occupants qui n'avaient pris aucune mesure pour mettre fin au phénomène ; que le comportement des époux [M] avait permis la concentration en un lieu précis de bon nombre de ces nuisibles, rendant inévitable la contamination des habitations adjacentes. Le tribunal a en outre pris soin de répondre aux explications données par les époux [M] à la présence des rats en énonçant que l'évocation des facteurs externes invoqués (réseau des caves, poubelles renversées) n'était pas étayée et relevait de simples conjectures, lesquelles ne pouvaient l'emporter sur l'argumentation étayée de l'expert et les constats d'huissier. M. et Mme [U] versent en outre aux débats (en pièce n°41) un courrier du 12 février 2021du président de l'association pour la sauvegarde des caves d'[Localité 4] qui expose que cette association oeuvrait depuis 20 ans à la sauvegarde, à l'animation et à la découverte du patrimoine des caves d'[Localité 4], que dans ce cadre, il visitait avec les membres du bureau une fois par an les 900 caves de la commune et qu'il n'avait jamais trouvé de traces de rats dans ces caves. Au surplus, les appelants sollicitent un partage de responsabilité à titre subsidiaire. Néanmoins, la cour adopte ici encore les motifs du tribunal, à savoir qu'aucun défaut d'entretien ne peut être reproché aux époux [U] ; qu'il n'a pas été constaté que les rongeurs étaient basés sur leur fonds, à l'inverse de celui des époux [M] ; qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que M. et Mme [U] auraient dû faire réaliser une dératisation de leur habitation alors même que l'immeuble contigu abritait encore de nombreux rats ; que les nuisibles avaient nécessairement laissé trace de leur passage dans l'habitation des époux [U] et qu'ils ne pouvaient se voir reprocher cette circonstance entièrement imputable aux époux [M]. Ainsi, le trouble subi par M. et Mme [U], à savoir la présence de nombreux rats ayant détérioré leur habitation, excède les inconvénients normaux du voisinage : il s'agit de nuisibles véhiculant des maladies transmissibles à l'homme, générant des excréments dégageant des odeurs pestilentielles et persistantes. Et leur provenance a été identifiée. Les époux [M] seront donc condamnés sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à indemniser M. et Mme [U] des conséquences de ce trouble, sachant que Mme [M] ne conteste pas devant la cour sa qualité d'occupante du fonds. - Sur les préjudices le préjudice matériel Les appelants contestent le montant des sommes allouées à M. et Mme [U]. Ils soutiennent qu'il est apparu lors de l'expertise que la grange présentait un caractère de vétusté et un défaut manifeste d'entretien, que les intimés sollicitent la prise en charge de travaux qui peuvent être considérés comme une amélioration et notamment des travaux de désamiantage, de remplacement de la couverture de leur grange et de rejointement de pierres. Ils ajoutent que les deux véhicules dont il est demandé réparation sont anciens, et que les demandes indemnitaires relatives à la dégradation du porche conduisent aux mêmes observations que celles relatives au défaut d'entretien de la grange. De leur côté, M. et Mme [U] forment appel incident, ils demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de certains postes de préjudices ou réduit le montant sollicité à titre d'autres postes. Le jugement sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes: - diagnostic amiante avant travaux : 200 euros : il s'agit de travaux rendus nécessaires par la dégradation de la toiture qui ne procurent aucune plus-value ; - remise en état de la grange et évacuation des encombrants : 1 044 euros : - désinfection spécialisée et neutralisation des odeurs : 18 506 euros : ces postes doivent être mis à la charge des époux [M] s'agissant de travaux rendus nécessaires par le risque sanitaire. Ces postes ont tous été retenus par l'expert judiciaire et fixés à ces montants sur justificatifs. Il est également sollicité par M. et Mme [U] l'indemnisation au titre : - du désamiantage, de l'évacuation et du traitement des plaques de toiture : une somme de 14 034 euros ; - du remplacement de la volige et de la mise en oeuvre d'une couverture en tuiles : les sommes de 30 002,05 euros et de 2 795,33 euros ; - de la réalisation de deux poteaux de renfort et du rejointement des murs en pierre : une somme de 11 755 euros ; - des dégradations au niveau du porche : une somme de 5 647,31 euros. Il ressort de l'expertise que la toiture de la grange est endommagée et à refaire. L'expert a considéré qu'il fallait prévoir : - nettoyage du toit dans un premier temps par nébulisation sur grange fermée; - seconde pulvérisation lorsque la toiture sera découverte après enlèvement de l'amiante pour les grosses poutres ; - enlèvement des excréments, cadavres de rats ; - désinfection du dessus de la toiture. Il a également relevé que la volige et les grandes poutres étaient contaminées par l'urine des rats et les excréments. La cour adoptera les motifs retenus par le tribunal pour les demandes restant à examiner. Ainsi, s'agissant du désamiantage, les premiers juges ont à juste titre, considéré que si cette prestation avait été rendue nécessaire en raison du trouble anormal du voisinage, elle générait néanmoins une plus-value dont il fallait tenir compte. Il a appliqué un coefficient de 50 % représentant la perte réelle et retenu une somme de 7 017 euros au titre des opérations de désamiantage, dépose et évacuation de la volige contaminée ((11 796 + 2238) x 50 %). S'agissant de la réfection de la toiture de la grange, le tribunal a retenu un raisonnement analogue : la prestation est rendue nécessaire par les troubles, mais génère une plus-value liée à l'installation d'un équipement neuf en lieu et place d'une toiture ancienne intégrant des éléments d'amiante. Le montant des réparations en lien avec le trouble avant application du coefficient a été arrêté à19.723,57 euros : cette somme correspond au devis du 25 juin 2018 de la société AP Habitat validé par l'expert, contrairement à celui du 27 juillet 2018 qui intègre des éléments supplémentaires dont la nécessité n'est pas avérée (et qui aurait pu être examiné par l'expert, l'expertise ayant été déposé en septembre 2018). Le tribunal a déduit à juste titre une somme de 3 000 euros de ce devis du 25 juin 2018 car il inclut la mise en oeuvre de tuiles alors que la couverture en place est en fibrociment. Les époux [U] ont chiffré la couverture en fibrociment à 2 795,33 euros sans toutefois en justifier. Aussi, après application d'un coefficient de 60 %, le préjudice a été retenu à hauteur de 11 834,14 euros. S'agissant du rejointement des murs en pierre et de la reprise des poteaux, le raisonnement est identique. Après application du même coefficient de 60 %, le préjudice s'élève à 7 053 euros. S'agissant des dégradations du porche, l'expert a mentionné dans son rapport que lors des deux réunions d'expertise sur place, M. et Mme [U] ne lui avaient pas fait constater de dégradations à ce niveau. Il a ajouté qu'il était possible que les nuisibles aient endommagé le porche mais qu'il ne l'avait pas constaté. A défaut d'établir ces dégradations par d'autres pièces, la cour estime qu'elles ne sont pas prouvées. Enfin, s'agissant des réparations des véhicules, aucune somme ne sera allouée au titre de l'automobile Renault Kangoo dans la mesure où aucune constatation de dégradation n'a été faite la concernant, que ce soit par l'huissier de justice ou par l'expert. La production des factures et devis la concernant est insuffisante à établir le lien de causalité avec les rats. S'agissant du véhicule Peugeot 206, l'expert a constaté que l'isolant thermique et phonique du capot moteur était rongé, tout comme celui de la batterie ou d'autres habillages, ainsi que des caoutchoucs et gaines. L'expert a validé le devis de réparation à hauteur de 864 euros. Il y a lieu de retenir cette somme au titre de leur préjudice, et ce, même si les époux [U] ont décidé finalement d'acheter un nouveau véhicule pour lequel il n'est formé aucune demande. Le préjudice relatif à la dégradation du véhicule est démontré et doit être indemnisé. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le préjudice matériel sera ainsi retenu à hauteur de 46 518,14 euros, au lieu de 45 654,14 euros. le préjudice moral L'expert judiciaire a relevé à ce titre que depuis l'été 2015, la présence de rats était devenue une véritable invasion au troisième été ; que des odeurs émanaient du terrain de M. [M] et étaient insupportables, surtout l'été par forte chaleur ; qu'il demeurait une odeur résiduelle malgré la dératisation de septembre 2017 ; que les excréments et l'urine de rats occasionnaient des odeurs et attiraient les mouches ; que les crottes de rats étaient à nettoyer tous les jours. Il a ajouté que les rats sont vecteurs de maladies et constituent un réel danger pour l'hygiène et la santé des habitants. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral et de jouissance grave qu'il a évalué à 3 000 euros pour chacun, préjudice qu'il a caractérisé en énonçant que M. et Mme [U] avaient subi une dégradation majeure de leurs conditions de vie et qu'ils avaient été privés de la tranquillité et sérénité qu'ils étaient en droit d'exiger en occupant leur domicile. Le jugement sera également confirmé sur la condamnation au titre du coût des constats d'huissier. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens d'appel, et à payer à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] et Mme [O] [U] au titre de la réparation du véhicule Peugeot 206 ; Statuant à nouveau sur ce point : Condamne M. [H] [M] et Mme [D] [S] épouse [M] à payer à M. [Y] [U] et Mme [O] [U] la somme de 864 euros au titre de la réparation du véhicule Peugeot 206; Condamne M. [H] [M] et Mme [D] [S] épouse [M] à payer à M. [Y] [U] et Mme [O] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [M] et Mme [D] [S] épouse [M] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d773e12c85000874b0fa
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